Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 novembre 1991. 90-14.418

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.418

Date de décision :

5 novembre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sofrès, société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section des urgences), au profit de M. Thierry X..., demeurant ... (8ème), pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la société Vinyl, défendeur à la cassation ; M. X..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Sofres, de Me Barbey, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu selon l'arrêt attaqué, (Paris, 23 avril 1990) que la société Sofres ayant réalisé une étude pour le lancement d'un hebdomadaire dénommé "Vinyl", a assigné en paiement M. X... pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la société Vinyl dont il avait été le gérant ; que M. X... a soutenu que l'étude litigieuse n'avait pas été commandée par lui mais par la société Les Editions Mondiales avec laquelle il avait formé le projet de créer le magazine précité ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir retenu comme étant l'auteur de la commande litigieuse, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui ne relève aucun contact de quelque nature que ce soit entre M. X... et la société Sofres antérieurement ou concomitamment à la commande, ne pouvait en déduire une rencontre de consentements, seule susceptible de constituer un contrat créateur d'obligations à la charge de M. X... ; qu'en l'absence de toute intervention, directe ou indirecte, de M. X... lors de la commande, la cour d'appel ne pouvait relever ni une conclusion du contrat par lui-même, ni même une légitime croyance dans son obligation de la part de la société Sofres, sans méconnaitre les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1108 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... et la société Les Editions Mondiales "s'accusaient réciproquement d'être l'auteur de la commande" et que dans une lettre du 1er août 1984, M. X... s'étonnait de ce que la société Les Editions Mondiales "lui renvoyait les fournisseurs" tandis qu'elle avait l'intention d'être majoritaire dans la société "définitive" et qu'il avait "toujours été clairement entendu" entre eux qu'elle prenait à sa charge "non seulement l'impression du n° O de Vinyl" mais aussi les études "qui, il tenait à le lui rappeler, n'avaient été "réalisées" qu'à sa "demande" ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant que c'était M. X... qui, en sa qualité de gérant de la société Vinyl et de promoteur du projet, avait passé commande des études de marché relatives à la parution du magazine Vinyl ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Sofres fait grief à l'arrêt de n'avoir pas retenu la responsabilité personnelle de M. X..., pour faute commise soit en sa qualité de gérant, soit en sa qualité de liquidateur de la société Vinyl, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en relevant d'un côté que c'est bien M. X... qui a commandé les études litigieuses à la Sofres en qualité de gérant de la société Vinyl ainsi engagée au paiement, et d'un autre côté que M. X... ignorait jusqu'au 27 février 1987 la qualité de créancier de la société Sofres, l'arrêt a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que constitue une faute le seul fait pour M. X..., dont la cour d'appel admet qu'il avait commandé pour le compte de la société Vinyl dont il était le gérant, les études litigieuses, d'avoir refusé de régler dès réception les factures qui lui étaient adressées et qui étaient bien dues par la société Vinyl, d'avoir omis en outre de signaler à tout le moins la liquidation imminente de cette société à son créancier, et d'avoir au contraire détourné son attention en le renvoyant se faire régler par un tiers au contrat ; qu'en écartant toute responsabilité de M. X... à l'origine du préjudice subi par la société Sofres, l'arrêt a violé les articles 52 et 1332 du Code civil, alors, au surplus, que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes accomplis en connaissance de cause et manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que dès lors que comme le relève la cour d'appel, c'est M. X... qui a renvoyé la société Sofres se faire payer par un tiers au contrat une créance qui était en réalité bien due par la société Vinyl dont il était le gérant, l'inaction de la société Sofres, trompée sur l'identité du débiteur par M. X... et l'annulation en résultant de ses écritures comptables à l'égard de la société Vinyl ne pouvaient être constitutives d'une quelconque renonciation éclairée et non équivoque par la Sofres à sa créance, sur la société Vinyl ; qu'en estimant que M. X... avait pu légitimement croire que la société Sofres avait renoncé à sa créance, l'arrêt a violé les articles 1134 et 1234 du Code civil ; et alors, enfin, et en tout état de cause, que constitue une faute le seul fait pour le liquidateur d'une société d'omettre de signaler à un créancier impayé dont il connaît l'existence pour avoir lui-même passé la commande au nom de la société, que son débiteur est en liquidation, même s'il a pu avoir un doute sur l'existence d'une renonciation tacite à ses droits par le créancier ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé les articles 400 de la loi du 24 juillet 1966 et 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a déclaré prescrite l'action dirigée à l'encontre de M. X... pour faute de gestion ; Attendu, en deuxième lieu, que c'est hors toute contradiction que la cour d'appel a retenu d'un côté, que M. X... avait commandé les études litigieuses et d'un autre côté, que celui-ci, qui contestait être redevable de leur paiement, n'a eu connaissance certaine de la qualité de créancier revendiquée par la société Sofres que lorsque celle-ci l'a assigné en référé ; Attendu, enfin, qu'il résulte de l'arrêt que M. X... avait renvoyé en juillet 1984 la société Sofres à adresser sa facture aux Editions Mondiales, commanditaires selon lui de l'étude de marché réalisée, et que cette société était restée sans agir jusqu'au 27 octobre 1987, soit pendant plus de trois ans ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu considérer que M. X... pouvait légitimement croire que la société Sofres avait renoncé à le considérer comme étant son débiteur et qu'il n'avait commis aucune faute en n'informant pas la société Sofres de la liquidation de la société Vinyl ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Sofres fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la condamnation à l'encontre de la société Vinyl ne pouvait être prononcée que dans l'hypothèse où la publication de la clôture de la liquidation de celle-ci ne serait pas intervenue alors, selon le pourvoi, que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ; que dès lors, la clôture de la liquidation, à la supposer publiée, n'était pas de nature à interdire toute condamnation de la société Vinyl à honorer ses obligations contractuelles ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 1844-8 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... figurait dans la procédure tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la société Vinyl, c'est à juste titre que la cour d'appel a retenu que la condamnation demandée à l'encontre de la société Vinyl ne pourrait être prononcée, le cas échéant, que dans l'hypothèse où la publication de la clôture de la liquidation de celle-ci ne serait pas intervenue et a ordonné, en conséquence, la réouverture des débats pour qu'il en soit justifié, ce dont il résultait qu'était réservée l'hypothèse où, la clôture de la liquidation ayant été publiée, la désignation par décision de justice d'un mandataire ad'hoc pour représenter la société Vinyl aurait été nécessaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-11-05 | Jurisprudence Berlioz