Texte intégral
ARRET
N° 563
CPAM DE [Localité 6] [Localité 2]
C/
S.A.S. [4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 JUIN 2023
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N° RG 21/03841 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFSW - N° registre 1ère instance : 20/01463
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 10 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DE [Localité 6] [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rerésentée et plaidant par Mme [J] [V] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La société [4] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salarié : M. [I] [H])
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Anne-sophie PIOFFRET de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Février 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Roxane DUGARO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 10 juin 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de [Localité 6] - [Localité 2] et la S.A.S [4], a :
- ordonné la jonction des affaires N° 20/01920 et N°20/01463,
- déclaré recevable la demande de la S.A.S [4],
- fixé à 47 % dont 7 % d'incidence professionnelle au 9 avril 2019, le taux d'incapacité permanente de M. [I] [H] au titre de l'accident de travail du 1er juillet 2015,
- condamné la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] aux dépens.
Vu la notification du jugement à la CPAM de [Localité 6] - [Localité 2] le 9 juillet 2021 et l'appel du jugement relevé par celle-ci le 15 juillet 2021.
Vu la notification du jugement à la S.A.S [4] le 9 juillet 2021 et l'appel du jugement relevé par celle-ci le 4 août 2021.
Vu l'ordonnance de jonction des procédures N° RG 21/04225 et N° RG 21/03841, rendue le 24 août 2022 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire,
Vu l'ordonnance rendue le 11 mai 2022 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, désignant le docteur [T] en qualité de médecin consultant et le rapport déposé par celui-ci le 19 août 2022.
Vu les conclusions régulièrement déposées et soutenues oralement à l'audience du 9 février 2023 par lesquelles la CPAM de [Localité 6] - [Localité 2] prie la cour de :
- faire droit à ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer en toutes ses dispositions, la décision du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 juin 2021,
- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [H] [I] à 69 % (dont 7 % au titre de l'incidence professionnelle) au 9 avril 2019,
- déclarer opposable à la société [4] le taux d'incapacité permanente partielle de M. [H] [I] à 69 % au 9 avril 2019,
- condamner la société [4] aux entiers dépens.
Vu les conclusions régulièrement déposées et soutenues oralement à l'audience du 9 février 2023 par lesquelles la société [4] prie la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 10 juin 2021,
- débouter en conséquence la CPAM de [Localité 6] - [Localité 2] de la totalité de ses demandes,
- condamner la CPAM de [Localité 6] - [Localité 2] aux entiers dépens.
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SUR CE LA COUR,
Le 1er juillet 2015, M. [I] [H] exerçant au moment des faits la profession de technicien de maintenance a été victime d'un accident du travail, dans les circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration d'accident du travail faite par l'employeur : « en toilant un cylindre, le gant de M. [H] a été coincé entre le cylindre et la toile. Son bras a été coincé par la rotation du cylindre dans la machine ».
Le certificat médical initial a constaté sur la personne de M. [I] [H] une « fracture ouverte des deux os de l'avant-bras gauche ' Lésions vasculo-nerveuses associées ».
Cet accident a été pris en charge par la CPAM de [Localité 6] - [Localité 2] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une nouvelle lésion constituée d'une « pseudarthrose des deux os de l'avant-bras gauche », mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 9 janvier 2016 a été déclarée imputable à l'accident du travail du 1er juillet 2015.
La date de consolidation de l'état de santé de M. [I] [H] a été fixée au 8 avril 2019 et par décision du 30 septembre 2019, la CPAM de [Localité 6] - [Localité 2] a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 83 % dont 7 % pour le taux professionnel pour les séquelles suivantes : « grave traumatisme multi-tissulaire de l'avant-bras gauche avec fracture et atteinte du nerf radial, chez un gaucher, traité chirurgicalement, il persiste une impotence fonctionnelle de la main et du poignet quasi complète ».
Contestant cette décision, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA) qui a ramené le taux d'incapacité permanente partielle à 69 % dont 7 % pour le taux professionnel, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel a fixé le taux d'incapacité à 47 % dont 7 % pour l'incidence professionnelle par jugement dont appel;
La CPAM de [Localité 6] - [Localité 2] conclut à l'infirmation du jugement entrepris, au rétablissement du taux de 69 % dont 7 % pour le taux professionnel opposable à la société [4] et à la condamnation de la société [4] aux entiers dépens;
Elle relève que le docteur [T] s'est placé à la date du 4 septembre 2019 au lieu du 9 avril 2019 pour fixer le taux d'incapacité et sollicite par conséquent d'écarter des débats le rapport litigieux.
Elle se prévaut des observations en date des 16 août 2021 et 29 août 2022 des docteurs [O] et [M], médecins conseils. Le docteur [O] précise que l'assuré a présenté dans les suites de son accident du travail, un syndrome de stress post-traumatique objectivé par un CR du 22 novembre 2018 du docteur [P], psychiatre en centre médico-psychologique qui a attesté d'un suivi de deux ans. Le docteur [M] indique que le docteur [T] n'a pas pris connaissance du rapport médical d'évaluation des séquelles.
