Cour d'appel, 15 mai 2002. 01/00386
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
01/00386
Date de décision :
15 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° : AFFAIRE N : 01/00386 AFFAIRE MP, SOCIETE CRCA DU NORD EST C/ X... C/ une décision du Tribunal Correctionnel de CHALONS-EN-CHAMPAGNE du 17 NOVEMBRE 2000. ARRÊT DU 15 MAI 2002 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : LE MINISTERE Y... : Appelant, LA SOCIETE C.R.C.A DU NORD EST, dont le si ge social est 25, rue Libergier - 51100 REIMS, prise en la personne de son représentant légal Partie civile appelante, Non comparante, représentée par Maître CHEMLA, Avocat au Barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE X... Stéphane né le 21 septembre 1969 à LE PLESSIS ROBINSON (92), fils de X... Dominique et de MALET Gisèle, de nationalité française, célibataire, sans profession, ayant demeuré 20, rue de Champagne - 51310 ESTERNAY, et actuellement sans domicile connu, déjà condamné, Prévenu, libre Intimé Non comparant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président
:
:
Madame Z..., Monsieur A..., GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame MOBON MINISTERE Y... : représenté aux débats par Monsieur B..., Avocat Général, et au prononcé de l'arrêt par Monsieur C..., Substitut Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire à signifier l'égard de Stéphane X... et contradictoire l'égard de la partie civile, sur l'action publique : a constaté que les faits reprochés ne peuvaient s'analyseren faits de vol au sens de l'article 311-1 du Code pénal, a dit qu'il serait contraire au droit de Stéphane X... d' tre jugé selon les formes du proc s équitable exigée par la Convention Européenne des Droits de l'Homme, que de retenir son encontre et son insu, l'intéressé ne s'étant pas présenté l'audience, une qualification juridique des faits dont la sanction prévue par la loi est supérieure celle qu'il encourrait au regard de la seule qualification qui a été portée sa connaissance, a renvoyé, en conséquence, purement et simplement Stéphane X... des fins de la poursuite sans frais ni dépens du chef de VOL, faits commis le 9 septembre 2000, à SEZANNE (51), sur l'action civile : a déclaré la Société C.R.C.A DU NORD EST irrecevable en sa constitution de partie civile. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur le Procureur de la République, le 20 novembre 2000 contre Monsieur Stéphane X..., LA SOCIETE C.R.C.A DU NORD EST, le 21 novembre 2000, des dispositions civiles. DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 17 AVRIL 2002 14 heures, Madame le Président a constaté l'absence du prévenu ; Ont été entendus : Madame le Président, en son rapport ; Maître CHEMLA, Avocat de la Société C.R.C.A DU NORD EST, en ses conclusions et plaidoirie ; Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ; Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience publique du 15 MAI 2002 14 heures. DÉCISION : Rendue par arr t de défaut l'égard de Stéphane X... et contradictoire l'égard de la Société C.R.C.A DU NORD EST, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME
Les appels, réguliers en la forme, ont été interjetés dans le délai légal et ils sont donc recevables.
AU FOND SUR L'ACTION PUBLIQUE
sur la culpabilité
Le 14 septembre 2000, les gendarmes de SEZANNE (51) recueillaient la plainte du directeur de l'agence locale du Crédit Agricole à propos d'un détournement de fonds opéré par M. Stéphane X... lequel, employé dans son agence depuis le 4 janvier 2000, n'avait pas repris normalement son travail le lundi 12 septembre mais s'était servi dans la caisse, le samedi précédent, emportant 100.000 Francs en espèces. Sans bénéficier d'une quelconque autorisation de découvert, l'employé indélicat avait passé un ordre de retrait pour débiter son compte de la somme précitée, en dépit d'un solde créditeur limité à 5.042,44 Francs ; pour son établissement, il en résultait donc un préjudice se montant à 94.957,56 Francs.
Entendu, le prévenu reconnaissait avoir pris la somme de 100.000 Francs en espèces et avoir passé les écritures nécessaires, en méconnaissance du règlement intérieur de la banque interdisant à chaque employé d'effectuer des opérations sur son propre compte.
Le mis en cause était incapable d'expliquer la cause de son comportement sinon par l'état de mal être dans lequel il se trouvait alors.
