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Cour de cassation, 05 avril 1995. 94-60.310

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.310

Date de décision :

5 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre D..., directeur EDF GDF Service Seine-et-Marne, 3, Place Arthur Chaussy à Melun (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1994 par le tribunal d'instance de Melun, au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... à Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ; EN PRESENCE de : 1 / des syndicats des Fédérations nationaux du Personnel des Industries Electriques et Gazières CGT, Gaz et Electricité CFDT, des Industries de l'Energie Electrique et du Gaz CGT-FO, du Personnel de l'Electricité et du Gaz CFTC, de l'Union Nationale des Cadres et de la Maîtrise UNCM-CFE-CGC, tous pris en la personne de son secrétaire domicilié au siège de l'Unité à Melun (Seine-et-Marne), 3, place Arthur Chaussy, BP 50, 2 / Mme Catherine X..., EDF GDF Services Seine-et-Marne, Agence Brie Marne, ... (Seine-et-Marne), 3 / M. Jean-Pierre Z..., EDF GDF Services Seine-et-Marne, Agence Sud Seine-et-Marne, ... Yonne (Seine-et- Marne), 4 / M. Georges A..., EDF GDF Services Seine-et-Marne, Agence de la Brie Champenoise, ... (Seine-et-Marne), 5 / M. Edmond B..., EDF GDF Services Seine-et-Marne, Agence Nord Ouest Seine-et-Marne, boulevard de Beaubourg, BP 15 à Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne), 6 / M. Livier F..., EDF GDF Services Seine-et-Marne, Agence Melun Sénart, ..., BP 57 à Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne), 7 / M. Jean-Pierre D..., EDF GDF Services Seine-et-Marne, 3, place Arthur Chaussy, BP 50 à Melun (Seine-et-Marne), 8 / M. Henri C..., EDF GDF Services Seine-et-Marne, 3, place Arthur Chaussy, BP 50 à Melun (Seine-et-Marne), 9 / M. Hugues E..., EDF GDF Services Seine-et-Marne, 3, place Arthur Chaussy, BP 50 à Melun (Seine-et-Marne), LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de l'EDF GDF de Seine-et-Marne, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 14 de la loi de démocratisation du secteur public du 26 juillet 1983 ; Attendu, selon ce texte, que les représentants des salariés au conseil d'administration sont élus par les salariés qui remplissent les conditions requises pour être électeur au comité d'entreprise ou à l'organe en tenant lieu ; que, dès lors, les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être électeurs ; Attendu que, pour ordonner l'inscription sur la liste des électeurs au conseil d'administration d'EDF-GDF de Mme X... et de sept autres personnes, le tribunal d'instance a retenu que depuis la loi de démocratisation du secteur public du 26 juillet 1983, les cadres concernés ont toujours été admis sur les listes électorales en 1984 et 1989, que cette intégration résultait d'un consensus généralisé dans l'entreprise et regroupant tous les syndicats et la direction, que cet usage n'a pas été dénoncé par l'employeur, puisque les discussions préélectorales ont porté sur un projet de règlement reprenant les précédents règlements électoraux ; que, par ailleurs, l'usage contesté n'est pas contraire aux dispositions d'ordre public écartant les cadres exerçant les prérogatives de l'employeur des élections des représentants des salariés aux différentes instances ; que les cadres concernés exercent une délégation de l'employeur dans les établissements au niveau local et que le conseil d'administration apparaît être une instance nationale investie de pouvoirs étendus pour agir au nom de la société ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'électorat reconnu à des salariés détenant des pouvoirs leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise est contraire à l'ordre public, quelle que soit l'institution représentative en cause, le tribunal d'instance, qui n'a pas précisé les pouvoirs des intéressés, a violé le texte susvisé et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mai 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fontainebleau ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Melun, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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