Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT SUR REQUETE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° 2023/
NL/FP-D
Rôle N° RG 23/13719 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDVH
S.A.R.L. HORIZON
S.E.L.A.R.L. GM
C/
[Y] [E]
[C] [S]
Association AGS (DELEGATION UNEDIC AGS)
Copie exécutoire délivrée
le :
07 DECEMBRE 2023
à :
Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE
Me Olivia DUFLOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Septembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/18407.
DEMANDERESSES SUR REQUETE
S.A.R.L. HORIZON, demeurant [Adresse 1]
Ayant constitué Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE
S.E.L.A.R.L. GM prise en la personne de Me [M] [F] commissaire à l'exécution du plan de la SARL HORIZON, demeurant [Adresse 3]
Ayant constitué Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS SUR REQUETE
Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 2]
Ayant constitué Me Olivia DUFLOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
et Me Dominique GUIDON-CHARBIT, avocat au barreau de GRASSE
Maître [C] [S], en qualité de liquidateur de la SARL EXPLOITATION DU FESTIVAL, demeurant [Adresse 4]
Ayant constitué Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
Association AGS (DELEGATION UNEDIC AGS), demeurant [Adresse 5]
Ayant constitué Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la cour, saisie par requête du 16 octobre 2023, et sans audience, composée de Madame Natacha LAVILLE, Présidente,Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier : Madame Françoise PARADIS-DEISS
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par requête en date du 16 octobre 2023 reçue au greffe le 26 octobre 2023, la société Horizon et la société GM prise en la personne de Maître [M] [F] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Horizon ont demandé à la cour la rectification d'erreurs matérielles affectant l'arrêt n°2023/182 qu'elle a rendu le 14 septembre 2023.
Il a été statué sans audience.
MOTIFS
L'article 462 code de procédure civile dispose:
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune (...)'
En l'espèce, les requérants demandent la rectification de l'arrêt du 14 septembre 2023 affecté d'une erreur en ce que Maître [L] [U] n'a pas été mentionnée en qualité de conseil de M. [E] alors que cette représentation a été assurée à l'occasion de l'instance ayant donné lieu au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grasse le 13 novembre 2019 (instance d'appel n°19/18519 qui a été jointe à l'instance d'appel n°19/18407).
En conséquence, et du fait de la jonction, il convient de faire droit à la requête de ce chef selon les modalités fixées au dispositif.
Ensuite, la demande de rectification relative au montant de l'indemnité de licenciement est rejetée dès lors:
- que les requérantes contestent en réalité le mode de calcul de l'indemnité de licenciement en faisant valoir que la cour n'a pas déduit la somme de 10 267.07 euros dont le versement au salarié n'est pas contesté;
- qu'il ressort de la motivation de l'arrêt en cause que la seule déduction retenue porte sur la somme de 8 373 euros, le moyen tiré du versement allégué pour un montant de 10 267.07 euros qui devrait venir en déduction selon les requérants n'ayant pas fait l'objet d'un examen par la cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant sur requête,
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt n°2023/182 prononcé le 14 septembre 2023,
DIT que l'arrêt du 14 janvier 2021 est rectifié en page 1 comme suit :
' Monsieur [Y] [E] représenté par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, par Me Dominique GUIDON-CHARBIT, avocat au barreau de Grasse et par Me Marion COTTINEAU-JOUSSE, avocat au barreau de Grasse',
DIT que mention de la présente décision rectificative devra être portée en marge de l'arrêt RG n°19/18407 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et qu'elle sera notifiée selon les mêmes modalités,
REJETTE la requête en rectification du montant de l'indemnité de licenciement allouée,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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