Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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9ème chambre 2ème section
N° RG 23/15198
N° Portalis 352J-W-B7H-C253A
N° MINUTE :
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 14 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R050
DEFENDEUR
Monsieur [W] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1] (SUISSE)
représenté par Maître Maxime DELESPAUL de la SELEURL MAXIME DELESPAUL - AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0670
NOUS, Gilles MALFRE, Premier Vice-président, juge de la mise en état,
assisté de Chloé DOS SANTOS, Greffière,
Vu l'assignation délivrée le 6 novembre 2023 par le CREDIT LOGEMENT, à l'encontre de M. [I] ;
Vu l'ordonnance de clôture du 2 avril 2024 ;
Vu les conclusions de M. [I] du 3 mai 2024, aux fins de révocation de cette ordonnance de clôture ;
Vu le message RPVA du CREDIT LOGEMENT du 13 mai 2024, dans lequel il indique ne pas s'opposer à cette demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
SUR CE,
L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Cette ordonnance est révoquée d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, cette affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 2 avril 2024, au cours de laquelle elle a été clôturée.
Le conseil de M. [I] fait valoir qu'il appris par un message RPVA du 4 avril 2024 que sa constitution n'avait pas été acceptée car elle mentionnait un code postal suisse dans la case réservée au seul code postal français de l'adresse du défendeur. Il précise avoir renouvelé sa constitution par message du 5 avril 2024 mais n'avoir eu aucun retour sur cette constitution.
Il ajoute avoir appris par la suite que cette affaire était clôturée depuis le 2 avril 2024, tout en réitérant sa demande de constitution.
Il existe par conséquent une cause grave, le respect du contradictoire, nécessitant de révoquer l'ordonnance de clôture, le demandeur ne s'opposant pas à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 2 avril 2024 ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 2 juillet 2024, 9h30, afin que M. [W] [I] conclue, ces conclusions devant intervenir avant le 18 juin 2024.
Fait à PARIS, le 14 Mai 2024.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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