Texte intégral
22/09/2023
ARRÊT N° 2023/370
N° RG 22/01766 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYYA
MD/CD
Décision déférée du 14 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F20/01124)
G. [P]
Section commerce chambre 2
S.A.S. [X] TOULOUSE
C/
[G] [K]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 22/9/23
à Me JURIENS, Me BENOIT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. [X] TOULOUSE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIM''
Monsieur [G] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Muriel BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [G] [K] a été embauché à effet du 6 mars 2002 par la société TWB en qualité de conducteur routier, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
La société TWB a ensuite été cédée à la Sas [X] Toulouse, spécialisée dans le transport routier de marchandises.
M. [K] a fait l'objet:
- entre 2005 et 2016, de quatre avertissements, deux lettres de sensibilisation sur la conduite et une mise à pied pour gestes violents sur un autre collègue, une mise en garde pour un nouvel accident avec le véhicule de transport,
- en 2017, d'un avertissement pour excès de vitesse et non respect de la réglementation sur les temps de pause, outre une mise à pied à titre disciplinaire de cinq jours pour avoir endommagé le véhicule de l'entreprise.
- en 2018, d'un avertissement pour avoir détérioré la remorque de l'entreprise et ne pas avoir respecté la réglementation sur les temps de pause.
Par courrier du 17 mai 2019, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 mai 2019. L'employeur lui a notifié une mise à pied du 24 au 28 juin 2019 inclus pour avoir été l'auteur d'un accident de la route avec un véhicule que la société lui avait indiqué de ne pas prendre.
Après avoir été convoqué par courrier du 12 août 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 août 2019 assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, M. [K] a été licencié par courrier du 29 août 2019 pour faute grave.
Par courrier du 26 octobre 2019, M. [K] a contesté son licenciement.
M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 27 août 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, par jugement du 14 avril 2022, a:
- jugé que le licenciement de M. [K] est dénué de cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire mensuel brut moyen pris comme référence d'un montant de 3 031 euros,
- condamné la société [S] [X] à verser à M. [K] les sommes suivantes:
* 9 093 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6 062 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 15 124 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 1 102 euros au titre des journées de mise à pied,
* 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société [S] [X] aux entiers dépens,
- débouté la société [S] [X] de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 6 mai 2022, la Sas [X] Toulouse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 mai 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 juillet 2022, Sas [X] Toulouse demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il :
* a jugé que le licenciement de M. [K] est dénué de cause réelle et sérieuse,
* a fixé le salaire mensuel brut moyen pris comme référence d'un montant de 3.031,00 euros,
* l'a condamné à verser à M. [K] les sommes suivantes :
9.093,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6.062,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
15.124,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement
1.102,00 euros au titre des journées de mise à pied
1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
* l'a condamné aux entiers dépens,
* l'a débouté de sa demande reconventionnelle.
Statuant à nouveau,
- fixer le salaire de référence mensuel de M. [K] à la somme de 2.502,22 euros,
- juger que le licenciement de M. [K] pour faute grave est justifié,
En conséquence,
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 octobre 2022, M. [G] [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* jugé que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
* fixé le salaire mensuel brut moyen pris comme référence d'un montant de 3 031 euros,
* condamné la société [S] [X] au paiement des sommes suivantes :
6 062 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
15 124 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
1 102 euros au titre du salaire du 13 août 2019 au 29 août 2019 (journée de mise à pied).
1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- réformer cette décision s'agissant du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui ont été alloués.
Par conséquent,
- condamner la société [S] [X] au paiement de la somme de 43 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- débouter la société [S] [X] de sa demande de condamnation à son encontre au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la Cour d'Appel,
- condamner la société [S] [X] aux entiers dépens outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 16 juin 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
Sur le bien fondé du licenciement:
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
La lettre de licenciement pour faute grave en date du 29 août 2019 est ainsi rédigée:
'Le 31 juillet 2019, alors que vous aviez pour mission d'effectuer une livraison pour le compte de notre client Casino à [Localité 3], vous avez en manoeuvrant, arraché la porte arrière du véhicule mis à votre disposition.
Une nouvelle fois, nous ne pouvons que constater votre manque de vigilance, et votre négligence quant à l'exécution de vos missions.
En effet, cet incident a engendré un préjudice important pour notre société, les dégâts occasionnés devant être réparés, et cela entièrement à la charge de la société.
De la même manière, la chaîne du froid des marchandises se trouvant dans le véhicule n'a pu être assurée convenablement, du fait de votre erreur.
A nouveau, le 12 août 2019, vous avez été à l'origine d'un incident matériel. En effet, alors que vous aviez pour mission d'effectuer la livraison de notre client Casino Ax les Termes, vous avez, en manoeuvrant, arraché un panneau de signalisation se trouvant dans la rue.
Par la suite, lors de votre déchargement, vous avez détérioré le rideau du magasin, et avez arraché le boîtier de la porte automatique.
