Texte intégral
PS/SB
Numéro 23/3891
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/11/2023
Dossier : N° RG 23/00042 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INEQ
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[X] [J]
C/
S.A.S. UNIVERDIS
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Juin 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [X] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. UNIVERDIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître ROUVIERE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 20 DECEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION REFERE DE PAU
RG numéro : R 22/00070
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [J] a été embauchée par la société par actions simplifiée (SAS) Univerdis (l'employeur), à compter du 4 janvier 2018, en qualité de conseiller vendeur, niveau I échelon A, suivant contrat à durée déterminée d'un mois à temps complet régi par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Elle a ensuite été embauchée au même poste par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 4 février 2018.
Le 18 septembre 2019, Mme [J] a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail.
Le 8 novembre 2019, elle a déclaré une maladie professionnelle. Le 28 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié une décision de prise en charge de cette maladie, s'agissant d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite au titre de la législation professionnelle.
Le 27 juin 2022, lors d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [J] inapte à son poste avec possibilité de reclassement sous réserve des indications suivantes':
«'- Ne peut plus rester debout longtemps, rester assise longtemps ;
- Ne peut pas effectuer de gestes répétitifs avec son bras droit (exemple utilisation d'une trancheuse), se servir d'un outil (par exemple un couteau) ;
- Ne peut plus effectuer des efforts de manutention ;
- Ne peut plus travailler avec les bras en l'air ;
- Pourrait occuper un poste de type administratif ou à l'accueil à temps partiel lui permettant d'alterner postures assise ou debout ».
Le 8 septembre 2022, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 19 octobre 2022, Mme [J] a saisi la juridiction prud'homale en référé aux fins d'obtenir, eu égard à l'origine professionnelle de l'inaptitude, le paiement d'une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis et d'un solde d'indemnité spéciale de licenciement, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par ordonnance du 20 décembre 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pau :
- s'est déclarée compétente en ce qui concerne les critères d'urgence et d'absence de contestation sérieuse, par application des dispositions des articles R.1455-5 et R.1455-7 du code du travail,
-a dit qu'il y a contestation sérieuse, soulevée par la SAS Univerdis,
- a dit qu'il n'y a pas lieu à référé, invité les parties à mieux se pourvoir,
- a dit les dépens à la charge de chacune des parties selon les frais engagés par chacune.
Le 3 janvier 2023, Mme [J] a interjeté appel de cette ordonnance dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 12 juin 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [X] [J] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer en totalité l'ordonnance dont appel,
- dire et juger qu'il n'existe pas de contestation sérieuse,
- dire et juger que le bureau des référés du conseil de Prud'hommes de Pau est compétent pour trancher le litige,
Statuant à nouveau :
- condamner la SAS Univerdis à lui verser les sommes provisionnelles suivantes :
' 1 876,08 euros nets à titre d'indemnité de préavis,
' 95,43 euros nets à titre d'un rappel sur indemnité spéciale de licenciement,
- enjoindre la SAS Univerdis à lui remettre des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir et ce au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- condamner la SAS Univerdis à lui verser la somme provisionnelle de 1.000 euros nets à titre de dommages pour résistance abusive,
- dire que les sommes à elle allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts,
- condamner la SAS Univerdis au versement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions récapitulatives n°3 adressées au greffe par voie électronique le 12 juin 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Univerdis demande à la cour de':
- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
- en conséquence, débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,
- la Condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article R.1455-7 du code du travail, une provision peut être accordée en référé lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Mme [J] soutient que son inaptitude est manifestement d'origine professionnelle, de sorte que l'employeur devait faire application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, tandis que l'employeur, qui, suivant courrier en date du 12 octobre 2022 adressé à la salariée, a accepté de la faire bénéficier des indemnités dues en cas d'inaptitude d'origine professionnelle en précisant que ce versement ne vaut pas reconnaissance d'une erreur initiale de sa part, invoque plusieurs contestations.
Aux termes de l'article L.1226-12 du code du travail, en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Il ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre II.
