Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00189
N°Portalis DBWA-V-B7H-CMFZ
M. [I] [P]
C/
SOCIETE LEADER BAT
PARTIES INTERVENANTES
SA MIC INSURANCE COMPANY
M. [Y] [G]
Compagnie d'assurance MIC INSURANCE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des Référés, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 28 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00476 ;
APPELANT :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
SOCIETE LEADER BAT, représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Charlène LE FLOC'H, avocat au barreau de MARTINIQUE
PARTIES INTERVENANTES :
SA MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Compagnie d'assurance MIC INSURANCE
[Adresse 11]
GIBRALTAR
Représentées par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 Juin 2024 ;
ARRÊT : Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société LEADER BAT est spécialisée dans les activités de travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment en Martinique. En 2020, la société LEADER BAT a réalisé à la demande de Monsieur [I] [P] les travaux suivants :
- Travaux de terrassement et d'enrochement : 7.560,00 €,
- Douche italienne ; pose évier et toilettes ; raccordement plomberie ; pose placo et porte ; dépose baignoire, toilettes et lavabo; fourniture et pose carrelage : 7.900,00 €,
- Fourniture et pose de toiture comprenant dépose et pose couverture tôle... : 26.500,00 €,
- Livraison et pose de mur de roches avec 5 jours de pelle: 5.300,00 €.
La réception est intervenue le 27/07/2020, date du paiement du solde de la facture.
Monsieur [I] [P] expose que de nombreux désordres sont apparus dans le mois suivant la réception des travaux et ont été notifiés à la société LEADER BAT :
- Fuites (réparées par l'entrepreneur) ;
- Août 2020: taches de rouille sur la toiture posée ;
- Octobre 2020 : désordres relatifs au drain (non tenue du drain permettant la stabilisation du terrain) ;
- Novembre 2020 : disparition du drain entraînant un glissement de terrain.
Monsieur [P] a adressé en vain le 20 octobre 2020 à la société LEADER BAT une mise en demeure de remédier aux désordres relatifs à la toiture et au drain, et ce dans un délai de quinze jours.
Selon acte d'huissier en date du 06 juillet 2021, Monsieur [I] [P] a assigné la société LEADER BAT devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir notamment ordonner la réparation de désordres, à savoir les taches de rouille sur la toiture et le drainage permettant la stabilisation du terrain et de remettre en état les lieux suite au glissement de terrain sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Par ordonnance rendue le 28 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
'PRENONS acte de ce que la SARL LEADER BAT procédera à ses frais au nettoyage des traces de rouille alléguées sur la toiture de l'immeuble appartenant à Monsieur [I] [P] ;
REJETONS la demande principale d'expertise formée par M. [I] [P] ;
DEBOUTONS M. [I] [P] de sa demande subsidiaire en condamnation sous astreinte à exécuter des travaux de réparation ;
CONDAMNONS M. [I] [P] à payer à la SARL LEADER BAT la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [I] [P] aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2022, Monsieur [I] [P] a critiqué tous les chefs de jugement.
