Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° Q 00-60.365 formé par le Syndicat professionnel autonome des salariés et travailleurs indépendants (SSTI), dont le siège est ... les Corbeil,
en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 2000 par le tribunal d'instance de Versailles (contentieux des élections professionnelles), au profit de la société Matra systèmes et information , dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
- du syndicat Force ouvrière-Syndicat Y... de la Métallurgie, dont le siège est ...,
- du syndicat des Métaux des Yvelines Sud CFDT, dont le siège est ...,
- du syndicat CFE-CGC-SNCTAA, dont le siège est ...,
- du syndicat CFTC, dont le siège est ...,
- du syndicat CGT Métallurgie du Puy-de-Dôme, dont le siège est ... ;
II - Sur le pourvoi n° U 00-60.369 formé par le Syndicat professionnel autonome des salariés et travailleurs indépendants (SSTI),
en cassation d'un jugement rendu le 5 octobre 2000 par le tribunal d'instance de Toulouse (Contentieux des élections professionnelles), au profit la société Matra systèmes et information,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
- du syndicat général FO,
- du syndicat CFDT,
- du syndicat CFE-CGC,
- du syndicat CFTC,
- du syndicat CGT Métallurgie du Puy-de-Dôme,
- de M. Jean-François X..., demeurant ...,
- de l'Union départementale CFDT, dont le siège est ..., bâtiment A, 31000 Toulouse ;
III - Sur le pourvoi n° M 00-60.385 formé par le Syndicat professionnel autonome des salariés et travailleurs indépendants (SSTI),
en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 2000 par le tribunal d'instance de Toulon (contentieux des élections professionnelles), au profit la société Matra systèmes et information,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
- du syndicat Force ouvrière de la Métallurgie,
- du syndicat des Métaux des Yvelines Sud CFDT,
- du syndicat SNCTAA,
- du syndicat CFTC,
- du syndicat CGT Métallurgie du Puy-de-Dôme ;
IV - Sur le pourvoi n° F 00-60.449 formé par le Syndicat professionnel autonome des salariés et travailleurs indépendants (SSTI),
en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 2000 par le tribunal d'instance de Versailles (contentieux des élections professionnelles), au profit de la société Matra systèmes et informations,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
- du syndicat des Métaux des Yvelines Sud CFDT,
- du syndicat CFE-CGC SNCTAA,
- du syndicat CFTC,
- du syndicat CGT Métallurgie du Puy-de-Dôme,
- du syndicat Force ouvrière-Syndicat général Y... de la Métallurgie ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 00-60.365, U 00-60.369, M 00-60.385 et F00-60.449 ;
Sur les moyens, réunis :
Attendu que, les 23 juin 2000 et 6 septembre 2000, les protocoles préélectoraux ont été conclus en vue des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société Matra systèmes et information ; que le premier tour des élections a eu lieu le 14 novembre 2000 ;
Attendu que le SSTI a formé un pourvoi en cassation 1 ) contre une ordonnance du tribunal d'instance de Versailles du 26 septembre 2000 qui a fixé les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales dans l'établissement Ile-de-France, 2 ) contre un jugement du 5 octobre 2000 du tribunal d'instance de Toulouse qui a statué dans le même litige sur lesdites modalités pour l'établissement de Toulouse, 3 ) contre un jugement du 19 octobre 2000 du tribunal d'instance de Toulon qui, dans le même litige, a statué sur lesdites modalités pour l'établissement de Toulon, 4 ) contre un jugement du 25 octobre 2000 du tribunal d'instance de Versailles qui, dans le même litige, a annulé la liste des candidats présentés par le SSTI (ès qualités de syndicat professionnel) au 1er tour des élections professionnelles dans l'établissement Ile-de-France ;
Mais attendu qu'il résulte des jugements du 21 novembre 2000 et du 16 janvier 2001 passés en force de chose jugée à raison des arrêts rendus ce jour par la Cour de cassation sur les pourvois formés contre ces décisions, que le SSTI n'a pas la qualité de syndicat professionnel ;que, dès lors, ce groupement n'avait pas qualité pour saisir le juge d'instance d'une action en contestation de l'organisation des élections ni pour présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles ;
D'où il suit qu'aucun des moyens critiquant les jugements qui ont fixé les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales et qui ont annulé la liste des candidats présentée par le SSTI ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du six février deux mille deux.
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