Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-70.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-70.120
Date de décision :
24 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fernand X..., demeurant ... à Saintes (Charente-Maritime),
en cassation d'une ordonnance rendue le 26 janvier 1989 par le juge de l'expropriation du Département de La Rochelle, siégeant à La Rochelle, au profit de la Commune de Meschers-sur-Gironde, représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Didier, rapporteur ; MM. Chevreau, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation de la Charente-Maritime, 26 janvier 1989) d'avoir transféré à la commune de Meschers sur Gironde, pour cause d'utilité publique, la propriété d'une parcelle de 138 m , lui appartenant, en vue de l'aménagement de voies destinées à protéger de l'incendie la forêt de Suzac, alors, selon le moyen, que l'emprise est illégalement établie et qu'il convient pour la Cour de Cassation de déclarer fondée l'exception d'illégalité, de dire qu'elle constitue une question préjudicielle, et de "casser" l'ordonnance ;
Mais attendu que M. X... n'ayant pas saisi la juridiction administrative d'un recours en annulation des arrêtés portant déclaration d'utilité publique et cessibilité, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... soutient que "la totalité" des pièces qui doivent être notifiées à la personne expropriée ne lui ont pas été transmises par l'administration et qu'ainsi l'ordonnance doit être cassée ;
Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas quelles pièces, parmi celles dont le juge de l'expropriation a l'obligation de vérifier la régularité, n'ont pas été notifiées, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la Commune de Meschers sur Gironde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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