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Cour de cassation, 11 janvier 1995. 93-40.753

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.753

Date de décision :

11 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. B... Y..., demeurant ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée Unorfruit Bretagne, dont le siège est rue du Clos Vert, zone industrielle Sud à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), 2 / de M. Christophe X..., administrateur judiciaire de la société Charles Z..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), 3 / de M. Paul A..., représentant des créanciers de la liquidation judiciaire Charles Z..., demeurant ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), 4 / de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Nervo, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X..., et A..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 décembre 1992), que la société Charles Z... a été mise en redressement judiciaire le 14 novembre 1989 ainsi que les trois autres sociétés du groupe Z... ; que par jugement du 9 janvier 1990 du tribunal de commerce un plan a été arrêté prévoyant la cession de l'entreprise à la société Unorfruit Bretagne qui s'engageait à reprendre 87 salariés et prévoyant aussi le licenciement des salariés non repris ; que M. Y..., engagé le 1er décembre 1987 en qualité de comptable par la société Z..., a été licencié pour motif économique par l'administrateur judiciaire en application de ce plan avec 8 autres salariés ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dirigée contre M. X... en qualité d'administrateur judiciaire de la société Charles Z..., son employeur et la société Unorfruit Bretagne, cessionnaire de l'entreprise, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application de l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement arrêtant le plan de cession fixe le nombre de salariés dont le licenciement est nécessaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que par jugement du 9 janvier 1990 le tribunal de commerce arrêtant le plan de cession de la société en redressement judiciaire Charles Z..., avait autorisé sept licenciements ; qu'elle a constaté qu'à la suite de ce jugement deux salariés avaient été licenciés ; qu'en décidant que ces neuf licenciements dont celui de M. Y... étaient réguliers la cour d'appel a violé l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors que, d'autre part, dans le cadre de la loi du 25 janvier 1985, l'entreprise cessionnaire a l'obligation de reprendre dans son effectif le nombre de salariés prévu au plan arrêté par le tribunal de commerce ; que la cour d'appel a énoncé que pour arriver à l'effectif de quatre-vingt sept salariés prévu au jugement du 9 janvier 1990, il avait fallu en licencier sept, compte tenu de ce que le nombre de salariés au jour du jugement était de quatre-vingt-seize (96 - 7 = 87) ; qu'en justifiant sa décision sur le licenciement de M. Y... par de tels motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985 ; alors que, en outre, dans ses conclusions d'appel M. Y... a fait valoir que le jugement du 9 janvier 1990, faisait clairement apparaître que la société Unorfruit Bretagne reprenait l'intégralité des salariés dont les contrats étaient en cours ; que la preuve en était qu'il n'avait pas été déposé préalablement aucun document établissant que les délégués du personnel avaient été réunis, et consultés, ni même la lettre à l'inspection du travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, l'exigence formulée par un éventuel repreneur du licenciement d'un salarié employé dans l'entreprise transférée, ne peut constituer une cause légitime de licenciement ; que la cour d'appel qui a justifié la pratique irrégulière de la liste des salariés repris dressée par le cessionnaire, par les pouvoirs propres du repreneur de choisir des salariés, a encore violé l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'effectif du groupe Z... était de quatre-vingt-seize salariés, que la société Unorfruit Bretagne s'engageait à reprendre quatre-vingt-sept salariés, et que le jugement acceptant le plan de cession avait autorisé le licenciement de tous les salariés non repris, la cour d'appel a pu décider que le licenciement de 9 salariés dont M. Y..., qui ne contestait pas le motif économique du licenciement, avait été prévu par le plan de cession ; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa troisième branche, n'est pas fondé dans ses autres branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette, également, la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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