Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 321 DU 07 JUIN 2024
N° RG 23/00921 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DTNP
Décision attaquée: jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 16 août 2023, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 22/00634
APPELANTS :
Monsieur [Y] [E] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Alain Roth, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Mme [L] [S] [T] épouse [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain Roth, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Monsieur [P] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jan-marc Ferly de la SELARL CQFD AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [D] [O]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 mai 2024.Elles ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
-réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 27 juin 2019, Mme [D] [K] [O], veuve de [W] [N] [M], a donné à bail à M. [P] [R] une maison d'habitation située aux [Localité 3].
Par acte du 12 avril 2022, M. [Y] [E] [M] et Mme [L] [S] [T] épouse [M], parents de [W] [M], ont assigné M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de leur voir déclarer le bail inopposable et d'obtenir son expulsion.
Par acte du 20 septembre 2022, les demandeurs ont assigné Mme [D] [K] [O] en intervention forcée.
Par jugement contradictoire du 17 mai 2023, le juge des contentieux de la protection a principalement :
- déclaré le jugement opposable à Mme [D] [K] [O],
- déclaré recevables les demandes de M. [Y] [E] [M] et Mme [L] [S] [T] épouse [M],
- déclaré irrecevables les demandes de M. [P] [R] à l'encontre de Mme [D] [K] [O],
- dit que le bail conclu le 27 juin 2019 était opposable à M. [Y] [E] [M] et Mme [L] [S] [T] épouse [M],
- rejeté l'ensemble de leurs demandes,
- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [R],
- condamné in solidum M. [Y] [E] [M] et Mme [L] [S] [T] épouse [M] aux entiers dépens de l'instance,
- condamné in solidum M. [Y] [E] [M] et Mme [L] [S] [T] épouse [M] à payer à M. [R] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [E] [M] et Mme [L] [S] [T] épouse [M] ont interjeté appel de cette décision en remettant au greffe de la cour par voie électronique le 20 septembre 2023 une déclaration d'appel rédigée en ces termes : 'L'appel est limité à l'opposabilité du bail, la théorie de l'apparence, l'expulsion de M. [P] [R] sous astreinte de 300 euros par jour de retard avec l'assistance de la force publique, l'indemnité d'occupation de 1.000 euros et 2.000 euros d'article 700 du code de procédure civile'.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 29 janvier 2024.
Le 10 octobre 2023, en réponse à l'avis du 02 octobre 2023 donné par le greffe, les appelants ont fait signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai à Mme [O], qui n'a jamais constitué avocat alors que l'acte lui a été remis à personne, et à M. [R], qui a remis au greffe sa constitution d'intimé par voie électronique le 17 novembre 2023.
Les appelants ont remis au greffe leurs conclusions au fond le 31 octobre 2023 et les ont fait signifier aux deux intimés par actes des 08 et 09 novembre 2023.
M. [R] a remis au greffe ses conclusions d'intimé le 04 décembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, les appelants ont fait part de leur désistement d'appel.
M. [R] s'y est opposé par conclusions remises au greffe le 19 décembre 2023.
Suivant avis du 10 janvier 2024, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel que le président de chambre envisageait de relever d'office, en l'absence d'acquittement du droit de timbre par les appelants.
Seul l'intimé a adressé des observations en réponse le 15 janvier 2024, en sollicitant, si l'irrecevabilité de l'appel était prononcée, la condamnation des appelants à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 29 janvier 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 02 mai 2024. Les conseils des parties ont ensuite été informés de la prorogation du délibéré au 07 juin 2024 en raison de l'absence d'un greffier.
Suivant avis adressé par RPVA le 05 mars 2024, les avocats des parties ont été invités à faire valoir leurs observations, avant le 20 mars 2024, sur l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts formée par M.[R], que la cour envisageait de relever d'office, faute d'appel incident de sa part, puisqu'il n'avait sollicité ni l'annulation, ni l'infirmation du jugement l'ayant débouté de sa demande à ce titre.