En application de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Il ne peut être retenu une contestation sérieuse tenant au refus abusif par la salariée de deux postes de reclassement, étant observé que':
- par courrier en date du 25 juillet 2022, l'employeur a proposé à la salariée deux postes':
. un poste à l'accueil pour une durée de 10 h à 15 h hebdomadaires, au choix de la salariée, en précisant que «'l'accueil nécessite une position debout très fréquente'»,
. un poste en caisse traditionnelle ou libre-service pour une durée de 10 h à 15 h hebdomadaires, en indiquant que «'le poste d'hôte de caisse n'impose pas de rester longtemps debout puisqu'un siège est présent sur chaque poste. n'impose aucune manutention puisque les charges lourdes restent dans le chariot du client. Vous pourrez alterner position assise et debout en utilisant à votre guise le siège mis à votre disposition.'»';
- par courrier en date du 28 juillet 2022, la salariée a refusé ces postes en indiquant qu'ils ne respectent pas les préconisations du médecin du travail en termes de positions et de gestes répétitifs';
- Mme [J] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et non pour inaptitude et refus de reclassement, et il est manifeste que les postes proposés ne satisfaisaient pas aux indications du médecin du travail puisque le poste d'accueil nécessitait de rester de façon fréquente et donc longtemps en position debout et que celui d'hôte de caisse supposait des gestes répétitifs notamment avec le bras droit et des efforts de manutention.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, celui-ci s'entendant du jour du licenciement.
Au vu des pièces produites par les parties :
- Mme [J] travaillait au rayon charcuterie';
- elle a été en arrêt de travail de manière continue depuis le 18 septembre 2019';
- elle a perçu des indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie':
. du 18 septembre 2019 au 28 février 2021, au titre de l'accident du travail du 18 septembre 2019';
. du 1er mars 2021 au 24 mai 2022, au titre de la maladie professionnelle déclarée le 8 novembre 2019';
. du 28 mai 2022 au 25 juin 2022, au titre de la maladie, après trois jours de carence du 25 au 27 mai 2022 ;
- elle a été déclarée consolidée le 28 février 2021 de l'accident du travail du 18 septembre 2019, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %, les séquelles étant décrites comme suit': «'séquelles d'entorse métacarpophalangienne de l'index droit avec lésion du ligament triangulaire du carpe, traitée médicalement': légère raideur du pouce et de l'index droits'; pince pollicidigitale inefficace, diminution de la force globale de main droite chez une assurée droitière'»';
- la société Univerdis a contesté ce taux d'incapacité permanente partielle de 20 % auprès de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie, qui, par décision du 6 juillet 2021, l'a maintenu ; elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d'une contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable, recours dont il a été accusé réception le 5 août 2021'; elle ne fournit aucun élément relativement à ses suites';
- le 22 août 2022, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à Mme [J] une révision à compter du 25 mai 2022 du calcul d'une rente versée des suites de la maladie professionnelle déclarée le 8 novembre 2019'; le taux d'incapacité permanente partielle est de 16 % et les séquelles sont décrites comme suit': «'séquelles de lésion tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante droite reconnue en MP 8/11/2019 chez une droitière traitée médicalement et rééducation. Limitation moyenne de tous les mouvements'».
Il résulte de ces éléments que Mme [J] a été en arrêt de travail de façon continue depuis le 18 septembre 2019, ce, jusqu'à un mois avant l'avis d'inaptitude, pour accident de travail puis pour maladie professionnelle, dont il subsiste des séquelles qui sont manifestement au moins partiellement à l'origine de son inaptitude s'agissant de l'inefficacité de la pince pollicidigitale de la main droite, de la diminution de la force globale de la main droite, et de la limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule droite chez une salariée droitière travaillant au rayon charcuterie. L'employeur a été destinataire des décisions de la caisse primaire d'assurance maladie, et donc informé des séquelles, ce qui est certain s'agissant de celles de l'accident de travail puisqu'il a contesté le taux d'incapacité permanente partielle en résultant. Il connaissait donc d'évidence l'origine professionnelle de l'inaptitude lors du licenciement. Il n'y a pas de contestation sérieuse sur ce point.
