Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/
CM/FP-D
Rôle N° RG 20/02408 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTQQ
[V] [O]
C/
S.A.R.L. STEM DISTRIBUTION
Copie exécutoire délivrée
le :
14 SEPTEMBRE 2023
à :
Me Hubert patrice ZOUATCHAM, avocat au barreau de NICE
Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 31 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00876.
APPELANT
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hubert patrice ZOUATCHAM, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. STEM DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] (le salarié) a été engagé le 14 juin 2016 par la société Stem distribution (la société) selon contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur, coefficient 128 M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 3 novembre 2016, le salarié a été victime d'un accident du travail, pour lequel il a été en arrêt de travail pendant plusieurs semaines à compter du 3 novembre 2016. Il a repris son travail début janvier 2017.
Par courrier du 13 avril 2017, le salarié a fait l'objet d'un avertissement.
Se prévalant d'un licenciement verbal à la date du 19 juin 2017, M. [O] a, le 9 octobre 2018, saisi le conseil de prud'hommes Nice aux fins de voir déclarer qu'il a fait l'objet d'un licenciement nul, sans cause réelle et sérieuse et irrégulier et de voir condamner la société Stem distribution à lui payer une indemnité compensatrice de préavis (1481 30 euros) et l'indemnité de congés payés afférente (246,71 euros), une indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse (8891,80 euros), une indemnité pour caractère illicite du licenciement (1440,90 euros), des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (5000 euros), des dommages-intérêts pour discrimination et harcèlement (15'000 euros), et la remise des documents sociaux sous astreinte outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2000 euros).
La société Stem distribution a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 12 octobre 2018.
La société Stem distribution s'est opposée aux demandes du salarié estimant que celui-ci avait démissionné de son poste en août 2017 et qu'à tout le moins le salarié était sorti de ses effectifs le 30 septembre 2017, et subsidiairement que l'action engagée par M. [O] était prescrite. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci à un remboursement de salaire indûment versé en avril 2017 (496,15 euros), au paiement d'une indemnité pour de préavis non effectué (393,57 euros) outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2500 euros).
Par jugement du 31 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Nice a :
jugé prescrite l'action engagée par M. [O],
dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tant principales que reconventionnelles des parties ;
dit n'y avoir lieu aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [O] aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 14 février 2020, M. [O] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 10 février 2020, aux fins d'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action engagée par M. [O] et en ce qu'il a dit n'avoir pas lieu à statuer sur les demandes principales et reconventionnelles des parties et en conséquence, en ce qu'il a refusé de :
constater que la société Stem distribution a prononcé un licenciement verbal à son encontre,
condamner la société Stem distribution à lui verser les sommes suivantes :
8881,80 euros au titre de l'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
1480,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
4440,90 euros au titre de l'indemnité pour caractère illicite du licenciement,
25'000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
15'000 euros au titre du harcèlement et du traitement discriminatoire,
246,71 euros au titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
condamner la société Stem distribution à lui remettre les documents sociaux sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision jusqu'alors remise effective ;
condamner la société Stem distribution à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Stem distribution aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 29 avril 2020, M. [O] demande à la cour de :
constater que la société Stem distribution a prononcé à son encontre un licenciement verbal ;
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
déclarer le licenciement illicite et sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la société Stem distribution à lui verser les sommes suivantes :
8881,80 euros au titre de l'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
1480,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
4440,90 euros au titre de l'indemnité pour caractère illicite du licenciement,
25'000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
15'000 euros au titre du harcèlement et du traitement discriminatoire,
246,71 euros au titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
condamner la société Stem distribution à lui remettre les documents sociaux sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision jusqu'alors remise effective ;
