Cour de cassation, 16 mai 1991. 89-40.461
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.461
Date de décision :
16 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1988 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la Société Nouvelle du Courrier Français, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de la Société Nouvelle du Courrier Français, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 octobre 1988), que M. X..., au service de la Société nouvelle du courrier français depuis le 1er janvier 1979, en qualité de rédacteur chargé de l'édition des Pyrénées-Atlantiques, a été licencié par lettre du 17 septembre 1986 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le premier moyen, qu'en ne tenant pas compte de ses conclusions soutenant que l'employeur l'avait chargé d'un travail non prévu au contrat et qu'il avait agi conformément aux instructions reçues, la cour d'appel a statué en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, et alors, selon le second moyen, qu'en statuant aux motifs "qu'il est certain et résulte de la correspondance échangée entre les parties que depuis longtemps le Courrier français considérait que M. X... ne remplissait pas sa tâche selon l'objectif prévu au contrat", la cour d'appel, qui n'a pas précisé ni l'origine ni la nature des renseignements ayant déterminé sa décision, n'a pas donné de base légale à sa décision au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu'il existait des divergences de vue entre le salarié et son employeur, et que les objectifs prévus au contrat n'avaient pas été atteints ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui a répondu en les écartant aux conclusions invoquées a par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3
du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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