Mme [J] justifie qu'elle était reconnue travailleur handicapée, mais, de jurisprudence constante, l'article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler, dans la limite de trois mois, la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L.1226-14 du même code qui doit être versée au salarié licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il existe donc une contestation sérieuse concernant l'application de l'article L. 5213-9 du code du travail demandée par Mme [J]. Le dernier bulletin de salaire, d'août 2022, mentionne un salaire brut de 1.762,90 €. Il en résulte, pour un préavis de 2 mois, une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis de 3.525,80 €. Mme [J] a perçu 3.343,14 €. Il lui sera alloué à ce titre une provision de 182,66 €.
L'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité légale de licenciement, est déterminée en considération des dispositions et circonstances ci-après':
- L.1234-9 du code du travail': Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L'article L.1226-14 du code du travail ne prévoit aucune condition de durée d'emploi pour l'octroi de l'indemnité spéciale de licenciement et la référence faite à l'article L.1234-9 du même code concerne exclusivement le montant de l'indemnité instituée par ce texte et non sa condition d'attribution (cour de cassation, chambre sociale 10 novembre 1988 86-41100)
- L.1234-11 du code du travail': Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement.
Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
La période de suspension n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté pour le calcul de l'indemnité de licenciement. En conséquence, pour le calcul de l'indemnité, les périodes de suspension du contrat doivent être défalquées, et seules les périodes de suspension assimilées à un temps de travail seront prises en considération.
Mme [J] a été embauchée le 4 janvier 2018, licenciée le 8 septembre 2022, étant observé que le bénéfice d'une indemnité forfaitaire compensatrice de l'indemnité compensatrice de préavis ne permet pas de retenir la durée du préavis servant de base à son calcul pour la détermination de l'ancienneté, et, au vu des justificatifs produits, les périodes de suspension du contrat pour maladie simple ont été d'une durée totale de 68 jours (16 jours du 25 juin au 10 juillet 2018'; 20 jours du 20 août au 8 septembre 2018'; 32 jours du 25 mai 2022 au 25 juin 2022). Il en résulte une ancienneté de 4 ans et 5 mois, mais les parties considèrent une ancienneté supérieure, de 4 ans et 8 mois s'agissant de l'employeur.
- R.1234-1 du code du travail': L'indemnité de licenciement prévue ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
- R.1234-2 du code du travail': L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
- R.1234-4 du code du travail': Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
S'agissant de l'indemnité spéciale de licenciement, il doit être retenu le montant du salaire perçu pendant les douze derniers mois ou les trois derniers mois précédents l'arrêt de travail.
Les parties ne produisent pas les éléments propres à déterminer le salaire de référence, et la salariée a manifestement été remplie de ses droits puisque, même à considérer l'ancienneté de 4 ans et 8 mois admise par l'employeur et le salaire de référence de 1.739,74 € invoqué par la salariée, l'indemnité versée, de 4.108,94 €, est supérieure à celle due. Il n'existe donc pas créance non sérieusement contestable de ce chef.
En conséquence de ces éléments, l'ordonnance de référé sera infirmée s'agissant de la demande de provision à valoir sur le rappel de l'indemnité compensatrice de l'indemnité compensatrice de préavis, et il sera alloué à ce titre à Mme [J] une provision de 182,66 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022, date de réception par la société Univerdis de sa convocation devant le conseil de prud'hommes. Elle sera confirmée s'agissant de la demande de provision à valoir sur le rappel de l'indemnité spéciale de licenciement.
Il doit être ordonné la rectification des documents de fin de contrat, qui, au vu des pièces produites, ont été établis en considération d'un licenciement pour inaptitude non professionnelle. Il n'est pas besoin d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Il n'est pas déterminé que l'employeur a manifestement fait preuve de résistance abusive de sorte que la demande de provision de ce chef doit être rejetée.
Les circonstances de l'espèce justifient que les parties supportent chacune les dépens qu'elles ont exposés tant en première instance qu'en appel et de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Pau du 20 décembre 2022 hormis sur la demande de provision à valoir sur le rappel de l'indemnité compensatrice de l'indemnité compensatrice de préavis,
Statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Univerdis à payer à Mme [X] [J] une provision de 182,66 € à valoir sur le rappel de l'indemnité compensatrice de l'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022,
Ordonne à la société Univerdis de rectifier les documents de fin de contrat en considération d'un licenciement pour inaptitude professionnelle,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Dit que les parties supportent chacune les dépens qu'elles ont exposés en appel,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,