Cour de cassation, 15 mai 2002. 00-41.369
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.369
Date de décision :
15 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-José X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 2000 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Sodix, société anonyme, dont le siège est 142 RN, 60610 La Croix-Saint-Ouen,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Sodix, en qualité de responsable de caisse, a été licenciée pour motif économique le 11 janvier 1996 par lettre énonçant notamment comme motif "une baisse d'activité de notre magasin consécutive au changement d'enseigne et qui nous contraint à rechercher des allégements substantiels de charge et notamment de notre masse salariale", ladite lettre précisant, en outre, que cette recherche entraîne la suppression du poste de responsable de caisse ;
Attendu que pour décider que le licenciement économique était justifié par un motif économique, la cour d'appel relève notamment que le chiffre d'affaires est passé à 126 288 449 francs, en 1995, contre 134 376 394 francs en 1994, que le résultat avant impôts est passé de 5 859 333 francs à -497 561 francs en 1995 et que si des bénéfices ont été enregistrés, ils sont dus à la prise d'enseigne Mammouth, Dock de France ;
Attendu, cependant, que les difficultés économiques s'apprécient dans le cadre du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise et non dans le cadre du seul magasin et qu'elles ne constituent une raison économique ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté qu'au cours de l'exercice 1995 le bénéfice de l'entreprise avait sensiblement augmenté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Sodix aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.
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