Là encore, l'ensemble des dégâts occasionnés ont du être réparés, entièrement à la charge de la société.
Votre négligence et votre inattention ont engendré le fort mécontentement de notre client, qu'il a fallu indemniser au vu des dégâts occasionnés.
Votre comportement n'est pas tolérable et va à l'encontre de vos engagements contractuels.
Nous vous rappelons qu'en votre qualité de conducteur routier professionnel, vous ne pouvez ignorer qu'il vous appartient de conserver la maîtrise de votre véhicule en toute circonstance et d'assurer la garde et la préservation du véhicule et de la marchandise qui vous sont confiés. Il est de votre responsabilité d'adapter vos manoeuvres à votre environnement et de rester constamment vigilent.
ll est important de vous rappeler par ailleurs, que vous êtes un ambassadeur de l'entreprise et que vous véhiculez l'image de marque '[S] [X]', votre comportement et actions sur et en dehors de la route reflétant l'image de la société.
Enfin, nous avons constaté, à la lecture de vos disques de chronotachygraphe du mois de juillet et août 2019, des infractions à la réglementation et à la législation sur les temps de service, celles-ci concernant notamment les temps de pause. Ces manquements sont intervenus malgré les différentes formations que vous avez reçues en ce domaine.
Nous avons relevé des infractions liées au non-respect du temps de pause les 4 et 31 juillet 2019, ainsi que le 7 août 2019.
En tant que conducteur routier professionnel, vous bénéficiez de formations obligatoires vous permettant de maîtriser la réglementation routière et la réglementation spécifique concernant le temps de travail du personnel roulant. Ainsi, vous ne pouvez ignorer qu'il est de votre responsabilité de veiller au respect de ces dispositions afin d'assurer votre sécurité mais aussi celle des autres utilisateurs de la route.
Plus globalement, ces infractions vont à l'encontre de vos obligations professionnelles puisque, nous vous le rappelons, le statut de conducteur routier qualifié que vous détenez au sein de notre société implique l'exécution correcte de l'ensemble des tâches qui vous incombent normalement.
De même et à titre liminaire, nous avons relevé un non-respect de la réglementation routière, mettant en cause votre sécurité et surtout celle des autres usagers de la route, et ce sans aucun motif professionnel, puisque votre planning et les horaires de livraison vous permettent aisément de respecter intégralement les dispositions du code de la route, ce qui est inacceptable. Pour rappel, la vitesse maximale autorisée est de 90km/h. Pourtant, le 18 juin 2019, nous avons relevé une vitesse moyenne à 94 km/h pour une pointe à 98 km/h. Votre attitude n'est pas responsable, et n'est pas plus acceptable.
L'ensemble de ces éléments reflète un manque évident de professionnalisme. Lors de notre entretien, vous avez reconnu l'ensemble de ces faits, sans apporter de précisions.
En conséquence, ces faits, et leur caractère répété, qui constituent un manquement à vos obligations professionnelles et un manque de professionnalisme, nous amènent à vous notifier votre licenciement gour faute grave. [...]'
La société produit le 'manuel conducteur routier transports routiers de marchandises' et le règlement intérieur de l'entreprise. Elle rappelle les nombreux avertissements prononcés au fil des années et soutient que M. [K], chauffeur professionnel depuis 17 ans, ayant reçu les formations nécessaires, a fait preuve de négligences graves dans l'exercice de ses missions, par manque de soin, d'intérêt et de professionnalisme volontaire, telles que le licenciement pour faute grave est justifié.
M. [K] fait valoir qu'il n'avait pas fait l'objet de reproches jusqu'à l'arrivée d'un nouveau directeur, M. [W], en 2017, lequel a fait appliquer les repos compensateurs, a réduit ses missions et ses heures supplémentaires.
Il conteste les faits reprochés et réplique que:
- le 31 juillet 2019, il y a eu seulement un accrochage léger, les charnières ont été changées et le client a été livré dans les délais sans incidence sur la chaîne du froid,
- le 12 août 2019, il n'a commis aucune faute, a exécuté une livraison 'sans contact', le rideau du magasin était déjà détérioré ce qui l'a mis en difficulté,
- Sur les infractions aux temps de pause les 04 et 31 juillet 2019 et le 07 août 2019, le salarié oppose que les chauffeurs sont confrontés à la difficulté de les respecter en raison de la mauvaise organisation du travail imputable au responsable de site et au nombre des livraisons élevé; que la société Casino impose des départs tardifs du dépôt qui décalent les horaires de livraisons des magasins.
L'appelant communique deux attestations de salariés. L'un travaillant sur l'activité Easydis (casino), indique que les heures de chargement ne sont pas toujours respectées ce qui engendre des journées plus longues et les coupures de chauffeur ne peuvent pas se faire en temps et en heures, problème relayé plusieurs fois à l'exploitation.