condamner la société Stem distribution à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Stem distribution aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 9 mars 2021, la société Stem distribution demande à la cour de :
à titre principal,
infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté de ses demandes tendant à condamner M. [O] à lui payer les sommes de 496,15 euros à titre de remboursement de salaire indûment perçu une seconde fois en avril 2017 et 393,57 euros à titre d'indemnité de préavis non effectué ;
le confirmer pour le surplus ;
et statuant à nouveau sur les chefs de réformation de :
condamner M. [O] à lui payer la somme de 496,15 euros à titre de remboursement de salaire indûment perçu une seconde fois en avril 2017,
condamner M. [O] à lui payer la somme de 393,57 euros à titre d'indemnité de préavis non effectué,
à titre subsidiaire,
dire et juger que M. [O] a démissionné de son poste en juin 2017,
débouter purement et simplement M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner M. [O] à lui payer la somme de 496,15 euros à titre de remboursement de salaire indûment perçu une seconde fois en avril 2007 ;
condamner M. [O] à lui payer la somme de 393,57 euros à titre d'indemnité de préavis non effectué ;
à titre infiniment subsidiaire,
dire et juger que la rupture des relations contractuelles n'est pas nulle et abusive,
dire et juger que M. [O] n'a pas été victime de harcèlement moral et de discrimination,
dire et juger que M. [O] ne justifie d'aucun préjudice,
en conséquence,
débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner M. [O] à lui payer la somme de 496,15 euros à titre de remboursement de salaire indûment perçu une seconde fois en avril 2017 ;
en tout état de cause,
condamner M. [O] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [O] aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 9 mai 2023 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 22 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que l'action du salarié porte sur la rupture du contrat de travail et sur des demandes de dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral et d'une discrimination, ne relevant pas des mêmes délais de prescription.
Sur l'exécution du contrat de travail
Le salarié qui conteste la prescription, soutient voir été victime de harcèlement moral en ce qu'il a dû subir les humeurs de ses responsables, en ce que le courrier du 13 avril 2017 confirme l'existence d'un comportement dépassant les limites managériales puisqu'il lui sera fait les reproches de ce que sa journée ne se termine que lorsqu'il a rendu sa tournée et qu'il a été libéré par le responsable camionnage outre que sa qualité de travail et son rendement de trois livraisons et une ramasse dans une journée dans le secteur de [Localité 3] sont inamortissables au niveau de la société.
Il soutient que l'employeur n'a pas pris les mesures en vue d'assurer sa sécurité puisqu'il a, à plusieurs reprises, fait part de son mal être au travail, qu'il a été en arrêt de travail à compter du 11 avril 2017 et qu'il n'a pas rempli son obligation de préserver sa santé et sa sécurité.
L'employeur qui conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes au titre du harcèlement moral et de la discrimination en se fondant sur la prescription annale de l'article L.1471-1 du code du travail, soutient à titre subsidiaire que le salarié qui se prévaut tout à la fois de harcèlement moral et de discrimination, ne rapporte pas la preuve d'élément de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination et ou d'un harcèlement moral et que les arrêts de travail du salarié ne suffisent pas à établir l'existence d'un préjudice. Il ajoute que le salarié ne caractérise aucunement les mesures qu'il aurait prises et qui constitueraient une discrimination et/ou un harcèlement moral.
1/ Sur la prescription
Selon les dispositions de l'article L.1471-1 alinéa 3 du code du travail, le délai de prescription de douze mois n'est pas applicable aux actions exercées en application des articles L.1132-1, L.1152-1 et L.1152-3 du code du travail.
Les actions fondées sur la discrimination et le harcèlement moral sont soumises au délai de droit commun de 5 ans de l'article 2224 du code civil et elles étaient donc recevables au jour de la saisine du conseil de prud'hommes le 9 octobre 2018.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action engagée par M. [O] et dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes principales, en ce qu'elles portent sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination et ou harcèlement moral.
2/ Sur la discrimination
Selon les dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
Selon l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :
- constitue une discrimination directe la situation dans laquelle sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou de l'aura été dans une situation comparable,
- constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,
- la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, il appartient au salarié qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence. Il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination étant rappelé que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés.
