Cour de cassation, 15 mai 1991. 89-44.079
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.079
Date de décision :
15 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., mandataire liquidateur, demeurant ..., Péronne (Somme), agissant ès qualités de liquidateur de M. Y... Serge, Café-Hôtel-Restaurant de la Gare à Hirson (Aisne),
en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Hirson (section commerce), au profit de M. Pascal X..., demeurant ... (Aisne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle A..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Hirson, 19 juin 1989), que M. X..., engagé le 7 décembre 1988 en qualité de cuisinier par M. Y..., gérant de l'hôtel-restaurant "Le buffet de la gare" d'Hirson, a été licencié pour motif économique le 6 février 1989 ; Attendu que M. Z..., agissant ès qualités de liquidateur des biens de M. Y..., fait grief au jugement d'avoir alloué au salarié une somme à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure au motif que l'employeur n'a pas respecté l'article L. 122-14 du Code du travail, alors que le salarié avait deux mois d'ancienneté dans une entreprise comportant moins de onze salariés ; qu'ainsi les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'étaient pas applicables, qu'il y a violation de la loi, défaut de motif et manque de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, a souverainement évalué le préjudice subi par le salarié du fait du non-respect par l'employeur de son obligation de convoquer l'intéressé à un entretien préalable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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