Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 novembre 1990. 87-45.607

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.607

Date de décision :

21 novembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Giovanni X..., demeurant 13, rue F, cité du Gras Boeuf à Condé-sur-Escaut (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes (section agriculture), au profit de M. Jean-Philippe Y..., demeurant ... à Vieux-Condé (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valenciennes, 6 octobre 1987) de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail de bûcheron formé contre M. Y..., alors que, d'une part, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'aucune preuve réelle de son embauche en juin et en juillet 1986 n'était rapportée par M. X..., sans tenir compte d'attestations régulières en la forme visées aux débats, alors que, d'autre part, le jugement attaqué a considéré que le livre de compte établi unilatéralement par l'employeur devait être considéré comme exact, sans pour autant rechercher si les documents établis unilatéralement par l'employeur étaient plausibles, alors qu'enfin, le salarié, victime d'un accident du travail le 29 août 1986, n'ayant pas été payé de ses salaires des mois de juin et de juillet 1986 et n'ayant perçu, au titre du mois d'août 1986, qu'un salaire très largement inférieur à celui auquel il aurait pu prétendre, compte tenu du travail fourni, pouvait considérer, à la fin du mois d'août 1986, que la rupture était intervenue du fait de l'employeur, même si aucune notification de licenciement ne lui avait été adressée depuis la date de son accident ; Mais attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par le juge du fond, ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-11-21 | Jurisprudence Berlioz