Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00793 - N° Portalis DB3F-W-B7F-I5OG
Minute N° : 24/00
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 23 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEUR :
CPAM HD AVIGNON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [X], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
assistée de Madame Stéphanie GUIN, Greffière,
En application de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du même code ne peut siéger avec la composition prévue à l’article L218-1 alinéa 1 du même code par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties , pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 25 Septembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 25 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 23 Octobre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse a notifié à Monsieur [H] [S], un indu d'un montant de 156.74 euros relatif à des indemnités journalières suite à un arrêt de travail du 01 septembre 2020 au 10 septembre 2020 sans application de la carence pour la période du 01 septembre 2020 au 03 septembre 2020.
Contestant cette décision, Monsieur [H] [S] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) laquelle, a implicitement puis explicitement en sa séance du 13 octobre 2021, confirmé le bien-fondé de l'indu.
Par requête du 25 octobre 2021, Monsieur [H] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CRA.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l'audience du 25 septembre 2024.
Monsieur [H] [S] indique maintenir sa contestation bien qu'il ne conteste pas le bien fondé des sommes réclamées.
La CPAM HD AVIGNON, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
- Confirmer en tous point la décision contestée ;
- Rejeter l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [S] ;
- Condamner Monsieur [S] au paiement de la somme réclamée de 156,74 euros.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 23 octobre 2024.
Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 code de l'organisation judiciaire, en raison de l'absence d'un des assesseurs convoqués, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient préalablement de rappeler qu'en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n'est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la caisse ne saurait solliciter la confirmation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n'est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur le bien-fondé de l'indu
Selon l'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.
Il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions des articles L.133-4-1, L.161-1-5 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, la mise en recouvrement de prestations indues auprès de l'assuré fait l'objet successivement d'une notification de payer par lettre recommandé avec accusé de réception et d'une mise en demeure notifiée dans les mêmes formes.
L'article 9 du code de procédure civile dispose que : " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".
L'article 1353 du code civil dispose que : " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
Ainsi, la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution.
En application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition et celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui qui l'a indûment versé.
En l'espèce, Monsieur [H] [S] indique qu'il ne conteste pas sur le fond du remboursement réclamé mais le délai dans lequel il a été informé de son obligation de rembourser les sommes réclamées.
La CPAM HD AVIGNON indique que lors de l'arrêt initial de Monsieur [H] [S] du 1er au 10 septembre 2020, le délai de carence de trois jours n'a pas été appliqué conformément à la dérogation mise initialement en place, pour faire face à l'épidémie de COVID 19, par la loi d'urgence promulguée le 23 mars 2020 et prévoyant la suppression du délai de carence pour tous les arrêts de travail à compter du 12 mars 2020, liés à une maladie dans l'ensemble des régimes. La CPAM HD VAUCLUSE précise toutefois, que suite à la levée d'un tel état d'urgence, le 10 juillet 2020, le délai de carence de trois jours a été de nouveau applicable pour les arrêts à compter de cette date. C'est ainsi que la caisse a procédé à tort au paiement de cette prestation, pour la période du 1er septembre 2020 au 03 septembre 2020, dont elle a, par la suite sollicité le remboursement.
La CPAM HD AVIGNON rapporte la charge de la preuve qui lui incombe et justifie de sa créance d'un montant de 156.74 euros à l'encontre de Monsieur [H] [S].
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [S] à restituer à la CPAM HD AVIGNON les sommes indûment perçues.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [H] [S] succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l'instance.
S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant après débats à juge unique en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en dernier ressort :
Condamne Monsieur [H] [S] à payer à la CPAM HD AVIGNON la somme de 156.74 euros correspondant aux sommes indûment servies pendant la période du 01 septembre 2020 au 03 septembre 2020 ;
Condamne Monsieur [H] [S] aux dépens de l'instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 23 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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