Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/01030
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01030
Date de décision :
31 décembre 2024
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ORDONNANCE DU : 31 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01030 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZ4C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amandine ABEGG, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [4] [Adresse 3], assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [A] [D]
né le 13 Septembre 1994 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement re-hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 5] depuis le 21 décembre 2024 ;
Vu la décision relative à la sortie d’une hospitalisation temps plein des soins psychiatriques à la demande d’un tiers procédure normale avec maintien de la mesure sous forme d’un suivi ambulatoire en date du 19 juillet 2024 par Monsieur le Directeur de l’Etablissement ;
Vu la décision portant ré hospitalisation en soins psychiatriques prise le 21 décembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 26 Décembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 31 Décembre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [4] [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [A] [D], dûment avisé, assisté par Me Agathe DE BATZ, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [A] [D] a été re-hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [B] [F] en date du 21 décembre 2024 faisant état de “Présente à l’examen clinique : agitation psychomotrice et décompensation de la pathologie psychotique, à l’examen ; patient instable, délirant et menaçant. Notion de consommation de produits psychoactifs. En conséquence, la mesure de soins sans consentement est maintenue et le programme de soins est transformé en hospitalisation complète afin de garantir une prise en charge adaptée.” état nécessitant une prise en charge médicale.
Aux termes de l’avis motivé en date du 26 décembre 2024 le docteur [G] [H] indique: “Patient réhospitalisé sur certificat du Docteur [B] pour « agitationpsychomotrice et décompensation de la pathologiepsychotique, à I’examen ; patient instable, délirant et menaçant. Notion de consommation de produits psychoactifs”. A échéance de l’avis motivé, le patient présente un contact correct, il rapporte qu’il est en danger et projette de quitter la France pour un autre pays. Le patient a par ailleurs subi des menaces, ce projet parait donc adapté.L’évaluation psychiatrique doit se poursuivre à des fins diagnostiques.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [A] [D] s’est exprimé. Il indique qu'il se sent bien à l’hôpital et que cela se passait mal à l'extérieur. Il indique son souhait de s'installer en Espagne avec sa famille pour repartir à zéro et aimerait savoir comment les soins peuvent être organisés.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [A] [D] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [4] à [Localité 5] le 31 Décembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [A] [D] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 31 Décembre 2024
Le Greffier
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