Berlioz.ai

Cour d'appel, 23 mai 2025. 25/00922

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00922

Date de décision :

23 mai 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/00922 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WG52 N° de Minute : 933 Ordonnance du vendredi 23 mai 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Z] [N] se disant M. [Z] [L] [N] né le 21 Mai 1992 à [Localité 1] (AFGANISTAN) de nationalité Afghane Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [Y] interprète en langue dari, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 23 mai 2025 à 14 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 23 mai 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 21 mai 2025 à 17 h 09 prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [N] ; Vu l'appel interjeté par M. [Z] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 mai 2025 à 14 h 45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [X] [N] a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 17 mai 2025 notifiée à cette date à 9h pour l'exécution d'un arrêté d'expulsion pris le 18 janvier 2022 par M le Préfet du Pas-de-Calais et notifié à cette date et d'une interdiction judiciaire du territoire français de 10 ans prise à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer le 27 février 2025. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 mai 2025 à 17h09,rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [Z] [N] pour une durée de 26 jours. Vu la déclaration d'appel de M [Z] [N] du 22 mai 2025 à 14h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel , M [Z] [N] reprend le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré du caractère injustifié et soulève les moyens nouveaux tirés de l' incompétence du signataire de la requête et l'absence de perspective d'éloignement lorsque le renvoi dans son pays d'origine constituerait un traitement inhumain et dégradant et suite aux multiples placements en rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, Mme [D] [T], cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture du Nord, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l'article 9 de l' arrêté de M le Préfet du Nord du 18 avril 2025. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré du caractère injustifié soulevé devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation et sur le fond, y ajoutant sur le moyen de fond tiré de l'absence de perspective d'éloignement lorsque le renvoi dans son pays d'origine constituerait un traitement inhumain et dégradant et suite aux multiples placements en rétention, il convient de constater que ce moyen qui vise en réalité à contester la mesure d'éloignement et le pays de destination ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, aucune obligation de levée des obstacles à l'éloignement n'étant requise à ce stade de la procédure. Les moyens seront rejetés. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; DÉCLARONS la requête de M le Préfet du Nord recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, présidente de chambre N° RG 25/00922 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WG52 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 933 DU 23 Mai 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 23 mai 2025 : - M. [Z] [N] - l'interprète - l'avocat de M. [Z] [N] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [Z] [N] le vendredi 23 mai 2025 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le vendredi 23 mai 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le vendredi 23 mai 2025 N° RG 25/00922 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WG52

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-05-23 | Jurisprudence Berlioz