Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°517
N° RG 23/00693
N° Portalis DBVL-V-B7H-TPIG
Mme [S] [M]
C/
Mme [N] [E]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 10 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [S] [M]
née le 03 Décembre 1988 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Véronique BAILLEUX, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [N] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Assignée par acte d'huissier en date du 21/02/2023, délivré à domicile, n'ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d'une annonce diffusée sur le réseau social 'Facebook', et selon contrat du 20 avril 2022, Mme [S] [M] a, moyennant le prix de 12 000 euros, acquis auprès de Mme [N] [E] un poulain né le 31 mars 2022 déclaré de sexe mâle, dont la livraison était prévue courant octobre 2022.
La somme de 4 000 euros a été réglée le jour de la signature du contrat, le solde ayant été réglé au moyen de 5 virements bancaires de 1 600 euros.
Prétendant, procès-verbal de constat d'huissier du 26 septembre 2022 établi en présence d'un vétérinaire à l'appui, que l'équidé livré s'était avéré être une femelle, Mme [M] a, par acte du 24 novembre 2022, fait assigner Mme [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper en annulation de la vente, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.
Estimant qu'il n'était pas compétent pour connaître des actions en résolution ou en nullité d'un contrat, le juge des référés a, par ordonnance du 18 janvier 2023 :
dit n'y avoir lieu à référé,
débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,
laissé à Mme [M] la charge de ses frais et dépens.
Mme [M] a relevé appel de cette décision le 1er février 2023, pour demander à la cour de la réformer et de :
dire que le juge des référés est compétent,
en conséquence, la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes,
condamner Mme [E] à lui régler la somme de 12 000 euros TTC, à titre de provision avec intérêts au taux légal,
condamner Mme [E] à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 872,26 euros au titre de son préjudice économique, se décomposant comme suit :
420 euros au titre du constat d'huissier,
90 euros au titre des frais de vétérinaire,
255,26 euros au titre de l'assurance,
1 107 euros au titre des frais de transport, condamner Mme [E] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [E], à laquelle Mme [M] a signifié sa déclaration d'appel le 21 février 2023 et ses conclusions le 15 mars 2023, n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour Mme [M] le 7 mars 2023, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 juin 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, la cour, lorsque l'intimé n'est pas comparant, ne peut faire droit à la demande que lorsqu'elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [M] fait grief au juge des référés de s'être déclaré incompétent pour statuer sur sa demande en remboursement du prix de vente alors qu'il n'existait aucune contestation sérieuse, les éléments versés aux débats démontrant qu'elle avait versé la somme de 12 000 euros pour l'acquisition d'un poulain mâle qui ne lui a jamais été livré, et qu'elle serait donc fondée à se voir allouer une provision de ce montant.
Cependant, si le juge des référés peut, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés accorder une provision au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, il est de principe qu'il ne peut prononcer l'annulation ou la résolution judiciaire d'un contrat.
Or, sous le couvert d'une demande de provision, Mme [M] sollicite en réalité la restitution du prix de vente qui suppose, à défaut d'annulation amiable et de mise en jeu d'une clause résolutoire, qu'il soit statué sur l'annulation pour erreur ou la résolution judiciaire de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.
Mais, en l'occurrence, Mme [M] se borne, pour tenter de justifier de l'existence de sa créance, à invoquer que le contrat n'a pas été respecté par la venderesse, et qu'étant déjà propriétaire de chevaux entiers elle 'ne souhaitait pas acquérir une femelle pour ne pas créer de complication, et qu'il ne fait aucun doute qu'elle n'aurait pas contracté si elle avait su que l'animal était une femelle.'
La juridiction des référés ne peut toutefois condamner la venderesse à restituer le prix de vente à l'acquéreur, qui est la conséquence de l'annulation du contrat de vente qui doit la précéder, laquelle suppose la démonstration de l'existence d'un vice lors de sa formation, ni sa résolution judiciaire pour défaut de délivrance conforme.
C'est donc à juste titre que le juge des référés a estimé que la demande excédait ses pouvoirs.
L'ordonnance de référé attaquée sera donc confirmée en tous points.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l'ensemble de ses dispositions l'ordonnance rendue le 18 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper ;
Condamne Mme [S] [M] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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