Texte intégral
ARRET
N°1006
[W]
C/
Organisme URSSAF NORD PAS DE CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/02551 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOQF - N° registre 1ère instance : 19/00935
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 08 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Convoqué par lettre simple en date du 14 novembre 2022
non comparant, non représenté
ET :
INTIMEE
Organisme URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substituée par Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d'Amiens
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2023 devant Mme RUBANTEL Jocelyne , Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [Y] [M] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec MmeMathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
Saisi par M. [W] d'une opposition à la contrainte émise à son encontre par l'URSSAF le 20 février 2019 et signifiée par acte d'huissier de justice le 27 février suivant, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par une ordonnance en date du 8 mars 2022, a:
- constaté que M. [W] se désistait de son opposition,
- constaté qu'en l'absence de toute opposition la contrainte, dont le montant actualisé est désormais de 7842,82 euros - soit 6102,82 euros de cotisations et 1740 euros de majorations de retard - reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire,
- dit que les frais et dépens resteront à la charge de l'opposant.
M. [W] a par courrier recommandé du 19 mai 2022 relevé appel de cette décision qui lui a été signifiée par acte d'huissier de justice.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 septembre 2023 selon courrier du 14 novembre 2022.
M. [W] n'était ni présent ni représenté, et n'a pas fait connaitre de motif d'excuses.
L'URSSAF a comparu et a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu.
MOTIFS
En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale.
Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.
En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.
En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance.
En l'espèce, M. [W] a été convoqué à l'audience du 11 septembre 2023 par courrier simple du 14 novembre 2022.
Par message RPVA du 8 septembre 2023, le conseil de l'URSSAF maître [L] informait la cour de ce que M. [W] lui avait indiqué qu'il ne se présenterait pas à l'audience pour des raisons professionnelles.
M. [W] n'a pas comparu à l'audience du 11 septembre 2023 et n'a présenté aucun motif d'excuse à la cour ni n'a sollicité de dispense de comparution.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance déférée.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] est condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 8 mars 2022,
Condamne M. [W] aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
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