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Cour de cassation, 12 décembre 1995. 93-20.268

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.268

Date de décision :

12 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gilles X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Y..., demeurant ..., 2 / M. François Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre), au profit de la compagnie des Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de Me Foussard, avocat de MM. X... ès qualités et Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie AGF, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1993), que, sur la proposition faite par un agent général des Assurances générales de France (AGF), qui avait fait valoir l'éventualité d'une imputation des primes sur les frais généraux, la société Y... a souscrit auprès de cette compagnie un contrat d'assurance sur la vie, sur la tête de son président-directeur général, M. Y... ; que les primes, déduites année par année, ayant été finalement réintégrées dans les résultats de la société par l'administration fiscale, cette société et M. Y... ont demandé l'annulation du contrat et la réparation de leurs préjudices ; que l'arrêt attaqué les a déboutés de leurs demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en refusant de rechercher si l'inclusion des primes dans les frais généraux, au titre de l'exercice au cours duquel elles étaient payées, n'avait pas constitué dans l'esprit des parties une qualité déterminante de la chose, la cour d'appel aurait violé les articles 1108, 1109 et 1110 du Code civil ; que, d'autre part, faute d'avoir constaté que l'erreur de la société était inexcusable, seule circonstance pouvant faire échec à la nullité, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes textes ; qu'enfin, en ne recherchant pas si les AGF, qui avaient fait de la déductibilité des primes au titre des frais généraux un argument de vente, n'avaient pas provoqué l'erreur de la société, la cour d'appel aurait encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1109 et 1110 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé, d'abord, qu'il n'avait été tiré argument par l'assureur que de "l'éventualité d'une imputation des primes sur les frais généraux", et constaté, ensuite, qu'il n'était pas contesté "que des primes pouvaient être déductibles, et qu'elles le sont effectivement des bénéfices de l'exercice au cours duquel le contrat est arrivé à son terme si le risque ne s'est pas produit", énonce que "la preuve d'une erreur... voire d'un vice du consentement" n'est pas rapportée ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté les demandes de dommages-intérêts, alors que, d'une part, en décidant que le professionnel , qui érige le statut fiscal de la prestation du client en argument de vente, n'est pas légalement tenu de s'assurer que le client pourra effectivement profiter des avantages mis en avant, la cour d'appel, qui s'est méprise sur l'étendue des obligations qui pèsent sur le professionnel, aurait violé les articles 1134, 1135, 1137 et 1147 du Code civil, outre l'article 1382 du même Code, à l'égard de M. Y... ; que, d'autre part, en omettant de rechercher si les AGF avaient satisfait à l'obligation de fournir des informations précises et non équivoques de manière à éviter toute méprise de la part du client, alors qu'ayant annoncé que les primes étaient déductibles chaque année au titre des frais généraux, elles ne l'étaient qu'en fin de relation contractuelle, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; qu'enfin, en mettant à la charge de l'assuré l'obligation de se renseigner, la cour d'appel aurait violé les mêmes articles 1134, 1135, 1137 et 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant constaté la réalité de l'avantage fiscal mis en avant par l'assureur, c'est à bon droit qu'elle a considéré qu'il n'était pas tenu d'en vérifier les modalités ; que, d'autre part, le second grief, qui fait référence à une annonce de primes déductibles chaque année, manque en fait dès lors que la cour d'appel a constaté que l'assureur avait seulement fait valoir l'éventualité d'une déduction fiscale ; qu'enfin, c'est à juste titre que la cour d'appel, après avoir relevé l'obligation pour l'assureur de fournir une information honnête, et constaté que celui-ci n'avait annoncé qu'une éventualité de déductibilité fiscale, a énoncé qu'il appartenait à l'assuré de "prendre conseil" ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... ès qualités et M. Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; les condamne, envers la compagnie AGF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1956

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