Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 20/01377 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4BL
[Z]
C/
Société CLINIQUE DU PARC
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 30 Janvier 2020
RG : 19/00541
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRET DU 07 Juin 2023
APPELANTE :
[D] [Z]
née le 10 Janvier 1964 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société CLINIQUE DU PARC
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Audrey LANCON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mars 2023
Présidée par Joëlle DOAT, présidente et Nathalie ROCCI, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Morgane GARCES, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 07 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 27 mai 2002 à effet du 26 août 2002, Mme [D] [Z] a été embauchée par la société Polyclinique Orthopédique de [Localité 5], clinique du Parc, en qualité de gouvernante, catégorie A, échelon 2, coefficient 303 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée.
Le 22 janvier 2013, Mme [Z] a été victime d'une crise d'angoisse sur son lieu de travail. Une déclaration d'accident du travail a été effectuée.
Mme [Z] a été placée en arrêt de travail à compter du 13 février 2013.
Le 14 février 2013, elle a été convoquée par l'employeur à un entretien préalable à une éventuelle sanction et mise à pied à titre conservatoire.
L'employeur a ultérieurement abandonné cette procédure disciplinaire.
Le 29 avril 2013, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à Mme [Z] le refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Son recours devant la commission de recours amiable ayant été rejeté, Mme [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, le 29 avril 2014, d'une contestation de la décision de refus de prise en charge.
A l'issue de la visite de reprise organisée le 1er septembre 2015 faisant suite à deux visites de pré-reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte au poste et à tout poste dans l'entreprise.
Le 12 octobre 2015, Mme [Z] a déposé une déclaration de maladie professionnelle qui a donné lieu à une décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie, en date du 8 juillet 2016, après avis rendu par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le 12 novembre 2015, la société a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par requête du 28 juillet 2016, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de condamner la Clinique du Parc à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral dont elle a été victime, à tout le moins par l'exécution déloyale du contrat de travail, d'indemnité compensatrice de préavis, de solde d'indemnité spéciale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'affaire a été radiée par décision du bureau de jugement en date du 5 octobre 2017.
Elle a été réinscrite à la demande de Mme [Z] reçue au greffe du conseil de prud'hommes le 20 février 2019.
Par jugement du 30 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a :
- rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la péremption de l'instance présentée par la société Clinique du Parc
- débouté Madame [D] [Z] de toutes ses demandes
- débouté la Société Clinique du Parc [Localité 5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement, le 20 février 2023.
Elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
en conséquence,
- de condamner la Société CLINIQUE DU PARC [Localité 6] à lui verser les sommes suivantes :
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
* 90 000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
* 9 900 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 990 euros au titre des congés payés afférents
* 36 101,54 euros à titre de solde de d'indemnité spéciale de licenciement
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles quant au classement professionnel
- de condamner la Société CLINIQUE DU PARC [Localité 6] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Clinique du Parc demande à la cour :
à titre principal,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la péremption de l'instance
statuant à nouveau :
- de constater l'extinction de l'instance du fait de la péremption
subsidiairement,
- de confirmer le jugement
en tout état de cause :
- de condamner Madame [D] [Z] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023.
SUR CE :
Sur la péremption de l'instance
La société fait valoir qu'en l'absence d'accomplissement par la salariée pendant le délai de deux ans des diligences expressément mises à sa charge par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes le 13 octobre 2016, la péremption de l'instance est acquise.
La salariée fait valoir qu'aucun jugement ou ordonnance n'a mis à sa charge l'obligation de déposer ses conclusions à une date ou dans un délai donné et que son action est recevable.
L'article R1452-8 du code du travail applicable aux instances introduites avant le 1er août 2016 (abrogé par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016) énonce qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Ne constituent pas des diligences au sens de l'article 386 du code de procédure civile les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R1454-18 ancien du code du travail.
En l'espèce, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 13 octobre 2016, précisant que le demandeur devait communiquer avant le 16 février 2017 une note expliquant sa demande accompagnée de la photocopie de ses pièces justificatives et fixant la date impartie au défendeur pour accomplir ces mêmes diligences au 8 juin 2017.
L'affaire a été radiée par décision du bureau de jugement en date du 5 octobre 2017, puis réinscrite à la demande de Mme [Z] et les parties ont été convoquées le 27 février 2019 pour l'audience du 11 juillet 2019.
Ainsi, aucune diligence n'ayant expressément été mise à la charge de Mme [Z] par le conseil de prud'hommes qui avait simplement fixé un calendrier de procédure, c'est à juste titre que cette juridiction a rejeté la fin de non recevoir tirée de la péremption de l'instance.
