Texte intégral
ARRET N°
du 07 mai 2024
N° RG 22/02087 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIK6
S.A. MECARDEN
S.A.R.L. ARDENNES COMMANDES NUMERIQUES PROGRAMMATION A.CN.P
c/
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. ARDENNES COMMANDES NUMERIQUES PROGRAMMATION A.CN.P
S.A. MECARDEN
S.A.S. ORBA TECH
Formule exécutoire le :
à :
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE
Me Carole MANNI
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 07 MAI 2024
APPELANTES ET INTIMEES :
d'un jugement rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal de commerce de SEDAN
S.A. MECARDEN
Société Anonyme au capital de 90 000 €, inscrite au RCS de SEDAN sous le n°B 339 568 974 ayant son siège social sis [Adresse 5] à [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, Me Laurent FAIVRE VERNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. Ardennes Commandes Numériques Programmation (A.CN.P)
Société à responsabilité limitée au capital de 76.225 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Sedan sous le numéro 383 706 090, ayant son siège social sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A. AXA FRANCE IARD
Immatriculée au RCS de NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d'assureur de la société MECARDEN
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, Me Laurent FAIVRE VERNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
Immatriculée au RCS de NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d'assureur de la SAS ORBA TECH
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
PARTIES INTERVENANTES :
S.A. MMA IARD
Société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,
Représentée par Me Carole MANNI, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société civile d'assurance immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Représentée par Me Carole MANNI, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 25 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 17 janvier 2017, la Banque Populaire du Nord a donné à crédit-bail à la SA Mecarden une machine à commandes numériques tournage fraisage de marque Doosan, modèle PUMA SMX 3 100, acquise auprès de la SARL Ardennes Commandes Numériques Programmations, qui l'avait elle-même acquise le 21 décembre 2016 de la SAS Orba-Tech, laquelle l'avait achetée à la société Doosan.
La machine a connu plusieurs dysfonctionnements et s'est trouvée à l'arrêt à compter du 9 octobre 2017.
Le 17 juillet 2020, la société Mecarden et son assureur, la société AXA France IARD ont fait assigner la société ACNP devant le tribunal de commerce de Sedan afin d'obtenir sa condamnation, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et L121-12 du code des assurances à payer 71 726.50 euros à la société Axa France IARD et celle de 163 030 euros à la société Mecarden.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sont intervenues volontairement et par actes des 9 et 10 septembre 2020, elles ont, avec la SARL ACNP ont appelé en intervention forcée et en garantie la société Orba Tech et son assureur, la société Axa sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal de commerce de Sedan a, principalement :
- Condamné la société ACNP à payer à la société Axa France la somme de 71 726.50 euros due au titre du solde des accords dommages indemnisables selon les accords signés contradictoires,
- Débouté la société Mecarden et la société Axa France de leur demande de dommages intérêts complémentaires et toute autre compensation ou prétention à versement d'intérêts,
- Débouté de leur demande les sociétés ACNP, Mecarden, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en appel en garantie contre la société Orba Tech et son assureur, la société Axa France et les a déclarées hors de cause,
- Débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes leurs autres demandes,
- Condamné la société ACNP à payer 2 500 euros à la société Mecarden et 2 500 euros à la société Axa France au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société ACNP aux entiers dépens.
Le tribunal a condamné la société ACNP a payé le solde restant dû des décomptes figurant dans le procès-verbal signé par les experts mandatés par les assureurs, sur le fondement de l'article 1103 du code civil, estimant que cette société ferait son affaire avec son assureur, MMA des éventuelles exclusions de garantie.
Il a considéré que les causes des pannes sont connues mais qu'en aucun cas, elles ne pouvaient permettre d'alléguer un vice caché avant exploitation et mise en service et qu'une inspection effectuée par Doosan, fabriquant de la machine, attribue les dommages à une collision, donc un défaut d'utilisation de la machine.