Par arrêt rendu le 08 novembre 2022, la cour a statué comme suit :
'Confirme l'ordonnance du juge des référés près le tribunal judiciaire de Fort-de-France du 28 janvier 2022, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande principale d'expertise formée par Monsieur [I] [P] ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE une mesure d'expertise et commet pour y procéder [K] [C], expert judiciaire inscrit sur la liste établie pour le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France, [Adresse 9], téléphone: [XXXXXXXX01], portable : [XXXXXXXX02], e-mail : [Courriel 10]
Avec pour mission, les parties régulièrement convoquées ainsi que leurs conseils, après avoir pris connaissance du dossier, après s'être fait remettre tous documents utiles, et après avoir entendu les parties, de :
- se rendre sur les lieux et les visiter,
- examiner les désordres allégués par Monsieur [I] [P], les décrire ainsi que les dommages en résultant, en rechercher la cause en spécifiant pour chacun d'eux s'il y a eu: vice du matériau, malfaçon dans l'exécution, erreur de conception, non respect des règles de l'art et des normes en vigueur, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance ou toute autre cause,
- dire s'il est possible de donner un avis sur la date d'apparition des désordres,
- dire s'ils sont évolutifs,
- examiner les travaux effectués par la société LEADER BAT, et les désordres, malfaçons, non façons, non conformités alléguées, et les conséquences de l'exécution de ces travaux sur l'ouvrage existant,
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance,
- donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir de devis, le coût de ces travaux,
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la cour d'appel d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
- plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles,
- faire le compte entre les parties,
- déposer un pré-rapport à l'issue des opérations d'expertise en laissant à chacune des parties un temps suffisant pour émettre un éventuel dire avant le dépôt du rapport définitif,
Fixe à l'expert un délai maximum de 4 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation de la régie) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;
Fixe à 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que Monsieur [I] [P] devra déposer à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Fort-de-France avant le 31 décembre 2022 faute de quoi, la désignation de l'expert sera caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ;
Dit que l'expert commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que l'expert commis entendra les parties ou leurs représentants, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ; qu'il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
Dit que l'expert fera connaître l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au magistrat du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse, ainsi que le coût de cette intervention ;
Indique que, dès sa saisine, l'expert précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations et que, à l'issue de la première réunion, il adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre d'initiative un sapiteur ou un technicien dans une spécialité autre que la sienne dont le rapport sera joint au sien après en avoir informé les parties et le magistrat chargé du suivi des expertises et sollicité un complément de provision;
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Dit que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Indique que l'expert pourra, le cas échéant, faire application des dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;
Rappelle
que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat et qu'il y joindra sa note d'honoraires, les parties disposant d'un délai de 15 jours pour la contester éventuellement ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et le cas échéant procéder au remplacement de l'expert par simple ordonnance sur requête ;
Dit que l'expert pourra solliciter par simple lettre un délai complémentaire pour achever sa mission et qu'il sera statué par simple ordonnance sur requête ;
Indique que l'expert communiquera au magistrat chargé du contrôle des expertises un mémoire récapitulant le coût des opérations d'expertise ;
Dit que la procédure sera rappelée à l'audience de mise en état du 24 janvier 2023 afin de vérifier le versement de la consignation ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne la société LEADER BAT à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [P] aux dépens de la présente instance.'
Par assignation en intervention forcée devant la cour d'appel de Fort-de-France en date du 16 février 2023, Monsieur [I] [P] a fait appeler la société MIC INSURANCE COMPANY et Monsieur [Y] [G] devant la cour d'appel de Fort-de-France aux fins de voir :
'Déclarer recevable l'intervention forcée de la société MIC INSURANCE, en sa qualité d'assurance responsabilité décennale (policepoiice n°180739774SJ) de la SARL LEADER BAT ;
Déclarer recevable l'intervention forcée de Monsieur [Y] [G], en sa qualité de gérant de la SARL LEADER BAT ;
Déclarer commun et opposable à la société MIC INSURANCE, en sa qualité d'assurance responsabilité décennale (police n°180739774SJ) et à Monsieur [Y] [G], en sa qualité de gérant de Ia SARL LEADER BAT, l'arrêt rendu le 08 novembre 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (RG n° 22/00067) ;
Déclarer communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire, ordonnées par l'arrêt rendu le 08 novembre 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (RG n° 22/00067), à la société MIC INSURANCE, en sa qualité d'assurance responsabilité décennale (police n°180739774SJ) et à Monsieur [Y] [G], en sa qualité de gérant de Ia SARL LEADER BAT ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.'