Sur le harcèlement moral
La salariée fait valoir :
- qu'à compter de la fin de l'année 2012, son état de santé s'est considérablement dégradé en raison du comportement agressif de Mmes [N] et [G] (agents de services hospitaliers placées sous sa responsabilité) à son égard et de l'inertie de la direction face à la situation
- que des accusations graves ont été portées par Mmes [N] et [G] à son encontre, que la direction a clairement pris leur parti, l'a mise à pied et a engagé une procédure disciplinaire contre elle sans avoir mené d'enquête sérieuse
- que le lien entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail est établi, la caisse primaire d'assurance maladie ayant fait droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au regard de ses conditions de travail
- qu'elle a été profondément déstabilisée par les faits de harcèlement moral qui ont contribué à ses difficultés à retrouver un emploi pendant plusieurs années.
La société fait valoir :
- que les éléments produits par la salariée ne sont pas susceptibles de constituer un début de preuve de l'existence d'une situation de harcèlement moral
- que Mme [Z] ne justifie pas du fait qu'elle aurait alerté à plusieurs reprises la direction sur les difficultés rencontrées avec des membres de son équipe et qu'elle a attendu la mise en 'uvre de la procédure disciplinaire pour alléguer de prétendus faits de harcèlement à son encontre
- que Mme [Z] ne justifie pas d'un quelconque lien entre ses conditions de travail et la dégradation de son état de santé ou son inaptitude, que l'inaptitude n'est pas de nature professionnelle et que le caractère professionnel de l'accident déclaré n'a pas été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie.
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A l'appui du harcèlement moral qu'elle invoque, Mme [Z] présente les faits suivants :
- les alertes qu'elle a transmises à la direction au sujet du comportement non professionnel et désinvolte de deux agents de service hospitalier sous sa direction : Mmes [N] et [G]
- la dégradation de l'ambiance de travail et de ses conditions de travail au point que le 22 janvier 2013, elle a été agressée verbalement par Mme [N]
- le fait que, face aux accusations portées à son encontre par Mmes [G] et [N] quant à son comportement prétendûment équivoque à leur égard lors de soirées organisées dans un cadre privé, la direction a pris le parti de ces deux salariées sans organiser d'enquête sérieuse
- son arrêt de travail prescrit à compter du 13 février 2013
- la mise à pied conservatoire qui lui a été remise en mains propres le 14 février 2013 alors qu'elle avait décidé d'aller travailler contre l'avis de son médecin traitant et l'engagement d'une procédure de licenciement injustifiée.
Mme [Z] produit à cet effet les pièces suivantes :
- un courriel qu'elle a envoyé à Mme [H] le 26 novembre 2012 pour lui signaler qu'elle avait convoqué à son bureau [Y] et [N] pour avoir des explications sur des erreurs qu'elles avaient commises pendant son absence et que Mme [N] avait haussé le ton et s'était mise à hurler devant les patients en sortant du bureau en disant qu'elle allait voir le directeur
- un second courriel à Mme [H] envoyé le 28 novembre 2012 : 're : [T] [N] : as-tu fait le nécessaire ' Merci de me dire.'
- sa réponse du 27 février 2013 au questionnaire de la caisse primaire d'assurance maladie sur les causes et circonstances de son malaise survenu le 22 janvier 2013 : menace d'une personne sous mon autorité
- la lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement contenant mise à pied conservatoire remise en mains propres le 14 février 2013
- sa lettre au directeur en date du 2 mars 2013, dans laquelle elle lui annonce qu'à la suite de tous les problèmes rencontrés sur son lieu de travail, et comme il le sait, elle a eu le 22 janvier 2013 un malaise cardiaque dû à de fortes angoisses et que son état de santé et ce malaise sont dûs à la succession répétée de convocations impromptues et pénibles avec des insinuations déplaisantes sur sa vie privée hors de ses heures de travail et elle lui demande d'organiser l'enquête prévue par l'article L4121-1 du code civil
- les ordonnances médicales délivrées sur la période du 22 janvier 2013 au 22 août 2016
- la synthèse de l'enquête administrative effectuée par un enquêteur agréé et assermenté de la caisse primaire d'assurance maladie, datée du 14 mars 2016, dans le cadre de laquelle deux salariées, une ancienne agent de santé hospitalier et une ancienne pharmacienne, ont déclaré lors d'un entretien téléphonique qu'il y avait des difficultés dans l'équipe que Mme [Z] avait évoquées en CODIR, que la responsable des ressources humaines amplifiait plutôt les problèmes qu'elle ne les apaisait, que les problèmes étaient souvent occultés et qu'à cette période, on percevait peu de soutien de la direction.
Les éléments apportés par Mme [Z] permettent d'établir l'existence de difficultés relationnelles entre Mme [Z] et une personne placée sous sa subordination, Mme [N], notamment, dont elle avait informé la direction des ressources humaines en portant à sa connaissance un incident survenu le 22 novembre 2012.