S'agissant de la demande de la société Mecarden, il a relevé qu'aucun dysfonctionnement de la machine n'avait été signalé depuis sa revente, que la décision de vente appartient à la société Mecarden, que celle-ci a perçu une somme couvrant la remise en état de la machine, les frais afférents et la perte d'exploitation et qu'aucun dédommagement complémentaire ne pouvait être accordé.
La SA Mecarden a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er décembre 2022, en intimant la SARL ACNP, laquelle a fait délivrer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles une assignation en appel provoqué, le 31 mai 2023.
La SARL ACNP a également interjeté appel, par déclaration du 3 janvier 2023, intimant les sociétés Mecarden et Orba Tech, ainsi que la société Axa France IARD.
Les deux procédures ont été jointes.
Par conclusions notifiées le 7 août 2023, les sociétés Mecarden et Axa France IARD sollicitent :
- L'infirmation du jugement en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation de la SA Mecarden à l'encontre de la société ACNP,
La cour statuant de nouveau,
- La condamnation de la société ACNP à payer à la SA Mecarden à titre de dommages intérêts la somme de 172 505.52 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et la capitalisation des intérêts,
- La condamnation de la société ACNP à payer à chacune d'elles la somme complémentaire de 12 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le rejet de l'ensemble des demandes de la société ACNP et des sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles
- La condamnation de tout succombant aux entiers dépens.
Elles invoquent l'avis des experts désignés par les assureurs des parties et un rapport du CETIM pour soutenir que la cause du sinistre provient, non d'une mauvaise utilisation de la machine, mais d'un défaut interne de celle-ci, relevant d'un défaut de conception puisque les changements de la pièce en cause (broche) n'ont pas permis d'éviter de nouvelles pannes.
La société AXA invoque sa subrogation légale (article L121-12 du code des assurances) dans les droits de la société Mecarden à hauteur de 71 726.50 euros (correspondant pour 68 26.50 euros au coût de réparation de la machine et pour 3 000 euros à la franchise applicable à l'indemnisation des préjudices immatériels) qu'elle dit avoir versés à cette dernière et que la société ACNP ne lui a pas versée.
La société Mecarden explique qu'elle a en outre subi un préjudice lié à la perte de valeur de la machine, qu'elle s'est trouvée dans l'obligation commerciale de revendre compte tenu de l'absence de certitude de sa fiabilité pérenne, même après réparation. Et elle recherche sur ce point la garantie des vices cachés de la société ACNP ou, subsidiairement, sa responsabilité contractuelle, en lui reprochant de ne proposer aucune solution pérenne de maintenance. Elle ajoute qu'elle a revendu la machine, après l'avoir rachetée à la Banque Populaire du Nord, après l'avoir remise en état avec les sommes versées par son assureur, avec une perte de valeur alors qu'elle a très peu fonctionné, faute de pouvoir garantir à son propre cessionnaire la pérennité de la machine en état de fonctionnement. Elle conteste tenter ainsi de se faire indemniser deux fois, la perte de valeur étant distincte selon elle du coût de réparation.
Par conclusions notifiées le 28 septembre 2023, la SARL ACNP demande :
- L'infirmation du jugement en ce qu'il la condamne à payer à la SA Axa France la somme de 71 726.50 euros au titre du solde des accords dommages indemnisables, la déboute de son appel en garantie contre la société Orba Tech et son assureur la société Axa France et les déclare hors de cause, la condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
La cour statuant à nouveau,
A titre principal,
- Le rejet de l'ensemble des demandes des sociétés Mecarden et Axa France IARD,
A titre subsidiaire,
- La condamnation solidaire de la SAS Orba Tech et de la SA Axa France IARD à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
- La condamnation solidaire de la SA MMA IARD et de la société MMA Assurances Mutuelles à la garantir, sans aucune limite de garantie de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,
- Le rejet de toutes demandes plus amples ou contraires,
En tout état de cause,
- La condamnation solidaire de la SAS Mecarden, la SAS Orba Tech et la SA Axa France en qualité d'assureur de la SAS Mecarden et de la SAS Orba Tech à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Delvincourt Caulier-Richard Castello, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Le rejet de toutes demandes plus amples ou contraires.
Elle estime que la SA Axa ne justifie pas de l'indemnisation de son assurée, que la perte de valeur invoquée par la société Mecarden, dont l'indemnisation ne peut intervenir qu'en ce qu'elle est engendrée par le défaut de conception dont la machine est affectée, a déjà été indemnisée puisque la société Mecarden a perçu la somme de 71 726.50 euros au titre du coût des réparations. Elle ajoute que la société Mecarden ne saurait être indemnisée à hauteur du prix de vente initial de la machine, qui a été utilisée pendant plus d'un an et qu'il n'existe certainement aucune différence entre le prix de revente et la valeur effective de la machine après réparations.
Elle entend, subsidiairement, obtenir la garantie de la société Orba Tech sur le fondement de la garantie des vices cachés en soutenant que le vice consiste en un défaut de conception et non à une collision provoquée par la société Mecarden, ainsi que la société Orba Tech le soutient et comme le tribunal l'a retenu.
Elle conteste les exclusions de garantie et le plafond de garantie que la société MMA entend lui opposer.
Par conclusions transmises le 18 octobre 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Débouter toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contre elles,
- Condamner toute partie succombante à leur verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement,
- Juger que la mobilisation de leur police ne saurait excéder la somme maximale de 121 933. 79 euros,
- Condamner les sociétés Orba Tech, Axa France IARD à leur verser la somme de 183 066.21 euros,
- Les condamner à les garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre,
- Débouter toutes les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions contre elles.
Elles expliquent qu'elles pensaient avoir soldé ce dossier par le paiement de la réclamation de la société Axa France IARD à hauteur de 183 066.21 euros, le surplus étant à la charge de son assuré, la SARL ACNP.
Elles s'opposent à la demande en paiement de la société Mecarden aux motifs que l'expertise a permis d'identifier l'origine du sinistre et d'y mettre un terme, que l'intervention de la société Orba Tech pour effectuer la réparation est un gage de pérennité, qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le préjudice de perte de valeur allégué et le sinistre et la vente et que cette demande revient à solliciter une double indemnisation.
Subsidiairement, elles analysent cette demande comme tendant à obtenir le remboursement partiel du prix et qu'un tel préjudice est exclu de sa garantie. Dans l'hypothèse où il serait jugé que cette clause d'exclusion ne doit pas s'appliquer, elles invoquent le plafond et la franchise applicables à l'indemnisation des préjudices immatériels non consécutifs.
S'agissant de sa garantie due à la SARL ACNP, elles expliquent qu'elles ont indemnisé le seul préjudice immatériel, le préjudice matériel (coût de réparation de la machine) étant exclu et qu'une franchise s'applique s'agissant d'un préjudice immatériel non consécutif (puisque, précisément, le préjudice matériel est exclu).
Au soutien de leur appel en garantie contre la société Orba Tech et son assureur, elles invoquent la garantie des vices cachés, estimant que l'existence d'un tel vice résulte du procès-verbal de constatations dont elles font valoir qu'il a été signé par les parties et leurs assureurs, de sorte qu'il est parfaitement opposable et peut servir de fondement au jugement à intervenir, contrairement au rapport communiqué par la société Orba Tech, qui n'est pas contradictoire.
