Texte intégral
N° E 19-87.181 F-D
N° 1762
EB2
14 OCTOBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2020
Le procureur général près la cour d'appel de Rouen a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2019, qui a prononcé la nullité des poursuites à l'encontre de M. U... Q... et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. U... Q..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre d'une information ouverte des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Evreux, dont la compétence était fondée sur le lieu d'arrestation et de résidence de trois des six personnes mises en cause, dont faisait partie M. U... Q..., a rendu le 4 octobre 2002 une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de ce siège.
3. Les six personnes mises en examen ont été condamnées par jugement du 26 novembre 2002, rendu par défaut à l'égard de M. Q..., non comparant, à l'encontre duquel mandat d'arrêt a été décerné.
4. Statuant sur l'opposition de M. Q..., le tribunal correctionnel d'Evreux a, par jugement contradictoire rendu le 20 octobre 2009, prononcé l'annulation de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel le concernant et renvoyé, en application de l'article 385 du code de procédure pénale, la procédure au ministère public pour saisine de la juridiction d'instruction.
5. Par ordonnance rendue le 30 août 2016 par le juge d'instruction d'Evreux, M. Q... a de nouveau été renvoyé devant le tribunal correctionnel d'Evreux, lequel, par jugement contradictoire du 27 avril 2017, a notamment rejeté l'exception d'incompétence territoriale, l'a déclaré coupable des faits reprochés, et a prononcé sur la peine.
6. M. Q... a relevé appel principal de cette décision, et le ministère public appel incident.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen est pris de la violation de l'article 382 du code de procédure pénale.
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté que le tribunal correctionnel d'Evreux était territorialement incompétent pour statuer sur les faits reprochés à M. Q..., et prononcé en conséquence l'annulation du jugement rendu le 27 avril 2017 par le tribunal correctionnel d'Evreux à l'égard de M. Q..., renvoyant le ministère public à mieux se pourvoir,
aux motifs que le tribunal correctionnel, saisi de l'opposition de M. Q..., a à tort annulé l'ordonnance de renvoi du 4 octobre 2002, de sorte que cette décision d'annulation est définitive, le jugement rendu le 20 octobre 2009 n'ayant fait l'objet d'aucune voie de recours et la cour n'ayant désormais plus qualité pour remettre en cause les dispositions mêmes irrégulières, que dès lors la seule connexité de cette poursuite, avec les infractions qui étaient reprochées aux autres mis en examen visés dans l'ordonnance de renvoi du 4 octobre 2002 ne peut plus fonder la compétence territoriale de la juridiction pénale, et qu'aucun élément du dossier ne permet de rattacher le lieu des faits reprochés personnellement à M. Q..., ou sa résidence, ou son lieu d'interpellation, au ressort du tribunal correctionnel d'Evreux, dont la compétence initiale était fondée sur le lieu d'interception du transport de résine de cannabis ou sur le lieu de résidence d'autres prévenus, alors « que la Cour de cassation valide d'une part pour connaître d'un ensemble de procédures, la compétence d'un tribunal correctionnel autre que celui du lieu du délit ou de la résidence du prévenu ou celui de son arrestation, s'il avait été justifié d'une poursuite indivisible ou du moins connexe, et d'autre part la compétence territoriale d'un tribunal correctionnel si une infraction connexe est déférée devant le tribunal, excluant en l'espèce la connexité au motif que l'infraction avait fait l'objet d'un non lieu. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 382 du code de procédure pénale :
9. Selon cet article, est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d'arrestation ou de détention de ce dernier, même lorsque cette arrestation ou cette détention a été opérée ou est effectuée pour une autre cause. La compétence du tribunal correctionnel s'étend aux délits et contraventions qui forment avec l'infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible ; elle peut aussi s'étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l'article 203 dudit code.
10. Pour rejeter la compétence du tribunal correctionnel d'Evreux, l'arrêt attaqué énonce que ce tribunal, dans son jugement rendu le 20 octobre 2009, a expressément, sans ambiguïté, prononcé la nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 24 octobre 2002 en ses dispositions concernant M. Q....
11. Les juges ajoutent que cette décision d'annulation est définitive, le jugement rendu le 20 octobre 2009 n'ayant fait l'objet d'aucune voie de recours, et la cour n'ayant plus qualité pour en remettre en cause les dispositions, même irrégulières.
12. Ils en déduisent que M. Q... faisait seul l'objet de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 30 août 2016, fondant la présente poursuite.
13. Ils en concluent que la seule connexité de cette poursuite, avec les infractions qui étaient reprochées aux autres mis en examen et qui étaient visées dans l'ordonnance de renvoi du 4 octobre 2002, ne peut plus fonder la compétence territoriale de la juridiction pénale.
14. En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les faits reprochés à M. Q... dans le Val d'Oise formaient un ensemble indivisible avec ceux constatés dans l'Eure, la cour d'appel a méconnu l'article susvisé, en y ajoutant une condition qu'il ne contient pas.
15. La cassation est de ce fait encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 24 octobre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille vingt.
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