Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne Y..., demeurant àrand Fond, Saint-Barthélémy (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
18/ de M. Philippe, Héribert X..., demeurant ... Fort, Etat de New-York (Etats Unis),
28/ de M. Pedro X..., demeurantrand Fond, Saint-Barthélémy (Guadeloupe),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Philippe X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour décider que le passage permettant de désenclaver les parcelles de M. X... serait établi sur la propriété de Mme Y..., l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 février 1991) retient que l'expert a constaté, dans son rapport, que le terrain de M. X... était effectivement enclavé ;
Qu'en statuant par cette seule affirmation, alors, d'une part, que l'expert s'était borné à énoncer que l'état d'enclave des parcelles litigieuses était réel et, d'autre part, que Mme Y... contestait cette situation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne les consorts X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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