En l'occurrence, le salarié ne précise pas le motif de la discrimination qu'il allègue et n'apporte aucun élément de comparaison pour établir qu'il se serait trouvé confronté à une inégalité de traitement. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts en ce qu'elle est fondée sur la discrimination.
3/ Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié n'apporte aucun élément de nature à étayer ses assertions selon lesquelles 'le quotidien de l'entreprise est rythmé par des propos(...) tels que 'sortez les doigts du cul', 'maintenant vous la fermez et je ne veux plus entendre sortir un mot de votre bouche!'. Ces faits qui ne sont pas prouvés ne seront donc pas retenus par la cour.
Aux termes de son courrier du 13 avril 2017, l'employeur a effectivement mentionné : 'nous vous rappelons que votre journée de travail ne se termine que lorsque vous avez rendu votre tournée et avez été libéré par le responsable camionnage' et ' A l'encontre, votre qualité de travail et votre rendement de 3 livraisons et 1 ramasse dans une journée sur le secteur de [Localité 3] sont in amortissables au niveau de notre société!'.
Le salarié a été en arrêt maladie du 12 avril au 8 juin 2017, sans pour autant qu'il soit justifié des raisons médicales de celui-ci.
Pris dans leur ensemble, ces éléments ne laissent pas supposer de harcèlement moral. En effet la teneur des mentions contenues dans le courrier du 13 avril 2017 ne présente aucun caractère inapproprié, dégradant ou humiliant. Il s'agit pour la première d'un rappel des obligations du salarié et pour la seconde d'un reproche concernant l'insuffisance de rendement du salarié, qui avaient leur place dans un courrier de sanction. Ainsi, ces mentions n'avaient pas pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le salarié sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral.
Il convient de constater que le salarié ne formule pas au sein du dispositif de ses conclusions, de prétention de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de préserver sa santé et sa sécurité. La cour faisant application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile considère qu'il n'y a pas lieu à statuer.
En définitive, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes principales, en ce qu'elles portent sur les demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié conteste le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite son action en contestation de la rupture, en faisant valoir que :
- il a été licencié verbalement le 9 avril 2017 lors d'un entretien téléphonique, en sorte que son action au titre de la rupture est soumise à la prescription biennale antérieure à l'application de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
- il n'a jamais démissionné de son emploi et le mail de l'employeur du 30 août 2018 confirme le licenciement verbal ; niant avoir été embauché par une société, il indique néanmoins que le fait d'être embauché par une autre entreprise ne signifie pas qu'il avait décidé de démissionner;
- l'employeur a manqué à son obligation d'organiser la visite médicale de reprise à l'issue de son arrêt de travail en sorte qu'il n'était pas obligé de venir travailler et que son absence n'était pas fautive, aucun abandon de poste ne pouvant lui être reproché ;
- le doute doit lui bénéficier sur la réalité du motif du licenciement ;
- la rupture est nulle car le licenciement est intervenu en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L.1225-71 et L.1226-13 du code du travail.
La société conclut à la confirmation en ce que le jugement a déclaré irrecevable l'action du salarié portant sur la rupture du contrat de travail mais à l'infirmation en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles. Elle soutient ainsi que sa demande en paiement de l'indemnité pour préavis non effectué résultant de la démission du salarié est fondée dès lors que le salarié a démissionné pour prendre un emploi dans une autre société dès le mois de juin 2017, sans effectuer son préavis et qu'il est sorti définitivement de ses effectifs à compter du 30 septembre 2017.
Le salarié conclut à l'infirmation du jugement à ce titre et au rejet de toute demande de la société.
1/ Sur l'action du salarié en contestation de la rupture
Selon les dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail modifié par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les dispositions transitoires prévoient que ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, soit le 23 septembre 2017, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure et que lorsqu'une instance a été introduite avant la publication de ladite ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.
Dès lors que le conseil de prud'hommes n'a été saisi que le 9 octobre 2018, les dispositions de l'article L. 1471-1 dans sa version modifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 sont applicables.
Le salarié se prévaut d'une notification verbale de la rupture par l'employeur le 9 juin 2017, il ne saurait, sans se contredire, se prévaloir par la suite, de l'absence de toute notification de la rupture.
En conséquence, le délai de prescription expirait le 23 septembre 2018 et l'action en contestation de la rupture et aux fins d'obtenir les indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour caractère illicite du licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement abusif, ainsi que la remise des documents sociaux rectifiés est irrecevable.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action engagée par M. [O] et en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes principales, pour ce qu'elles portent sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences indemnitaires.
2/ Sur l'action de la société
La société a agi en contestation de la rupture du contrat de travail en formulant la demande en paiement d'une indemnité pour préavis non effectué au sein des conclusions de son avocat déposées devant le conseil de prud'hommes le 27 septembre 2019.
La cour constate que le salarié n'a pas soulevé l'irrecevabilité de l'action de l'employeur portant sur la rupture du contrat de travail, en sorte que le jugement ne pouvait déduire de l'irrecevabilité de l'action du salarié celle de la société, en indiquant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses demandes.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Il résulte du courriel du salarié envoyé à la société le 29 août 2018 qu'il souhaitait récupérer tous ses documents de fin de contrat : solde de tout compte et congés payés, permettant de considérer qu'à cette date le contrat avait été rompu. Par ailleurs, selon le curriculum vitae que le salarié a transmis au Pôle emploi dans le courant de l'année 2021, il était devenu chauffeur poids-lourd pour le groupe LPP Transmail (la Poste) à compter du mois de juin 2017. En l'absence de tout autre élément, alors même que le salarié conteste une démission de sa part, ces éléments sont insuffisants pour établir la preuve qu'il a manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. La société sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à la condamnation du salarié à lui verser une indemnité pour préavis non effectué.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit n'y avoir pas lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles.
Sur la demande de remboursement de la somme de 496,13 euros au titre d'un salaire indûment perçu une seconde fois
La société conteste le jugement qui a dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles en conséquence de la prescription de l'action engagée par le salarié. Elle soutient sur le fond que ce dernier a perçu deux fois le salaire du mois d'avril 2017 et que l'erreur n'étant pas créatrice de droit, elle est fondée à obtenir le remboursement de la somme indurent perçue.
Le salarié ne fait pas d'observations spécifiques sur ce chef, concluant à l'infirmation du jugement et au rejet de cette demande.
Il convient de constater que le salarié n'a pas formulé de prétention tendant à l'irrecevabilité de cette demande devant les premières juges, en sorte que le conseil de prud'hommes ne pouvait dire qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur ce chef, ce d'autant que par application des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La société ne produit aucune pièce justifiant qu'elle a payé par deux fois le salaire du mois d'avril 2017, par virement et par chèque qui aurait été encaissé par le salarié, même si elle lui a réclamé la restitution de la somme dite selon courrier du 19 juin 2017. Ce faisant, la société sera déboutée de cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le salarié succombant en son appel sera condamné aux entiers dépens de l'appel et de première instance. Il sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire bénéficier la société Stem distribution des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande d'indemnité à ce titre.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [O] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera ajouté au jugement concernant le rejet des demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite l'action engagée par M. [O] et a dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes principales, pour ce qu'elles portent sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences indemnitaires pour le salarié ainsi que sur la remise des documents sociaux rectifiés, en ce qu'il a condamné M. [O] aux dépens et dit n'y avoir pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite l'action engagée par M. [O] et a dit n'y avoir pas lieu de statuer sur les demandes principales, pour ce qu'elles portent sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination, en ce qu'il a dit n'y avoir pas lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles de la société Stem distribution;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare recevable la demande de M. [O] tendant à la condamnation de la société Stem distribution au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination;
Déboute M. [O] de ces demandes ;
Constate l'absence de prétention tendant à l'irrecevabilité des demandes de la société ;
Déboute la société Stem distribution de ses demandes d'indemnité de préavis non effectué et de restitution de salaire trop-perçu ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] aux entiers dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT