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Tribunal Administratif de Nantes, 18 octobre 2024. 2412802

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2412802

Date de décision :

18 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. A B C demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 9 juillet 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à Mme F D et à sa fille, E G ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas demandés, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 : " Les demandeurs qui ont fait l'objet d'une décision de refus de visa peuvent former un recours contre cette décision. Ces recours sont intentés contre l'État membre qui a pris la décision finale sur la demande, conformément à la législation nationale de cet État membre. Les États membres fournissent aux demandeurs les informations relatives aux voies de recours, comme indiqué à l'annexe VI. " 4. Dans sa décision rendue le 29 juillet 2019 dans l'affaire C-680/17 (Sumanan Vethanayagam, Sobitha Sumanan, Kamalaranee Vethanayagam contre Minister van Buitenlandse Zaken), la cour de justice de l'union européenne a dit pour droit que le paragraphe 3 précité de l'article 32 du règlement n° 810/2009 devait être interprété en ce sens que le renvoi à la législation nationale des États membres se limite à la réglementation des modalités procédurales, tandis que la détermination de la personne à laquelle appartient le droit de former un recours est expressément prévue au paragraphe 3 de l'article 32 du code des visas, et que, dans la mesure où ce recours tend à obtenir la modification de la décision de refus du visa, c'est le demandeur de visa, en tant que destinataire de cette décision, qui a un intérêt direct et spécifique à former un recours contre celle-ci. Toutefois, un tel constat ne fait pas obstacle à ce que les États membres, lorsqu'ils déterminent la nature et les modalités concrètes des voies de recours dont disposent les demandeurs de visa, autorisent la personne de référence à intervenir, conjointement avec le demandeur de visa, dans la procédure de recours visée à l'article 32, paragraphe 3, du code des visas. Ainsi, la personne de référence ne peut intervenir qu'en qualité de partie subordonnée et accessoire par rapport au demandeur de visa, et non de façon indépendante. 5. Il résulte ainsi des dispositions du paragraphe 3 de l'article 32 du code communautaire des visas, telles qu'interprétées par la cour de justice de l'union européenne, que seule la demandeuse ou le demandeur de visa a intérêt pour introduire une requête contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant un refus de visa qui lui est opposé. 6. La présente requête, introduite par M. B C, a pour objet l'annulation des refus de visa d'entrée en France opposés à Mme D, personne majeure née le 1er février 1998, ainsi qu'à sa fille mineure, E. M. B C ne justifie pas, en sa seule qualité de beau-frère de l'intéressée, d'un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité des refus de visa opposés à Mme D et à la jeune E. 7. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. B C, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de Mme D et de sa fille. 8. Il en résulte que la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C. Fait à Nantes, le 18 octobre 2024. La présidente, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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