Texte intégral
N° RG 23/04186 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7RV
Nom du ressortissant :
[T] [E]
[E]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 23 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [E]
né le 26 Juin 1997 à TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 2] 2
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [H] [L], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Mai 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [T] [E], né le 26 juin 1997 à Tunis (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative à compter du 20 avril 2023 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 2] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 21 février 2023, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sous un délai de 30 jours, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de 18 mois.
Par ordonnance du 22 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 19 mai 2023 à 14h55, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 20 mai 2023 à 14h34, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la procédure diligentée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Monsieur [T] [E] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 22 mai 2023 à 12h20, au motif de l'insuffisance des diligences de l'autorité préfectorale.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 mai 2023 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [T] [E], assisté de son conseil et d'un interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Il demande d'avoir la possibilité de quitter volontairement la France. Interrogé sur la raison pour laquelle il ne l'a pas fait dans le délai de 30 jours qui lui était laissé, il indique qu'il travaillait à cette période et avait besoin de rassembler différentes affaires personnelles.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [T] [E] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention :
Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Monsieur [E] ne précise pas en quoi les diligences de l'autorité préfectorale seraient insuffisantes.
En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que l'intéressé est démuni de tout document de voyage en cours de validité, de sorte que la préfecture a saisi le 20 avril 2023 les autorités consulaires tunisiennes d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire ; que, le 22 avril 2023, l'association Forum Réfugiés a fait connaître qu'une comparaison d'empreintes faisait ressortir une demande d'asile aux Pays-Bas ; que l'autorité préfectorale a saisi le 23 avril 2023 les autorités néerlandaises qui ont rejeté la responsabilité de l'examen de cette demande le 4 mai 2023 ; que, dans l'attente, la fiche dactyloscopique ainsi que les photos de l'intéressé ont été transmises au consulat de Tunisie le 24 avril, la préfecture restant dans l'attente de sa réponse.
Dès lors, il convient de considérer ces diligences comme suffisantes pour favoriser l'établissement d'un laissez-passer consulaire, et, par conséquent, l'éloignement de l'intéressé, étant de rappelé que la préfecture n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
Le moyen n'étant pas fondé, l'ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [T] [E] le 22 mai 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [T] [E] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 20 mai 2023 (requête n° 23/01819).
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Antoine-Pierre D'USSEL
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