Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 19/03620
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
19/03620
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Décembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 16 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, avant dire droit, le 18 Décembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [G] [R] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/03620 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UQVW
DEMANDEUR
Monsieur [G] [R],
[Adresse 3]
représenté par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
[Adresse 5]
comparante en la personne de Mme [M] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [R]
CPAM DU RHONE
Me Arême TOUAHRIA, toque 1922
Une copie certifiée conforme au dossier
Monsieur [G] [R], embauché en 1991 par la société GRAND [Localité 4] HABITAT en qualité d’ouvrier polyvalent, a établi le 2 janvier 2019 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Il a joint à sa déclaration de maladie professionnelle un certificat médical initial daté du 28 décembre 2018 établi par le Docteur [W] faisant état de « lombalgies invalidantes ».
A réception de la déclaration de maladie professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a interrogé son service médical, qui a estimé que la demande relevait du tableau n°98 des maladies professionnelles, a fixé au 28 décembre 2018 la date de la première constatation médicale, mais a émis un avis défavorable à la prise en charge, au motif que la pathologie déclarée ne correspond pas à l’affection figurant au tableau n° 98 en l’absence d’hernie discale conflictuelle sur la racine.
Le 16 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à l’assuré un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [G] [R] a saisi la commission de recours amiable de cet organisme, qui a confirmé le refus de prise en charge par décision du 6 novembre 2019.
Par requête en date du 12 décembre 2019, monsieur [G] [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, afin de solliciter la prise en charge de l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Considérant qu’il était saisi d’un litige d’ordre médical, le tribunal a, aux termes d’un jugement du 30 juin 2022, ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale technique prévue à l’article L.141-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, confiant à l’expert technique désigné d’un commun accord entre le médecin traitant de l’assuré et le médecin conseil, la mission suivante :
Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Monsieur [R] et procéder à l’examen clinique de l’intéressé ;Décrire l’affection dont il est victime, décrite dans le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle comme une « lombalgie invalidante » ;Dire si l’affection dont souffre Monsieur [R] est désignée au tableau n° 98 des maladies professionnelles et est donc constitutive d’une « une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », ou d’une « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ;Plus généralement, dire si la maladie déclarée répond aux conditions médicales figurant au tableau numéro 98 des maladies professionnelles.
Aux termes de son rapport d’expertise, le professeur [L] a conclu que l’assuré présente bien une pathologie professionnelle inscrite au tableau n°98.
Par jugement du 13 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la réouverture des débats afin de permettre :
Aux parties de faire valoir leurs observations sur les conclusions émises par le Professeur [L] et les conséquences qu’il convient d’en tirer d’une part ;A la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de justifier de l’état d’avancement de la procédure d’instruction de la demande de prise en charge de la pathologie déclarée le 2 janvier 2019, qu’elle s’était engagée à reprendre suite à l’expertise, d’autre part.
Dans l’intervalle, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a recueilli l'avis du médecin conseil, qui a constaté que l’assuré présente bien une « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » visée par le tableau n°98 et qui a fixé la date de la première constatation médicale de la pathologie au 18 octobre 2022.
La caisse primaire a en outre diligenté une enquête, à l'issue de laquelle elle a conclu que la condition tenant aux travaux de la liste limitative du tableau n° 98, ainsi que la condition du délai de prise en charge (six mois), n’étaient pas remplies.
La Caisse Primaire a donc transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Auvergne Rhône-Alpes, qui a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 22 mai 2024.
Le 31 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à monsieur [G] [R] un refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Lors de l’audience du 18 décembre 2024, monsieur [G] [R] maintient sa demande de prise en charge de l’affection déclarée au titre de la législation professionnelle et demande au tribunal de désigner, avant dire droit, un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses observations orales lors de l’audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône s’associe à cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles visés à l’article L.461-2 du même code et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, trois conditions cumulatives doivent être réunies :
La maladie doit figurer dans un tableau des maladies professionnelles ;Le délai de prise en charge prévu par le tableau doit être respecté ;L’exposition à une liste de travaux limitativement énumérés, éventuellement durant une certaine durée, doit être démontrée.
En application de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur l’origine professionnelle de la maladie après avoir recueilli l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle.
Le tribunal, saisi d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéa de l’article L.461-1 précité, doit recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’imposent pas aux juges du fond, qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen.
Pour rappel, le tableau n° 98 pose les conditions suivantes :
En l’espèce, une difficulté d’ordre médical est apparue sur le point de savoir si la pathologie visée dans le certificat médical initial sous la terminologie « lombalgies invalidantes » visait l’une des pathologies précisément désignées par le tableau n° 98 repris ci-dessus, raison pour laquelle le tribunal a, par jugement du 30 juin 2022, ordonné une expertise technique prévue à l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale.
Le professeur [L], expert désigné selon les modalités des articles R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale pour y procéder, a rendu les conclusions suivantes : « monsieur [R] [G] présente bien une pathologie professionnelle inscrite au tableau n°98 (sciatique par hernie discale L5-S1) déclarée le 2 janvier 2019 ».
A l’issue de cette expertise et en cours d’instance, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a spontanément repris l’instruction de la demande de prise en charge formée par l’assuré et, après avoir diligenté une enquête et sollicité l’avis du service médical, a considéré que la condition tenant aux travaux de la liste limitative du tableau n° 98, ainsi que la condition du délai de prise en charge (six mois), n’étaient pas remplies.
Elle a donc sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Auvergne Rhône-Alpes, lequel a rendu un avis défavorable à la prise en charge, motivé en ces termes :
« Il s’agit d’un homme de 69 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’ouvrier polyvalent.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à de la manutention manuelle habituelle de charges de niveau lésionnel ou à d’autres contraintes exercées sur le rachis lombaire permettant d’expliquer la survenue de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin conseil, de l’employeur et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ».
Cet avis du comité régional s’imposait à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui a refusé la prise en charge.
Avant de statuer sur le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, le tribunal est tenu de recueillir l'avis d'un autre comité régional en application de l’articles R.142-17-2 du code de la sécurité sociale et désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence Alpes - Côte d’Azur Corse, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de monsieur [B] [R].
Il appartiendra à l’assuré de faire parvenir au comité désigné dans les plus brefs délais l’ensemble des éléments médicaux et autres pièces justificatives en sa possession et à la caisse primaire d'assurance maladie de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l’enquête administrative.
Il est sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit :
Vu l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin qu’il donne son avis et dise, après examen des documents d’enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par monsieur [G] [R] et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, si la maladie déclarée par celui-ci a pu être directement causée par son travail habituel ;
Invite les parties à communiquer sans délai l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné :
Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA - CORSE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 décembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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