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Cour de cassation, 09 octobre 2019. 18-11.353

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.353

Date de décision :

9 octobre 2019

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11017 F Pourvoi n° N 18-11.353 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Robotronic France, société par actions simplifiée, exerçant sous l'enseigne Tecdron, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. E... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Robotronic France, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. C... ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Robotronic France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Robotronic France à payer la somme de 3 000 euros à M. C... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Robotronic France Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fait droit au contredit formé par M. C... et d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes de La Rochelle compétent ; AUX MOTIFS QUE l'existence d'un contrat de travail est une condition nécessaire de la compétence du conseil de prud'hommes ; que dans le cas où l'intéressé jouit d'une grande liberté dans l'exercice de ses fonctions, il y a lieu de rechercher s'il travaille ou non sous l'autorité et le contrôle d'un employeur, pour qualifier la relation contractuelle liant les parties ; qu'il est admis que s'agissant du titulaire d'un mandat social, la production de bulletins de salaire et la notification d'une lettre de licenciement sont insuffisantes à démontrer l'apparence d'un contrat de travail, lequel suppose l'exercice d'une activité distincte de celle résultant du mandat social, accomplie dans un lien de subordination ; que cependant, il y a lieu de remarquer que M. C... verse ici un contrat de travail à durée indéterminée signé des parties, emportant son engagement à compter du 1er septembre 2014 en qualité de directeur financier et directeur commercial, catégorie cadre coefficient 180, pour une rémunération annuelle forfaitaire brute de 63 000 euros (218 jours annuels travaillés), outre une rémunération variable négociée chaque année, selon les objectifs définis et réalisés (fiche annexée au contrat) « sous l'autorité et selon les directives qui pourront lui être données par Mme K... N... ou toute autre personne désignée par lui » bien que « M. C..., en sa qualité de cadre, bénéficie d'une certaine liberté dans l'organisation de son travail en vue de remplir les fonctions qui lui sont confiées et ne peut donc prétendre au paiement d'heures supplémentaires au-delà de 35 heures (ou 39 heures) son salaire étant forfaitaire) », contrat de travail qui a fait l'objet d'une déclaration nominative préalable à l'embauche auprès de l'URSSAF de Poitiers ; qu'il y a lieu en conséquence de rechercher si M. C... exerçait bien une activité distincte de celle résultant du mandat social, sous la subordination de la société Robotronic France ; que la lettre de licenciement pour faute grave du 19 juin 2015, signée pour le compte de la société Robotronic France par Mme K..., en qualité de sa présidente, contient notamment les mentions suivantes : « Nous vous avons reçu en entretien préalable le mardi 2 juin dernier à 16 heures, U... K... et moi-même. Vous êtes venu accompagné d'un conseiller du salarié, Monsieur H... X...... Nous vous avons fait part des griefs qui justifient la rupture de votre contrat de travail. Nous tenons à rappeler que vous avez un statut particulier, incompatible avec celui d'un véritable salarié. Vous êtes associé comme nous, Général manager de la société, directeur administratif et financier, directeur commercial et étiez membre du Comité de surveillance, jusqu'à votre révocation par le Comité le 5 juin dernier... En tant que membre du Comité de surveillance, vous êtes mentionné sur le Kbis de la société. Vous avez eu la carte bancaire de la société, la signature bancaire et avez régulièrement signé divers documents au nom de la société, devis ou autres, engageant la société. Vous avez même assigné des objectifs à l'un de nos nouveaux collaborateurs, à son embauche. Vous avez été seul à nous donner des directives en matière financière et comptable, à vouloir prendre en charge le développement commercial de la société, seul d'ailleurs, en écartant B... K..., auquel vous avez transmis dernièrement, après votre départ, les dossiers commerciaux, dossiers qu'ils ne connaissaient pas car vous conserviez cette activité commerciale pour vous seul. Un contrat de travail a été formalisé, en dépit de l'absence de tout lien de subordination, pour justifier le versement de votre rémunération et le paiement des charges sociales dues. Vous étiez partie prenante de cette décision et de cette façon de faire... Vous n'avez pas cependant tiré les conséquences de vos propres déclarations et pas assumé vos fautes et défaillances, qui se sont révélées gravement préjudiciables aux intérêts de la société et des associés... il convient de rappeler que Pôle Emploi a été consulté, d'un commun accord, au moment de la prise d'effet du contrat de travail, à partir du 1er septembre 2014, pour savoir si, d'une part, compte tenu de votre statut de mandataire et de décisionnaire de la société, la société devait payer des cotisations d'assurance chômage et si, d'autre part, vous pourriez prétendre à un statut de demandeur d'emploi... Sans surprise, le service "Etude mandataire" de Pôle Emploi a répondu le 4 novembre 2014 que vous ne pouviez être considéré comme un salarié, dans la mesure où vous ne recevez pas d'instruction, ne faîtes pas l'objet d'un contrôle, possédiez