Le second écrit: « En tant que témoin j'ai constaté qu'au cours de mon expérience chez Casino qu'il était très difficile d'arriver en temps et en heure chez le client car souvent il y avait des retards à l'expédition...ceci avait pour impact de m'obliger à dépasser la réglementation européenne du transport plus particulièrement l'amplitude des 6 heures avec repos obligatoire de 30 minutes.(..) J'ai dû parfois dépasser l'amplitude car j'avais trop de pression au niveau des horaires étant donné que Casino Logidis ne voulait pas prendre la responsabilité des retards. »
L'intimé conclut que si les faits étaient avérés, ils ne pourraient relever que l'insuffisance professionnelle et non d'une sanction disciplinaire.
Sur ce:
* Sur les dégradations:
- du 31 juillet 2019 lors d'une livraison au magasin Casino:
L'arrachage de la porte arrière du véhicule poids lourds, en manoeuvrant, n'est pas contesté par le salarié mais seulement ses conséquences.
M. [K] n'explique pas comment l'accident est intervenu, ce qui interpelle sur une négligence renouvelée au regard des précédentes sanctions prononcées.
Par ailleurs, des courriers adressés par la société Casino, il s'évince que les conséquences ne sont pas négligeables puisque le chauffeur est reparti à l'entrepôt pour transvaser le frais dans un porteur mis à température et qu'il y avait nécessité de vérifier celle-ci à la réception, ce qui pouvait entraîner un litige transporteur.
Le magasin saisonnier Casino, réceptionnaire, considérait que la situation était pénalisante avec un impact important sur le commerce.
- du 12 août 2019 : nouveaux incidents matériels:
arrachage d'un panneau de signalisation routière se trouvant à Ax Les Thermes, en manoeuvrant puis lors du déchargement, détérioration du rideau du magasin et arrachage du boîtier de la porte automatique.
Le salarié ne conteste pas avoir procédé à un transport à Ax Les Thermes.
Aux termes des courriels versés aux débats, la police municipale informe l'entreprise de dégradations d'un panneau de signalisation par un de ses camions.
Par ailleurs il ressort des échanges entre la société Casino et le service exploitation de l'employeur que ' lors de la livraison, le chauffeur a eu 2 accrochages: rideau + boîtier de la porte automatique arraché au magasin - panneau de signalisation arraché', ce qui a donné lieu à facturations.
Les faits sont avérés.
* Sur les infractions aux temps de service et de pause:
L'employeur produit le règlement intérieur ( article 18: durée de conduite, de repos et de travail) et un relevé des infractions au nom du conducteur M. [K] lequel a été précédemment sanctionné pour des faits identiques, qu'il tente de minimiser, en reprochant au directeur de vouloir faire respecter la réglementation et en justifiant le non respect, par des retards occasionnés par la société Casino.
Or le respect des temps de services et de pause, ayant des conséquences sur la santé et la sécurité, est une obligation légale s'imposant tant à l'employeur qu'au salarié et l'intimé ne démontre pas avoir alerté l'employeur sur des difficultés régulières découlant des pratiques de la société Casino.
La contrevenance par le salarié aux temps de service et de pauses, de même que l'excès de vitesse du 18 juin 2019, relèvent d'un acte volontaire.
Le règlement intérieur de l'entreprise prévoit notamment que peut être sanctionnée la négligence grave ou répétée dans la conduite et l'entretien des véhicules.
Tel est le cas en l'espèce, des griefs avérés et réitérés, qui s'inscrivent dans la continuité d'autres incidents de même nature précédemment sanctionnés et qui caractérisent un manque de professionnalisme dans l'exercice des missions par M. [K], par défaut réitéré d'adaptation de la conduite à l'environnement et non respect renouvelé des consignes de l'entreprise et des règles légales, ayant des incidences sur le fonctionnement de la société et le rapport aux tiers.
Le licenciement a donc une cause réelle et sérieuse.
Néanmoins, compte tenu du fait que la société a pendant de nombreux mois conservé le salarié dans l'entreprise malgré de nombreux incidents, il ne sera pas retenu le caractère de gravité.
Le jugement déféré sera infirmé.
Sur l'indemnisation:
Le licenciement étant prononcé pour cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre sur la base d'un salaire brut mensuel de 3031,00 euros ( tel qu'il résulte des bulletins de salaires à défaut d'attestation Assedic employeur) aux indemnités de rupture prononcées par le conseil de prud'hommes, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire donnant lieu à rémunération à défaut de licenciement pour faute grave.
La demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est rejetée.
Sur les demandes annexes:
La SAS [X] Toulouse, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
M. [K] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. L'employeur sera condamné à lui verser une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré ence qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS [X] Toulouse au paiement de dommages et intérêts à ce titre.
Le confirme pour le surplus,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Déclare le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS [X] Toulouse aux dépens d'appel et à payer à M. [K] la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS [X] Toulouse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.