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Cour de cassation, 28 novembre 2002. 01-20.315

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-20.315

Date de décision :

28 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1995, l'URSSAF a notifié un redressement à la société DIAC du chef notamment des indemnités d'installation et des indemnités de non déménagement en cas de distance travail-domicile inférieure à un certain chiffre, allouées à ses salariés, et du chef de chèques vacances et de bons d'achats (dits "challenges") offerts à des salariés de concessions automobiles Renault ayant fait souscrire des contrats de financement DIAC ; que la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation de la demande de la commission de recours amiable, a annulé le redressement en ce qu'il portait sur les indemnités d'installation et de non déménagement, et l'a maintenu sur les chèques vacances et les bons d'achat ; Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable : Attendu que la société DIAC reproche à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler la décision de la commission de recours amiable alors, selon le moyen : 1 / que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; que l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L. 142-1 du même code sont obligatoirement soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme ; que l'article R. 142-2 du Code de la sécurité sociale précise que la commission de recours amiable est composée de deux administrateurs de l'organisme de sécurité sociale appartenant à la même catégorie que le réclamant et de deux administrateurs choisis parmi les autres catégories d'administrateurs, de sorte que ladite commission est composée de membres de l'organisme à l'origine de la décision contre laquelle est engagé le recours ; que c'est en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans du 30 juin 1998 qui avait partiellement maintenu la décision du 5 décembre 1997 de la commission de recours amiable de l'URSSAF du Loiret composée de manière non indépendante ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la cause de la société DIAC n'a pas été entendue publiquement par la commission de recours amiable de l'URSSAF du Loiret ; 2 / que constitue un tribunal au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales toute instance qui "décide soit des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale" ; que la commission de recours amiable de l'URSSAF statuant sur les recours dirigés contre des décisions administratives qu'elle confirme ou annule, en tout ou en partie, viole le texte précité l'arrêt attaqué qui considère qu'il importerait peu que ladite commission ne soit pas un organisme indépendant et impartial parce qu'il ne s'agirait pas d'un tribunal mais seulement d'une émanation des organismes de sécurité sociale ; Mais attendu que la commission de recours amiable n'est pas une juridiction mais une émanation du conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale, chargée seulement de se prononcer sur des recours gracieux ; que les décisoins de cette commission sont susceptibles de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui est une juridiction indépendante et impartiale ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches telles qu'elles figurent en annexe : Attendu qu'aucune des branches de ce moyen n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident : Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter le recours de la société DIAC à l'encontre du redressement concernant les chèques vacances et les bons d'achat, l'arrêt attaqué retient qu'il importe peu que les chèques et bons litigieux soient remis aux salariés par un tiers auquel ne les rattache aucun lien de subordination, et qu'ils ne récompensent aucun travail supplémentaire, dès lors qu'ils sont remis aux salariés à l'occasion de leur travail et en raison des prestations qui constituent l'exécution même du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les salariés bénéficiaires des avantages susvisés n'étaient liés à la société DIAC par aucun lien de subordination, et alors que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, ne sont considérées comme rémunérations que les sommes versées au travailleur en contrepartie d'un travail accompli dans un lien de subordination, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a maintenu le redressement relatif aux chèques vacances et aux bons d'achat, l'arrêt rendu le 24 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; Vu l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Annule le redressement relatif aux chèques vacances et aux bons d'achat ; Condamne l'URSSAF du Loiret aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes faites par l'URSSAF du Loiret et la société DIAC ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille deux.

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