Pour relaxer M. X..., le tribunal a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction de vol n'étaient pas réunis et qu'en l'absence du prévenu, il ne pouvait requalifier les faits en escroquerie, infraction plus sévèrement punie.
Pour la Cour, en s'appropriant une somme de 94.957,56 Francs (14.476,19 Euros) qui lui avait été confiée, dans le cadre de son activité de caissier, à charge pour lui d'en faire un usage déterminé, soit, en l'espèce, de l'utiliser pour des mouvements sur des comptes autres que le sien, le prévenu s'est rendu, en fait, coupable du délit d'abus de confiance.
sur la peine
En raison de la nature des faits, des circonstances de la cause et de la personnalité du prévenu, une peine significative de prison, assortie d'un sursis probatoire avec obligation de réparer les conséquences de son méfait, est de nature le sanctionner de manière expédiente. SUR L'ACTION CIVILE
sur les prétentions du Crédit Agricole
Le conseil du Crédit Agricole sollicite la condamnation de M. X... à lui payer les sommes suivantes :
14.476,19 Euros, à titre de dommages intérêts ;
1.524,49 Euros, pour ses frais irrépétibles.
sur la responsabilité
Aucune circonstance de la cause ne permet de considérer que la partie civile aurait, d'une manière quelconque, contribué à la survenance de son dommage et le prévenu doit, donc, être déclaré entièrement responsable du préjudice résultant de ses agissements délictueux.
sur l'indemnisation
La Cour dispose au dossier des éléments d'appréciation suffisants pour considérer que la réclamation de la partie civile est pleinement justifiée.
sur l'application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale
Au vu du dossier et des débats, pour des motifs tirés de l'équité, la Cour, estime que le prévenu doit participer aux frais irrépétibles exposés par la partie civile, à hauteur de 460 Euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par défaut envers le prévenu et contradictoirement à l'égard de la partie civile,
DÉCLARE les appels recevables en la forme,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau, SUR L'ACTION PUBLIQUE
REQUALIFIE les faits poursuivis,
DIT que M. Stéphane X... est coupable d'avoir, à SEZANNE (51), le 9 septembre 2000, commis un abus de confiance au préjudice du Crédit Agricole du Nord Est, en détournant la somme de 94.957,56 Francs (14.476,19 Euros), somme confiée à sa garde, à charge pour lui d'en faire usage pour les mouvements des comptes des clients, à l'exception du sien, (NATINF 58),
En répression,
CONDAMNE M. Stéphane X... à 6 mois (SIX MOIS) d'emprisonnement,
DIT qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d'emprisonnement et place le condamné sous le régime de la mise à l'épreuve pendant 3 ans (TROIS ANS), conformément aux dispositions des articles 132-40 et suivants du Code Pénal,
IMPOSE spécialement au condamné, en application des dispositions de l'article 132-45 du Code Pénal, l'observation de l'obligation suivante :
réparer en tout ou en partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile.
CONSTATE que l'avertissement prescrit par l'article 132-40 alinéa 2 du Code Pénal n'a pu être donné au condamné qui n'assistait pas à l'audience à laquelle a été rendu le présent arrêt,
En tant que de besoin, vu l'alinéa 2 de l'article 132 - 40 du code pénal,
AVERTIT le condamné de ce que :
en cas de nouvelle infraction commise au cours du délai d'épreuve ou
de manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières à lui imposées, la révocation, en tout ou en partie, du sursis pourra être ordonnée ;
à l'inverse, s'il a observé une conduite satisfaisante pendant le délai d'épreuve, il aura la possibilité de voir déclarer sa condamnation non avenue ;
DIT que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de 120 Euros (CENT VINGT EUROS) dont est redevable le condamné, SUR L'ACTION CIVILE
DÉCLARE M. Stéphane X... entièrement responsable des conséquences du détournement de fonds qu'il a commis au préjudice du CRÉDIT AGRICOLE ;
CONDAMNE M. Stéphane X... à payer, au CRÉDIT AGRICOLE :
14.476,19 Euros (QUATORZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET DIX NEUF CENTIMES), à titre de dommages intérêts ;
460 Euros (QUATRE CENT SOIXANTE EUROS) sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, M. Stéphane X... aux dépens de l'action civile.
En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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