Cour de cassation, 06 mars 1991. 89-20.430
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.430
Date de décision :
6 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Bedel X..., de nationalité centrafricaine, prison de Ngaragba, Bangui, République centrafricaine,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1989 par la cour d'appel d'Orléans, au profit de la société First Curacao international bank, dont le siège est Brdestraat, 16 Curacao, Antilles Néerlandaises,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société First Curacao international bank, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 juillet 1989), que M. X..., demeurant en République centrafricaine, ayant relevé appel d'un jugement rendu au profit de la First Curaçao international bank SA (la banque) plus de trois mois après la signification de ce jugement effectuée à parquet, la banque a invoqué la tardiveté de l'appel ; que M. X... a conclu à la nullité de cette signification et subsidiairement à la recevabilité de l'appel interjeté moins de trois mois "après la signification faite à sa personne" ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la signification à parquet régulière et en conséquence l'appel irrecevable comme tardif, alors qu'en laissant sans réponse ses conclusions qui soutenaient que si, en principe, le délai d'appel court à l'encontre des parties domiciliées à l'étranger, du jour de la signification à parquet, sans qu'il y ait lieu de rechercher la date de remise effective de l'acte à l'intéressé, il en va autrement lorsque, comme en l'espèce, des circonstances exceptionnelles aboutissent à ce que ce principe méconnaisse les droits garantis par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il convenait dans ce cas de faire courir le délai d'appel à compter du jour de la remise effective de l'acte à son destinataire, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs ;
Mais attendu qu'en énonçant que le délai d'appel court à compter de la notification du jugement, peu important la date de la remise effective de la copie de l'acte à son destinataire en cas de signification à parquet, la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions prétendues délaissées, a satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société First Curacao international bank, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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