Cour d'appel, 21 juin 2024. 24/00036
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00036
Date de décision :
21 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 21 Juin 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
71/24
N° RG 24/00036 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBV5
Décision déférée du 20 Octobre 2023
- Président du TJ de TOULOUSE - 23/00633
DEMANDERESSE
S.A.R.L. UBIQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par :
- Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
- Me Florence DUBOSCQ de la SELARL PARETO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DEFENDERESSE
SCCV [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel TRICOIRE de la SELEURL CABINET TRICOIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 21 Juin 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Suivant devis accepté le 1er avril 2022, la SCCV [Adresse 6] a confié à la SARL Ubique une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) pour la construction de 58 logements en accession sociale à [Localité 5] (77), ainsi qu'une mission de levée des réserves.
Le montant des honoraires a été fixé aux sommes de :
- 14 700 euros HT au titre de l'OPC, soit un prix mensuel de 4 900 euros HT pour une durée de 3 mois,
- 11 000 euros HT au titre de la levée des réserves, soit un prix mensuel de 5 500 euros HT pour une durée de mission de 2 mois.
Deux mission complémentaires ont été confiées à la société Ubique pour les mois de décembre 2022 et janvier à mars 2023 pour des honoraires mensuels de 4 900 euros HT soit une somme totale de 19 600 euros HT.
Par devis du 13 octobre 2022, la SCCV [Adresse 6] lui a également confié une mission d'assistant à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la levée des réserves des bâtiments B, C et D pour une durée de 5 semaines et des honoraires de 8 250 euros TTC.
Cette mission a été complétée par un second devis accepté le 15 décembre 2022 pour une durée de 7 semaines et des honoraires de 11 550 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2023, la société Ubique a vainement mis en demeure la SCCV [Adresse 6] de lui régler la somme de 30 289,99 euros TTC à titre de solde d'honoraires.
Par acte du 3 avril 2023, elle l'a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé en paiement d'une provision de 44 666,66 euros HT, soit 53 599,99 euros TTC.
Par ordonnance de référé du 20 octobre 2023, ce juge a :
- condamné la SCCV Le [Adresse 6] à verser à la SARL Ubique la somme de 44 666,66 euros HT, soit 53 599,99 euros TTC à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023 sur la somme de 30 289,99 euros TTC et à compter du 3 avril 2023 sur le surplus,
- ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus depuis plus d'une année entière,
- condamné la SCCV [Adresse 6] à verser à la SARL Ubique la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCCV [Adresse 6] aux dépens.
La SCCV Le [Adresse 6] a interjeté appel de cette décision le 10 décembre 2023.
Par acte du 29 février 2024, soutenu oralement à l'audience du 17 mai 2024, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Ubique l'a fait assigner en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, pour voir :
- déclarer son action recevable et bien fondée,
- prononcer la radiation de l'appel formé par la SCCV [Adresse 6] à l'encontre de l'ordonnance entreprise,
- condamner la SCCV Le [Adresse 6] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Benoit-Daief, membre de la SELARL Lexavoue Pau-Toulouse, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCCV [Adresse 6] demande à la première présidente de :
- statuer ce que de droit quant aux demandes de la SARL Ubique,
- juger n'y avoir lieu à l'attribution de frais irrépétibles.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la SARL Ubique sollicite la radiation du rôle de l'affaire inscrite devant la 3ème chambre de la cour d'appel sous le N° RG 23/04266 au motif que la SCCV [Adresse 6] n'aurait pas exécuté l'ordonnance entreprise.
Cette dernière ne conteste pas l'absence d'exécution et soutient qu'elle rencontrerait des difficultés ponctuelles de trésorerie l'empêchant de régler les sommes mises à sa charge.
Toutefois, elle ne fournit aucune pièce permettant de corroborer ses allégations.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation.
Comme elle succombe, la SCCV [Adresse 6] sera condamnée aux dépens et à payer la SARL Ubique la somme de 800 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Ordonnons la radiation du rôle de l'appel interjeté par la SCCV [Adresse 6] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse, actuellement pendant devant la troisième chambre de la cour d'appel sous le n° RG 23/04266,
Disons que, sauf péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite après que la SCCV [Adresse 6] aura justifié avoir intégralement exécuté la décision précitée,
Condamnons la SCCV [Adresse 6] aux dépens,
La condamnons à payer à la SARL Ubique la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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