Par conclusions notifiées le 13 octobre 2023, la société Orba Tech et son assureur, la société Axa France IARD sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il les met hors de cause et la condamnation des sociétés ACNP et Mecarden à payer à chacune d'elles la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, la SCP Rahola Creusat Lefèvre pouvant recouvrer les dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elles invoquent un rapport d'inspection du constructeur Doosan, du 20 février 2017, concluant à des traces de choc subi par l'équipement lors de son usage, exclusif de garantie de la part du constructeur et considère qu'il n'existe donc pas de vice caché. Elle ajoute que le Cetim a examiné la broche alors que cette pièce avait vécu plusieurs incidents et interventions, notamment de la SARL ACNP.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la SA Axa France IARD contre la société ACNP
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Selon l'article L121-12 alinéa 1er du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Il convient de relever, à titre préliminaire, que la société Mecarden justifie du rachat de la machine au crédit-bailleur, selon facture du 5 juin 2018. Acheteur final de la machine au terme d'une chaîne homogènes de contrats de vente, elle est donc recevable à agir contre l'un quelconque des vendeurs de ladite chaîne sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La preuve du paiement de l'indemnité d'assurance par la SA Axa France IARD, condition de sa subrogation dans les droits et actions de la société Mecarden peut être rapportée par tout moyen, ainsi que cela résulte de l'article 1342-8 du code civil.
La SA Axa France IARD produit une attestation établie le 4 mai 2022 par le président directeur général de la société Mecarden, qui confirme avoir perçu de celle-ci la somme de 254 792.71 euros dans le cadre du sinistre Doosan/Ardennes CN.
Le principe invoqué par la société ACNP selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique, tel un paiement. En outre cette preuve n'émane pas de la société AXA France elle-même, mais de la société Mecarden.
Cette attestation sera donc retenue comme suffisant à faire la preuve du paiement invoqué par la société Axa France IARD, laquelle se trouve dès lors subrogée dans les droits et actions de la société Mecarden à concurrence de 254 792.71 euros.
Pour justifier de la cause du désordre, la SA Axa France IARD invoque un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages signé par les parties et leurs assureurs.
Il en résulte que les experts présents, au vu notamment d'un rapport d'expertise établi par le centre technique Cetim le 14 septembre 2018, concluant à l'hypothèse d'un défaut d'étanchéité de la broche porte-outils, constatent que la cause du sinistre est attribuée à un défaut d'étanchéité de l'axe B.
La société Axa France IARD, comme le société ACNP pour son recours en garantie contre la société Orba-Tech, font valoir que les experts désignés par les assureurs respectifs des parties ont ainsi validé la cause du sinistre comme provenant d'un défaut interne de la machine au niveau de la lubrification. La société ACNP ajoute que la société Orba Tech ne saurait revenir sur sa reconnaissance expresse de responsabilité. Toutes deux invoquent un vice caché, constitué par un défaut de conception.
Mais, d'une part, le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages comporte, immédiatement après son intitulé, un encart noté " important " dont il résulte qu'il ne peut être considéré par aucune des parties intéressées comme une reconnaissance des garanties stipulées dans les contrats d'assurances ou comme une acceptation des responsabilités éventuelles et qu'il n'implique donc pas la prise en charge par tel ou tel des assureurs concernés des indemnités qui lui sont réclamées.
La signature de ce procès-verbal ne lie donc pas les parties quant à leur responsabilité éventuelle et leur obligation de payer.
Et d'autre part, il n'en résulte pas que la cause identifiée constitue un défaut de conception dans la mesure où ceci n'est pas expressément affirmé et qu'il n'est pas établi que le désordre aurait perduré en dépit de changements de la broche ainsi que la société Axa France IARD l'affirme.
Au contraire, la société Orba Tech et son assureur produisent des rapports d'intervention de la société ACNP qui n'évoquent que le démontage et le remontage de tout ou partie de la broche axe B, un changement de cette pièce n'étant évoqué que dans le rapport du 10 octobre 2017, étant relevé que le procès-verbal de constatations indique que la machine à commande numérique est à l'arrêt depuis le 9 octobre 2017.
La société Mecarden produit une facture de la société Orba Tech du 8 juin 2018 pour le remplacement de la broche de fraisage, mais il n'est pas justifié de nouvelles pannes après cette date.
En outre, comme la société Orba Tech le fait valoir, le procès-verbal de constat ne permet pas de déterminer l'origine du défaut d'étanchéité, identifié comme cause du désordre au mois de septembre 2018, alors que la pièce a fait l'objet de plusieurs démontages et remontages, de sorte que l'antériorité de ce défaut à la vente n'est pas certaine.