Mme [Z] produit aux débats les attestations de Mmes [O] et [U], la première embauchée en septembre 2012, la seconde ayant travaillé dans la clinique de 2005 à 2012, agents de service hospitaliers, qui déclarent n'avoir jamais eu de problème avec elle, ainsi qu'une lettre à l'intention du directeur, signée le 18 février 2013 par 22 salariées, dans laquelle elles affirment que Mme [Z] n'a pas harcelé moralement son personnel, que, bien au contraire, elle a su installer une bonne entente au sein de l'équipe et qu'elles la soutiennent pour qu'elle puisse reprendre ses fonctions.
Mais les faits ainsi établis, à savoir une alerte le 12 novembre 2012 sur une difficulté rencontrée avec une salariée de l'équipe, un malaise sur le lieu du travail le 22 janvier 2013 et l'engagement d'une procédure de licenciement disciplinaire à son encontre le 14 février 2013, à laquelle il n'a pas été donné suite, la salariée ayant été placée en arrêt de travail à compter du 13 février 2013 et n'ayant pas repris le travail jusqu'à l'avis d'inaptitude émis le 1er septembre 2015, ne constituent pas, pris dans leur ensemble, des agissements de harcèlement moral imputables à l'employeur, au sens de l'article L 1152-1 du code du travail.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts fondée sur le harcèlement moral doit être rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur le licenciement
Le licenciement n'encourt pas la nullité, puisque le harcèlement moral n'est pas constitué.
Sur la demande en paiement d'une indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis
La salariée fait valoir qu'à la date de son licenciement, la société était informée de ce que, d'une part elle avait été victime d'un accident sur son lieu de travail et n'avait plus repris le travail jusqu'à ce qu'elle soit déclarée inapte par le médecin du travail, d'autre part, elle avait présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
La société fait valoir que l'inaptitude de Mme [Z] n'a aucun lien avec ses conditions de travail et n'est pas d'origine professionnelle.
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En application des articles L1226-10 et L1226-12 alinéa 2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date du licenciement de Mme [Z], lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités et l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie notamment de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L1226-10 ou si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
En application de l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident.
En l'espèce, l'employeur était informé, à la date du 12 novembre 2015 à laquelle il a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de ce que celle-ci avait déclaré un accident survenu au temps et au lieu du travail, peu importe que la caisse primaire d'assurance maladie ait refusé de le prendre en charge au titre de la législation professionnelle, et qu'elle avait également déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle (le 12 octobre 2015).
Il avait donc connaissance de l'origine professionnelle, ne serait-ce que partielle de la maladie et/ou de l'accident déclarés.
Mme [Z] est fondée à solliciter l'allocation d'une indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité équivalant à l'indemnité compensatrice de préavis, cette dernière indemnité n'ouvrant pas droit à une indemnité compensatrice de congés payés.
Il convient de condamner la société Clinique du Parc à payer à Mme [Z], sur la base d'un salaire mensuel de 3 300 euros, les sommes de 36 101,54 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, en application de l'article L1226-14 du code du travail, et de 9 900 euros à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles
La salariée fait valoir :
- qu'elle comptabilisait douze années d'ancienneté au 26 août 2014 et aurait dû à cette date accéder à la catégorie de cadre B en application de l'article 95 de la convention collective nationale
- qu'outre la rémunération, le refus de classification du salarié au niveau ou coefficient dont il relève constitue à lui seul un manquement causant un préjudice important en termes de reconnaissance et de carrière.
La société ne conteste pas qu'à compter du 26 août 2014 la salariée aurait dû bénéficier, du fait de son ancienneté, de la catégorie cadre B de la convention collective mais elle estime qu'aucun rappel de salaire n'est dû à ce titre, la salariée percevant une rémunération supérieure à la rémunération conventionnelle minimale et elle affirme que la salariée ne justifie d'aucun préjudice du fait de son mauvais positionnement au sein de la classification.
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La société Clinique du Parc justifie de ce qu'elle versait à Mme [Z] une rémunération supérieure à la rémunération conventionnelle minimale garantie pour la catégorie B coefficient 380 à laquelle elle aurait dû être placée à compter du 26 août 2014.
Aucun rappel de salaire n'est du reste sollicité.
Mme [Z] ne justifie pas avoir subi un préjudice en lien avec le défaut de mention sur ses bulletins de salaire de son changement de positionnement.
Sa demande en paiement de dommages et intérêts doit être rejetée.
Mme [Z] obtenant partiellement gain de cause en ses demandes, la société Clinique du Parc doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à celle-ci la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la péremption d'instance, la demande de dommages et intérêts fondée sur le harcèlement moral, la demande aux fins de nullité du licenciement et la demande de dommages et intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles
INFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la société Clinique du Parc à payer à Mme [D] [Z] les sommes suivantes :
- 36 101,54 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement
- 9 900 euros à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis
REJETTE la demande en paiement d'une indemnité de congés payés afférente à l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis
CONDAMNE la société Clinique du Parc aux dépens de première instance et d'appel
CONDAMNE la société Clinique du Parc à payer à Mme [D] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE