Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01408 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4WC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 février 2021
Tribunal Judiciaire de Montpellier - N° RG 18/02513
APPELANTES :
S.A.R.L. Sociéte Immobilière Montpelliéraine SIM agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine SILLARD substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
S.A.R.L. Saint Martin Immobilier agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine SILLARD substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
S.A.R.L. Valetti Immobilier agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine SILLARD substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A. Swisslife Assurances de Biens
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport, et M. Philippe BRUEY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement d'adjudication du 16 mars 2015, la SARL Société Immobilière Montpelliéraine, la SARL Saint-Martin Immobilier et la SARL Valetti Immobilier (les assurées, ci-après) ont acquis en indivision un bien immobilier, situé sur la commune de [Localité 9] et composé d'une surface de 480 m² et de plusieurs locaux à usage professionnel.
Le 18 mars 2015, les propriétaires ont souscrit une assurance pour ledit bien immobilier auprès de la SA Swisslife Assurances de biens (l'assureur, ci-après).
Le 06 novembre 2016, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble.
Le 08 novembre 2016, les assurées ont déposé une plainte et ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur.
Le 10 octobre 2017, après avoir mandaté deux experts, l'assureur les a informées qu'il entendait soulever la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration en application de l'article L. 113-8 du code des assurances.
Par courrier recommandé du 27 octobre 2017, les assurées ont contesté cette décision.
C'est dans ce contexte que par acte du 25 mai 2018, les assurées ont fait assigner leur assureur en dommages et intérêts au titre du manquement à son obligation de loyauté.
Vu le jugement du 02 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier, lequel a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- prononcé la nullité du contrat d'assurance conclu le 18 mars 2015 ;
- rejeté les demandes indemnitaires de la SARL Société Immobilière Montpelliéraine, de la SARL Saint-Martin Immobilier et de la SARL Valetti Immobilier ;
- rejeté les demandes indemnitaires de la SA Swisslife Assurances de biens au titre de la procédure abusive et de la diffamation ;
- rejeté la demande de la SARL Société Immobilière Montpelliéraine, de la SARL Saint-Martin Immobilier et de la SARL Valetti Immobilier au titre des frais irrépétibles ;
- condamné in solidum la SARL Société Immobilière Montpelliéraine, la SARL Saint-Martin Immobilier et la SARL Valetti Immobilier à payer à la SA Swisslife Assurances de biens la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu la déclaration d'appel de la SARL Société Immobilière Montpelliéraine, de la SARL Saint-Martin Immobilier et de la SARL Valetti Immobilier en date du 03 mars 2021 et l'appel incident formé par la SA Swisslife Assurances de biens par le biais de ses conclusions d'intimée du 03 juin 2021.
Vu l'ordonnance du 09 février 2022 rendu par le conseiller de la mise en état, lequel a débouté la SA Swisslife Assurance de biens de sa demande de radiation de l'affaire du rôle en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 mai 2022, aux termes desquelles la SARL Société Immobilière Montpelliéraine, la SARL Saint-Martin Immobilier et SARL Valetti Immobilier demandent en substance, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
- à titre principal, juger que la SA Swisslife Assurances de biens a manqué à son obligation de loyauté et la condamner à leur payer les sommes de :
- 6.852 € au titre des frais de sécurisation des lieux ;
- 120.000 € au titre de l'indemnité matérielle des préjudices subis ;
- 210.000 € entre le 26 novembre 2016 et le mois de mai 2020 et à parfaire au titre de leur préjudice de jouissance ;
- à titre subsidiaire, juger que la SA Swisslife Assurances de biens doit sa garantie et si la cour s'estime insuffisamment informée, lui faire sommation de produire l'analyse de ses experts ou désigner tel expert qu'il plaira avec mission de chiffrer leur préjudice matériel et immatériel et à défaut de la condamner à leur payer les sommes de :
- 6.852 € au titre des frais de sécurisation des lieux ;
- 120.000 € au titre de l'indemnité matérielle des préjudices subis ;
- 210.000 € entre le 26 novembre 2016 et le mois de mai 2020 et à parfaire au titre de leur préjudice de jouissance ;
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait confirmer la nullité du contrat, remettre les parties en l'état et condamner la SA Swisslife Assurances de biens à leur restituer le montant des cotisations versées outre le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 15.000 € chacune compte tenu du trouble subi par elles dans la gestion déloyale du contrat d'assurance ;
- en tout état de cause, débouter la SA Swisslife Assurances de biens de toute demande incidente et la condamner à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de leur avocat.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 février 2022, aux termes desquelles la SA Swisslife Assurances de biens demande en substance, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat d'assurance, rejeté les demandes indemnitaires des appelantes, condamné les appelantes à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'infirmer en ce qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires et statuant à nouveau de condamner in solidum les appelantes à lui payer la somme de 7.094,94 €, de rejeter leur demande au titre des frais irrépétibles, et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de son avocat.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 mai 2023.
MOTIFS
Sur la fausse déclaration intentionnelle
Selon l'article L.113-8 du code des assurances,
'Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
(...).'
Les assurées ont déclaré expressément tel que retranscrit dans le document de formalisation du devoir de conseil, souhaiter assurer une maison individuelle dont la superficie est de 480 m² à usage de bureaux pour les trois quarts au moins contenant bureau ou cabinet d'un professionnel médical ou paramédical.
Les dispositions personnelles du contrat souscrit par les parties stipulent au titre du paragraphe 'Activité/Occupation' que
'Le bâtiment est occupé par des locaux d'habitation ou par des bureaux pour les trois quarts de sa surface au moins.
Le bâtiment ne comporte pas d'activité commerciale, artisanale ou industrielle pour plus du quart de sa surface.
Si le bâtiment venait à être occupé pour plus du quart de son volume par des activités commerciales, artisanales ou industrielles et pour plus de la surface assurée, ou s'il venait à être vide ou inoccupé pour plus de 25% de sa surface assurée pendant plus de 90 jours consécutifs, vous vous engagez à nous en informer par lettre recommandée dans les 15 jours suivant la date à laquelle vous avez eu connaissance de cette aggravation... Nous vous rappelons que vous vous exposez aux sanctions prévues par l'article L.113-8 et L. 113-9 du code des assurances si vous ne respectez pas cette obligation.
Activité professionnelle comprise dans les locaux :
(occupant plus de 25% de la superficie déclarée) (...) Bureau ou cabinet d'un professionnel médical ou paramédical.
L'incendie a eu lieu le 07 novembre 2016 et l'assureur a missionné les 12 décembre 2016 et 25 novembre 2016 deux enquêteurs qui lui ont rendu compte de leurs investigations les 19 mai 2017 (CEA investigations) et le 21 novembre 2017 ([U] [W]).
Dès le 10 octobre 2017, l'assureur a opposé la nullité du contrat au motif que l'enquête et les documents transmis faisaient supposer une inoccupation des lieux à la souscription de plus de 80%.
Le 27 octobre 2017, les assurées le contestaient en transmettant le journal d'annonces légales du jour de l'acquisition et un plan coloré déterminant que seule une surface de 80m² était inoccupée sur 480m² donc inférieure à 25%.
Des deux attestations jointes au rapport d'enquête de CEA Investigations, il résulte que Mme [T], psychométricienne, a quitté les lieux le 31 janvier 2016 : elle atteste de l'état du bien immobilier et du fait que les affaires du docteur [K] avaient été en partie laissées en l'état dans le secrétariat ; il est donc établi qu'à cette date, les locaux anciennement occupés par le docteur [K] (partie coloriée en vert sur le plan annexé à la réponse du 27 octobre 2017) ne l'étaient plus, le cabinet du docteur [K] ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 06 novembre 2014, le courrier de Me [D], liquidateur, permettant de déduire que le bail n'avait pas été poursuivi, ce que l'état d'abandon partiel du mobilier relaté par Mme [T] confirme, ce d'autant plus que les locaux appartenaient antérieurement à la SCI La vallée Dorée dont M. [K] était le gérant et que la SELARL Cabinet [K] avait fait l'objet d'un jugement d'extension de la procédure de liquidation judiciaire le 15 février 2015.
Ainsi, aux 52 m² du cabinet d'esthétique et aux 28 m² d'un bureau médical, doit être cumulée la surface des locaux inoccupés au 31 janvier 2016 dont la seule visualisation du plan produit par les assurées caractérise une surface inoccupée bien supérieure à 25% de 480 m² puisque seuls restaient occupés le bureau de M.[R] qui le libérera le 30 septembre 2016 et celui de M. [M] dont les éléments sont insuffisants pour déterminer la date à laquelle il ne l'a plus occupé. Les assurées avaient alors l'obligation contractuelle de déclarer dans les 90 jours de cette date la situation nouvelle qu'elles connaissaient parfaitement, ce qu'elles n'ont pas fait. Ces 90 jours étaient expirés au jour de l'incendie.
Il convient d'ajouter que peu importe que les assurées n'aient pas la libre disposition du bien puisqu'au regard de l'objet et de la finalité du contrat d'assurance, l'occupation des locaux ne pouvait s'entendre que d'une occupation physique effective et non pas juridique.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, l'objet du risque étant indéniablement affecté par l'inoccupation des locaux facilitant le squat et la destruction volontaire du bien assuré.
Des dispositions de l'article L. 113-8 précité, il résulte que les primes payées demeurent acquises à l'assureur. Si les assurées en demandent la restitution à titre de dommages et intérêts, il convient d'adopter les motifs du premier juge qui a, de première part, retenu que le contrat étant nul, la responsabilité contractuelle de l'assureur ne pouvait être recherchée et, de seconde part, a relevé les éléments propres à exclure toute déloyauté de l'assureur dans le traitement du dossier de sinistre.
Sur l'appel incident de l'assureur qui poursuit une condamnation indemnitaire sur le fondement de la faute des assurées à hauteur du coût des rapports d'enquête et d'expertise, l'imputabilité d'un quelconque lien de causalité entre une faute simplement assénée mais non caractérisée et le choix de l'assureur d'exposer ces frais n'est pas établie.
Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les appelantes supporteront les dépens d'appel, distraits au profit de l'avocat qui en affirme son droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés appelantes aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Grillon, avocat, qui en affirme le droit.
Condamne in solidum les sociétés appelantes à payer à la société Swisslife Assurances de biens la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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