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Cour administrative d'appel de Versailles, 19 avril 2024. 21VE01110

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

21VE01110

Date de décision :

19 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2019 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à prendre toutes dispositions utiles pour quitter le territoire français, dans les plus brefs délais. Par un jugement n° 2000757 du 1er mars 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. M. A a, par une requête enregistrée le 15 avril 2021, demandé à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans n° 2000757 du 1er mars 2021 et l'arrêté du préfet du Loiret du 2 octobre 2019, d'enjoindre au préfet du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes délai et conditions d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêt n° 21VE01110 du 28 septembre 2023, rectifié par une ordonnance du 5 octobre 2023, la cour a annulé le jugement et l'arrêté attaqués et enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. II. Par trois courriers, datés du 21 novembre 2023, du 2 février 2024 et du 27 mars 2024, le greffier en chef de la cour a demandé au préfet du Loiret de justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de chacune de ces lettres, de l'exécution de l'arrêt n° 21VE01110 du 28 septembre 2023. Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2024, la préfète du Loiret demande à la cour de considérer que toutes les diligences nécessaires à l'entière exécution de cet arrêt ont été accomplies. Elle soutient qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 27 juillet 2023 au 26 juillet 2024, a été délivrée à M. A le 2 octobre 2023. Ce mémoire et la pièce annexée ont été communiqués le 11 avril 2024 au conseil de M. A, Me Echchayb, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. La cour a, par un arrêt du 28 septembre 2023, rectifié par une ordonnance du 5 octobre 2023, décidé qu'une astreinte de 50 euros par jour de retard serait prononcée à la charge de l'Etat si le préfet du Loiret ne délivrait pas à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". 3. Il résulte de l'instruction que l'arrêt de la cour a été notifié au préfet du Loiret le 2 octobre 2023 et que l'ordonnance de rectification d'une erreur matérielle qu'il contenait lui a été notifiée le 6 octobre 2023. La préfète du Loiret a produit, au soutien de son mémoire du 11 avril 2024, une attestation tamponnée selon laquelle une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 27 juillet 2023 au 26 juillet 2024, a été délivrée à M. A le 2 octobre 2023. Cette pièce a été communiquée au conseil de M. A le 11 avril 2024, sans être contestée. Dans ces conditions, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " doit être regardée comme ayant été délivrée à M. A dans le délai imparti par l'arrêt du 28 septembre 2023 rectifié par une ordonnance du 5 octobre 2023. Il n'y a donc pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Loiret. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 19 avril 2024. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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