Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18320 et N°RG 23/01497
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Juin 2022 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [P] [N]
Elisant domicile au cabinet d'avocats FLIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS en qualité de représentant de l'ordre
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- Mme Patricia GRASSO, Présidente de chambre
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Agnès BISCH, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 22 Juin 2023, ont été entendus :
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE,Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 27 juin 2022 ayant constaté que M. [P] [N] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre des sommes de 9350 euros au titre de la cotisation ordinale et des assurances et de 1170 euros au titre de la cotisation du conseil national des barreaux, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national ;
Vu le double recours exercé par M. [N] les 8 novembre 2022 et 26 janvier 2023, procédures enregistrées sous les numéro RG 22-18320 et 23-01497 ;
Vu l'audience du 22 juin 2023 au cours de laquelle M. [N], régulièrement convoqué par lettre recommandée du 20 février 2023 dont l'accusé de réception a été signé le 22 février 2023, n'a pas comparu ;
Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, sollicitant qu'il soit constaté que l'appel n'est pas soutenu, tout en précisant que M. [N] a réglé les causes de l'omission, laquelle a été rapportée le 10 janvier 2023;
Vu les observations orales du ministère public concluant aux mêmes fins ;
SUR CE
Vu les articles 105 et 107 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Il convient d'ordonner la jonction des procédures n° 22-18320 et 23-01497 ouvertes à la suite d'un double recours contre le même arrêté.
La procédure étant orale et M. [N] ne comparaissant pas pour soutenir son recours, ayant d'ailleurs régularisé sa situation en effectuant les règlements dont le défaut d'acquittement a justifié son omission du tableau, laquelle a été rapportée le 10 janvier 2023, la décision doit être confirmée.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 22-18320 et 23-01497
Confirme l'arrêté,
Laisse les dépens à la charge de M. [P] [N].
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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