Dans des conclusions d'intimée devant la cour d'appel de Fort-de-France en date du 04 septembre 2023, la compagnie d'assurance MIC INSURANCE demande à la cour d'appel de :
-' Déclarer Monsieur [P] irrecevable en sa demande d'intervention forcée à l'encontre de MIC INSURANCE ;
Subsidiairement :
- Ordonner la mise hors de cause de la SOCIÉTÉ MIC INSURANCE dont la garantie ne peut s'appliquer à quelque titre;
- Débouter Monsieur [P] de ses demandes et de toutes autres, qui seraient dirigées contre MIC INSURANCE, comme n'étant pas fondées ;
- Condamner Monsieur [P] à payer à la SOCIÉTÉ MIC INSURANCE la somme de 3.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'
Dans des conclusions d'appel en date du 06 décembre 2023, la société LEADER BAT demande à la cour d'appel de :
'Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de Monsieur [P] [I] en cause d'appel ;
Confirmer l'ensemble des dispositions de l'ordonnance de référé du 28/01/22 ;
Subsidiairement,
Dire que la SOCIÉTÉ MIC INSURANCE sera tenue à garantir la société LEADER BAT de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
Condamner Monsieur [P] [I] à payer à la société LEADER BAT la somme de 3.500,00€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [P] [I] aux entiers dépens.'
Monsieur [Y] [G] n'a pas constitué avocat. L'assignation lui a été délivrée le 16 février 2023 par dépôt à l'Etude.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 08 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 12 avril 2024. La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention forcée, il convient de rappeler les dispositions de l'article 331 du code de procédure civile permettant à toute partie de mettre en cause un tiers contre qui elle serait en droit d'agir à titre principal, même aux fins de condamnation, à condition de l'appeler en temps utile pour faire valoir sa défense. L'article 555 du code de procédure civile l'autorise devant la cour d'appel quand l'évolution du litige implique cette mise en cause.
Force est de constater que, ayant rappelé dans sa déclaration de sinistre effectuée le 13 novembre 2020 le numéro de police de la compagnie d'assurance qui assure les travaux effectués par la société LEADER BAT, Monsieur [I] [P] connaît l'existence de la société MIC INSURANCE COMPANY depuis le début du litige.
La cour relève également que la mise en demeure en date du 20 octobre 2020 a été adressée par Monsieur [P] au gérant de la société LEADER BAT, et ce aux fins de remise en conformité de la toiture et du drain.
Or, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [Y] [G] est le gérant de la société LEADER BAT depuis sa création en mai 2016.
Force est de constater que, tant en première instance qu'en cause d'appel, Monsieur [I] [P] n'a délivré à la société MIC INSURANCE COMPANY et à Monsieur [Y] [G], pris en sa qualité de gérant de la société LEADER BAT, aucune assignation à comparaître devant le juge des référés, puis devant la cour d'appel statuant en référé, alors qu'il n'y a pas eu d'évolution du litige postérieure à l'ordonnance de référé attaquée.
La cour en déduit que la compagnie d'assurance et le gérant de la société LEADER BAT auraient pu utilement faire valoir leur défense en première instance, puis devant la cour d'appel statuant en référé.
Il résulte également des pièces de la procédure que, dans son arrêt rendu le 08 novembre 2022, la cour d'appel de Fort-de-France, statuant en référé, a vidé sa saisine.
Enfin, il ressort des opérations d'expertise judiciaire que, lors de la première réunion d'expertise qui s'est tenue le 14 décembre 2022, monsieur [Y] [G], en sa qualité de gérant et de représentant légal de la société LEADER BAT, était présent.
La cour en déduit que les assignations en intervention forcée ayant été délivrées par l'appelant plus de quatorze mois après l'audience de référé du 10 décembre 2021 sans fournir de motif légitime aux fins de justifier ce délai, et alors qu'il n'y a pas eu d'évolution du litige, la société MIC INSURANCE COMPANY et Monsieur [Y] [G] n'ont pas été appelés en temps utile pour faire valoir leur défense.
En conséquence, il convient de déclarer l'intervention forcée de la société MIC INSURANCE COMPANY et de Monsieur [Y] [G], pris en sa qualité de gérant de la SARL LEADER BAT, irrecevable.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée respectivement par la compagnie d'assurance MIC INSURANCE et la SARL LEADER BAT sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [I] [P] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'intervention forcée de la société MIC INSURANCE COMPANY et de Monsieur [Y] [G], pris en sa qualité de gérant de la SARL LEADER BAT, irrecevable ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,