toutes les délégations de signature et de pouvoir, notamment... Nous avons constaté et déploré, depuis la fin de l'année 2014, et la situation s'est dégradée fortement jusqu'au mois dernier, que vous n'étiez pas capable de préparer un budget prévisionnel fiable et d'effectuer le contrôle de gestion de la société. Vous avez systématiquement surestimé le prévisionnel de CA. Vous n'avez pas eu de réflexion sur les modes de ventes et/ou location des machines et les types de contrats. Par exemple, nous avons découvert... que le projet lfremer que vous nous aviez présenté comme un projet sérieux avec l'annonce d'un CA important, était défavorable aux intérêts de la société... Vous n'avez pas veillé aux intérêts de la société car ce contrat préparé par Ifremer, si nous le signons, entraînerait immédiatement de nouvelles dépenses pour la société, sans vente d'un robot par nos soins pour le moment... Vous avez annoncé à tous, tant en interne aux autres membres de la direction qu'à notre associé investisseur, des commandes et des devis "concrets" représentant des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, que vous avez progressivement décalés de mois en mois depuis le mois d'octobre 2014 jusqu'au mois de mai dernier. Par ailleurs et bien que DAF en charge des finances et de la comptabilité, vous n'avez pas été précautionneux dans le niveau des dépenses de la société... Vous avez tardé à préparer le budget prévisionnel à utiliser tant en interne, qu'à transmettre à l'associé investisseur et récemment à l'expert-comptable et au commissaire aux comptes de la société. Ce que vous avez préparé reposait sur des projets, parfois de simples prises de contacts avec des clients potentiels, au lieu d'être fondé sur des devis signés ou des contrats. Votre manque de discernement a éclaté au cours du mois de mai dernier. Le commissaire aux comptes de la société vous a même interrogé sur la teneur du carnet de commandes de la société, ayant le plus grand mal à comprendre et à apprécier vos prévisions. Alors que vous savez très bien que nous tenions une réunion du Comité de surveillance le 11 mai dernier, pour lequel la communication d'une situation du trimestre était attendue, vous n'avez rien préparé, alors pourtant qu'en tant que général manager et DAF, vous êtes censé pouvoir préparer et diffuser ce type d'information. Du reste, vous n'avez pris aucune initiative permettant au Comité de surveillance, dont vous étiez l'un des membres jusqu'au 5 juin dernier, de jouer son rôle sur des sujets dont vous êtes responsable, et ce en violation du pacte d'associés, dont vous êtes également signataire... Vous avez cessé toute activité au sein de l'entreprise dès le mois d'avril...Nous avons remarqué que vous aviez emporté votre ordinateur portable à l'heure du déjeuner le 12 mai dernier. Nous vous avons rappelé que la confidentialité des informations concernant l'entreprise est primordiale. Nous avons constaté la disparition de fichiers sur le serveur de la société...La préparation de la rupture conventionnelle d'avril 2015 illustre parfaitement le comportement délétère que vous avez adopté ouvertement...Nous considérons que l'ensemble de ces faits est constitutif d'une faute d'une particulière gravité, qui rend votre présence impossible pendant un quelconque préavis » ; que dans une lettre du 13 mai 2015, Mme K..., présidente de la société Robotronic France a donné à M. C... l'autorisation de demeurer chez lui, dans l'attente d'une décision au différend existant avec les associés et conformément au souhait qu'il avait exprimé lors du Comité de surveillance, autorisation donnée dans les termes suivants : « Nous vous demandons de demeurer chez vous à partir de la remise de cette lettre. Vous devez cependant vous tenir à la disposition de l'entreprise pour assurer la transmission de toutes les informations et documents nécessaires à la poursuite des dossiers que vous suive » ; qu'il est faux de prétendre qu'aucune fonction distincte de celles exercées déjà par M. C... en tant qu'associé fondateur et membre du Comité de surveillance ne lui ait été confiée ; qu'il ressort au contraire des documents précités que Mme K..., en sa qualité de présidente de la société Robotronic France, avait bien autorité sur M. C..., lequel occupait des fonctions de cadre de responsabilité en qualité de directeur commercial et financier, les griefs retenus dans la lettre de licenciement portant bien sur la manière dont il les assurait : incapacité à préparer un budget prévisionnel fiable et d'effectuer le contrôle de gestion de la société, surestimation systématique du prévisionnel de chiffres d'affaires, absence de réflexion sur les modes de ventes et/ou location des machines et les types de contrats, manque de veille aux intérêts de la société, annonce de commandes et de devis « concrets » décalés de mois en mois jusqu'au mois de mai 2015, incapacité en tant que DAF en charge des finances et de la comptabilité d'être précautionneux dans le niveau des dépenses de la société, retard dans la transmission du budget prévisionnel en interne, à l'associé investisseur et à l'expert-comptable et au commissaire aux comptes de la société, insuffisance de ce budget prévisionnel reposant sur des projets, parfois de simples prises de contacts avec des clients potentiels, au lieu d'être fondé sur des devis signés ou des contrats, manque de discernement, défaut de préparation en qualité de DAF d'une situation au 1er trimestre au Comité de surveillance, abandon de toute activité en avril 2015 et adoption d'un comportement délétère (perte de fichiers sur le serveur de la société, violation de la confidentialité) ; que