Texte intégral
N° D 24-85.360 F-D
N° 01664
RB5
27 NOVEMBRE 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 NOVEMBRE 2024
M. [G] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 août 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions aux législations sur les armes et les stupéfiants, et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G] [C], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [G] [C] a été placé en détention provisoire le 11 avril 2024.
3. Par ordonnance du 9 août 2024, le juge des libertés et de la détention, statuant après débat contradictoire tenu par visioconférence, procédé dont M. [C] avait déclaré refuser l'utilisation, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.
4. Il a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du mémoire ampliatif
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance en date du 9 août 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [C] pour une durée de quatre mois, alors « que par mémoire distinct et motivé, l'exposant sollicite la transmission au Conseil Constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité aux termes de laquelle il fait valoir que les dispositions de l'article 706-71 du Code de procédure pénale, qui permettent au juge des libertés et de la détention qui envisage de passer outre le refus du mis en examen de comparaître devant lui par un moyen de télécommunication audiovisuelle, de recueillir les réquisitions du parquet et de statuer au regard de celles-ci, sans les transmettre à la défense ni a fortiori l'appeler à présenter ses observations, méconnaissent les droits de la défense, le droit à procès équitable et le droit à un recours effectifs, garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; que l'abrogation des dispositions litigieuses privera l'arrêt attaqué de base légale, ce qui entraînera sa cassation. »
Réponse de la Cour
6. La Cour de cassation ayant, par arrêt de ce jour, dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est devenu sans objet.
Mais sur le quatrième moyen du mémoire personnel
Enoncé du moyen
7. Le moyen est pris de la violation des articles 145, 145-1 et 706-71 du code de procédure pénale.
8. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance prolongeant la détention provisoire, alors que l'indisponibilité de l'administration pénitentiaire et de la gendarmerie pour procéder à l'extraction de la personne mise en examen ne pouvait justifier que le débat contradictoire se déroulât en l'absence de l'intéressé, qui avait refusé le recours à la visioconférence.
Réponse de la Cour
Vu les articles 706-71 et 593 du code de procédure pénale :
9. Il résulte du premier de ces textes que, lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut, lorsqu'elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle est envisagé, en refuser l'utilisation. Il peut être passé outre à ce refus si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion.
10. Il résulte du second que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11. Pour rejeter le moyen de nullité du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [C] et confirmer cette décision, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé, dont l'extraction était impossible, a refusé de prendre part au débat contradictoire organisé par visioconférence et que l'absence à ce débat de son avocat n'a pas été de nature à porter une atteinte irrémédiable aux droits de la défense.
12. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
13. En effet, dès lors qu'elle constatait que M. [C] avait refusé l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle pour comparaître au débat contradictoire préalable à l'éventuelle prolongation de sa détention provisoire, la chambre de l'instruction, saisie d'un moyen d'illégalité de la décision contestée, ne pouvait écarter la nullité du débat sans rechercher si l'extraction de l'intéressé paraissait devoir être évitée en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion.
14. La cassation est dès lors encourue.
Portée et conséquences de la cassation
15. En raison de la recherche mentionnée au paragraphe 13 à laquelle la chambre de l'instruction est invitée, dont le résultat déterminera l'appréciation de la régularité du débat contradictoire, il n'y a pas lieu à la mise en liberté sollicitée par le demandeur.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 août 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la mise en liberté de M. [C] ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
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