S'agissant du taux professionnel, elle indique que le taux de 7 % alloué à l'assuré est parfaitement justifié du fait notamment de son licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement.
La société [4] conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et à la condamnation de la CPAM de [Localité 6] - [Localité 2] aux entiers dépens.
Elle considère que l' erreur calendaire figurant sur le rapport du docteur [T] n'emporte aucune conséquence spécifique dans le cadre du présent litige.
Elle estime que la CPAM de [Localité 6] - [Localité 2] ne rapporte aucun élément nouveau dans le cadre de la présente procédure susceptible de remettre en cause le taux médical fixé par les premiers juges.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
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*Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ;
Le barème indicatif d'invalidité prévoit en son article 1.1.2 relatif à l'atteinte des fonctions articulaires du poignet, un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % en cas de blocage du poignet dominant en rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination et un taux de 35 % en cas de blocage en flexion sans troubles importants de la prono-supination ;
Cet article prévoit également un taux d'incapacité de 10 à 15 % pour l'atteinte de la prono-supination en fonction de la position et de l'importance de la limitation ;
L'article 1.2.2 du barème traite de l'atteinte des fonctions articulaires du pouce et des autres doigts ;
L'article 1.1.3 dudit barème relatif aux pseudarthroses et déformations préconise un taux d'incapacité de 20 % pour une pseudarthrose serrée des deux os de l'avant-bras et un taux de 50 % pour une pseudarthrose lâche (avant-bras ballant) ;
En l'espèce, le praticien-conseil du service médical a fixé le taux d'incapacité à 83 % dont 7 % pour le taux professionnel, ramené à 69 % dont 7 % pour le taux professionnel par la CMRA, en retenant l'état séquellaire suivant : « grave traumatisme multi-tissulaire de l'avant-bras gauche avec fracture et atteinte du nerf radial, chez un gaucher, traité chirurgicalement, il persiste une impotence fonctionnelle de la main et du poignet quasi complète. »
Le certificat médical initial fait état d'une fracture ouverte des deux os de l'avant-bras gauche avec des lésions vasculo-nerveuses ;
Le certificat médical de prolongation du 9 janvier 2016 mentionne une nouvelle lésion constituée d'une pseudarthrose au niveau de la fracture ;
Il résulte du rapport du praticien-conseil du service médical, tel que relaté par le docteur [R], médecin consultant désigné en première instance, que l'assuré présentait à l'avant-bras gauche, une fonctionnalité du coude préservée, une raideur du poignet, une pronosupination limitée tant en pronation qu'au niveau de la supination, une limitation de l'abduction du pouce, une extension des articulations phalangiennes proximales et distales des doigts longs possible, et une flexion impossible ;
Il ressort des observations du docteur [R] que le praticien-conseil du service médical évoque sans documenter un syndrome de stress post-traumatique ;
Le docteur [T] commis par la cour indique :
« En l'absence de rapport médical d'évaluation fourni, il est difficile d'évaluer les séquelles touchant M. [H].
Cependant la CMRA propose un taux médical de 62 % et le docteur [K], conseil de la société [4], un taux d'incapacité permanente partielle de 59 %.
La similitude de ces deux taux permet de retenir un taux médical de 59 %.
Selon les recommandations régionales en matière de taux professionnel, le taux professionnel de 7 % reste valable.
Conclusion :
A la date du 04/09/2019, les séquelles décrites justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 66 % tous éléments confondus. » ;
La cour relève que l'état de M. [I] [H] doit être apprécié à la date du 9 avril 2019, et que c'est suite à une erreur de plume que le docteur [T] a indiqué la date du 4 septembre 2019 en lieu et place du 9 avril 2019.
En considération des pièces versées , le taux médical de 59 % apparaît justifié au regard du barème et des multiples lésions traumatiques présentées par l'assuré qui ont laissé des séquelles portant sur le poignet avec une pronosupination limitée, les doigts et une pseudarthrose au niveau du foyer de la fracture ;
La cour constate que le taux professionnel de 7 % alloué à M. [I] [H] n'est pas contesté par les parties.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le taux médical à 47 % , et de fixer le taux d'IPP à 66 % tous éléments confondus, à la date du 9 avril 2019.
*Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La solution du litige commande que chaque partie garde la charge des dépens par elle engagés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision déférée quant au taux d'IPP de M. [I] [H]
statuant à nouveau,
FIXE à 66 % tous éléments confondus le taux d'incapacité permanente partielle de M. [I] [H] à la date du 9 avril 2019 opposable à la société [4],
DIT que chaque partie gardera la charge des dépens par elle engagés.
Le Greffier, Le Président,
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