Et la société Orba Tech produit un rapport d'inspection établi par la société Doosan le 20 février 2017, qui affirme que la machine a subi un choc lors de son utilisation par la société Mecarden, cette hypothèse n'ayant pas été écartée à la suite de l'analyse des experts signataires du procès-verbal de constatations ainsi que la société Axa France IARD le dit, puisqu'elle n'y est pas même évoquée.
Par ailleurs, le procès-verbal de constatations, s'il doit être retenu comme rapport d'expertise, ne peut, à lui seul, fonder la décision du juge, quand bien même il aurait été établi en présence de toutes les parties, s'agissant d'une expertise extra-judiciaire (Civ. 3e, 14 mai 2020, n° 19-16.278).
L'absence de certitudes quant à la cause du désordre et son antériorité à la vente ne permet pas de caractériser l'existence d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, de sorte que la SA Axa France IARD, subrogée dans les droits et actions de la société Mecarden, ne peut obtenir, sur ce fondement, la garantie de la société ACNP et donc le paiement qu'elle réclame de la somme de 71 726.50 euros, le jugement devant être infirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement de la société Mecarden
Dans la mesure où il a été précédemment vu que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies, la société Mecarden ne peut obtenir à ce titre l'indemnisation qu'elle sollicite au titre d'une perte de valeur.
Elle invoque subsidiairement l'article 1217 du code civil, dont il résulte que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, notamment, demander réparation des conséquences de l'inexécution.
La société Mecarden indique qu'elle a fait réparer la machine par la société Orba Tech, dont elle produit trois factures datées entre mars et juin 2018 et donc l'une correspond au remplacement de la broche de fraisage, déjà évoqué.
Elle affirme qu'elle s'est néanmoins trouvée dans l'obligation de revendre la machine et produit une facture de la machine, parce que la société ACNP a été dans l'incapacité de résoudre de façon pérenne le défaut de la machine.
Toutefois, ainsi qu'il a déjà été dit, il n'est pas justifié d'une nouvelle panne de la machine après la réparation effectuée par la société Orba Tech, ni que la société ACNP aurait été sollicitée ultérieurement et se serait trouvée dans l'incapacité de remettre la machine en état de fonctionnement.
En l'absence de preuve d'un quelconque manquement de la société ACNP à ses obligations contractuelles, la demande de la société Mecarden au titre de la perte de valeur de la machine doit être rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur l'appel en garantie de la société Orba Tech et de son assureur par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles fondent leur appel en garantie de la société Orba Tech et de son assureur sur la garantie des vices cachés, dont il a été précédemment établi que les conditions n'étaient pas réunies.
En conséquence, elles ne peuvent qu'être déboutées, le jugement étant confirmé de ce chef.
Les dépens et frais irrépétibles
Le jugement étant infirmé du seul chef condamnant la société ACNP, il doit l'être également de celui mettant les dépens de première instance à sa charge et la condamnant à payer aux sociétés Mecarden et Axa France IARD une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces dernières succombant en leurs demandes, doivent supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes des autres parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La SCP Rahola Creusat Lefèvre et la SCP Delvincourt Caulier-Richard Castello seront autorisées à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Sedan en ce qu'il condamne la société Ardennes CN à payer à la société Axa France la somme de 71 726.50 euros au titre du solde des accords dommages indemnisables, outre 2 500 euros à la société Mecarden et 2 500 euros à la société Axa France au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Statuant de nouveau de ces chefs,
Déboute la SA Axa France IARD de sa demande en paiement de la somme de 71 726.50 euros au titre du solde des accords dommages indemnisables,
Déboute la SA Axa France IARD et la SA Mecarden de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Axa France IARD et la SA Mecarden aux dépens de première instance,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes en paiement au titre de leurs frais irrépétibles d'appel,
Condamne la SA Axa France IARD et la SA Mecarden aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Rahola Creusat Lefèvre et de la SCP Delvincourt Caulier-Richard Castello.
Le greffier La présidente