Aucune observation n'est parvenue à la cour dans le délai imparti.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [Y] [E] [M] et Mme [L] [S] [T] épouse [M], appelants :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023 par lesquelles les appelants demandent à la cour, sur le fondement des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de leur donner acte de leur désistement.
2/ M. [P] [R], intimé :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023 par lesquelles l'intimé demande à la cour:
- de débouter M. [Y] [E] [M] et Mme [L] [S] [T] épouse [M] 'de leur demande de désistement',
- de confirmer le jugement déféré,
- par conséquent :
- de condamner in solidum M. [Y] [E] [M] et Mme [L] [S] [T] épouse [M] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation des préjudices subis,
- de condamner in solidum M. [Y] [E] [M] et Mme [L] [S] [T] épouse [M] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum M. [Y] [E] [M] et Mme [L] [S] [T] épouse [M] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le désistement d'appel :
Conformément aux dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, les époux [M] ont interjeté appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection en limitant leur contestation à certains chefs de jugement, puis ont manifesté leur intention de s'en désister.
M. [R], qui a formé une demande incidente de dommages-intérêts dans le cadre de ses premières conclusions d'intimé, s'est opposé à ce désistement.
En conséquence, ce désistement non accepté n'est pas parfait et n'entraîne pas le dessaisissement de la cour.
Sur l'irrecevabilité de l'appel :
L'article 1635 bis P du code général des impôts dispose qu'est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P précité, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
A ce titre, l'article 964 précise que sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :
-le premier président ;
-le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
-le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ;
-la formation de jugement.
Ce texte rappelle qu'à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, il est statué sans débat.
Enfin, il dispose que la juridiction amenée à prononcer l'irrecevabilité statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
En l'espèce, la procédure d'appel engagée par les époux [M] imposait une représentation obligatoire par avocat. Dans la mesure où il n'ont jamais démontré avoir été bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, ils étaient donc soumis au paiement du droit de timbre susvisé.
Alors qu'il a été destinataire de trois demandes de régularisation du droit de timbre de la part du greffe, les 02 octobre 2023, 10 novembre 2023 et 05 décembre 2023, l'avocat des appelants n'a jamais justifié de l'acquittement de ce timbre.
Il n'a par ailleurs pas fait valoir d'observations suite à la demande adressée en ce sens par le greffe le 10 janvier 2024, qui rappelait la possibilité qu'une irrecevabilité de l'appel soit prononcée.
En conséquence, ce moyen de droit relevé d'office ayant préalablement été soumis aux observations contradictoires des parties, il convient de déclarer irrecevable l'appel interjeté par les époux [M], nonobstant leur désistement.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par l'intimé :
En première instance, M. [R] avait formé une demande de dommages-intérêts à l'encontre des époux [M], qui avait été rejetée par le premier juge.
Il a réitéré cette demande dans ses conclusions d'intimé, sans avoir préalablement formé d'appel incident puisqu'il n'a pas sollicité l'infirmation du jugement déféré de ce chef, mais a au contraire sollicité sa confirmation, sans aucune restriction.
En conséquence, sa demande de dommages-intérêts doit être déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [Y] [E] [M] et Mme [L] [S] [T] épouse [M], qui succombent à l'instance d'appel, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, qui comprendront les frais de timbre acquittés par l'intimé.
Par ailleurs, l'équité commande de les condamner à payer à M. [P] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que le désistement d'appel formalisé par M. [Y] [E] [M] et Mme [L] [S] [T] épouse [M] n'est pas parfait et n'entraîne pas le dessaisissement de la cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [Y] [E] [M] et Mme [L] [S] [T] épouse [M],
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par M. [P] [R],
Condamne in solidum M. [Y] [E] [M] et Mme [L] [S] [T] épouse [M] à payer à M. [P] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [Y] [E] [M] et Mme [L] [S] [T] épouse [M] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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