la décision de Pôle Emploi du 4 novembre 2014 renouvelée par la suite le 30 avril 2015 de ne pas considérer M. C... comme salarié dans la mesure où il ne recevait pas d'instructions, ne faisait pas l'objet d'un contrôle et possédait délégation de signature et de pouvoir, ne lie pas le juge judiciaire ; qu'il est indifférent que M. C... ait été associé de la société Robotronic France peu après sa constitution et que sa participation ait augmentée pour atteindre 15,02% du capital social et des droits de vote, qu'il ait fait partie du Comité de surveillance jusqu'à sa révocation le 5 juin 2015 avec la mission du contrôle permanent de la gestion de la société par le président, le directeur général et le directeur général délégué, le cas échéant (article 16 des statuts de Tecdron et article III.2.4 du pacte d'associés) et qu'il ait été signataire du pacte d'associés, qu'il ait été conduit à disposer de la carte bancaire de la société, de la signature bancaire et du droit d'embauche, qu'il ait été amené à signer régulièrement divers documents au nom de la société, devis ou autres, engageant la société, dès lors que ses fonctions de cadre dirigeant, son degré de responsabilité et son degré d'autonomie le justifiaient et le lui permettaient, sous le contrôle de la Direction, s'agissant par exemple des dépenses effectuées sur la CB de la société comme le démontre la lettre de licenciement dans laquelle il lui est réclamé les justificatifs de deux débits du mois de 4,35 € et 58,13 € des 1er et 7 avril 2015 ; que la lecture de la lettre de licenciement tend à montrer que M. C... se voit reprocher de ne pas suffisamment avoir rendu compte à sa hiérarchie, dans ses domaines de compétence financier et comptable reconnus et même dans d'autres domaines tel le commercial, relevant de la compétence de M. K... et que M. C... se serait approprié ; qu'en conséquence, l'existence du lien de subordination est avérée ; qu'il n'est pas démontré que Mme K..., présidente de la société de sa création jusqu'au 23 novembre 2015, associée également, ait exercé des fonctions comptables et de suivi administratif sous le contrôle de M. C... ; qu'il en résulte que M. C... exerçait bien des fonctions techniques distinctes du mandat social, donnant lieu à une rémunération convenue et effectuées dans un état de subordination juridique ; 1°- ALORS QU' un contrat de travail ne peut se cumuler avec un mandat social que si l'intéressé exerce des fonctions techniques distinctes de celles de son mandat dans un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'ayant constaté que M. C... était associé de la société Robotronic France, membre du conseil de surveillance avec la mission du contrôle permanent de la gestion de la société, qu'il était signataire du pacte d'associés, qu'il disposait de la signature bancaire et du droit d'embauche, qu'il signait divers documents au nom de la société engageant celle-ci, que Pôle Emploi avait rejeté à deux reprises sa demande de participation à l'assurance chômage du fait qu'il ne faisait l'objet d'aucun contrôle et possédait délégations de signature et de pouvoir, ce dont il ressort que ses fonctions de directeur financier et directeur commercial n'étaient pas distinctes de son mandat social et n'étaient pas exercées dans un lien de subordination et en décidant cependant le contraire aux motifs inopérants tirés des insuffisances professionnelles de M. C... dans l'exercice de ses fonctions décrites dans la lettre de licenciement, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L.1221-1 du code du travail ; 2°- ALORS QU'en se bornant relever que Mme K... avait enjoint à M. C... de rester chez lui, au moment de sa révocation, et lui avait demandé de fournir deux justificatifs de dépenses dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'instructions et de directives données par la société Robotronic France à M. C... dans le cadre de ses fonctions financières et commerciales, et a violé l'article L.1221-1 du code du travail ; 3°- ALORS QUE la société Robotronic France a fait valoir que M. C... disposait des plus larges pouvoirs au sein de l'entreprise et a produit aux débats le questionnaire relatif à la participation à l'assurance adressé à Pôle Emploi que M. C... avait lui-même établi le 24 octobre 2014 et qui indique qu'il était associé de l'entreprise et membre du conseil de surveillance, qu'il disposait d'une délégation de signature pour tous les actes de gestion – factures, contrats de fourniture, devis, contrats de travail, documents administratifs et comptables-, qu'il disposait d'une procuration bancaire totale, sans limitation ni double signature, qu'il avait une délégation de pouvoir pour organiser l'activité de l'entreprise, engager du personnel, élaborer le budget de l'entreprise, qu'il disposait d'un pouvoir disciplinaire, qu'il n'avait pas à rendre compte de ses activités , qu'il prenait des engagements pour le compte de l'entreprise en qualité de caution, qu'il avait signé un contrat de travail pour occuper la fonction de directeur financier et commercial mais qu'il ne recevait pas d'instructions dans le cadre de l'organisation de ses activités, lesquelles n'étaient pas contrôlées ; qu'en se bornant à dire que la décision de Pôle Emploi du 4 novembre 2014 renouvelée par la suite le 30 avril 2015 de ne pas considérer M. C... comme salarié ne lie pas le juge judiciaire, sans s'expliquer sur le document précité démontrant l'absence de tout lien de subordination avec la société Robotronic France, comme M. C... l'a lui-même reconnu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail.

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