Texte intégral
MINUTE N°24/00404
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00098 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FVC7
AFFAIRE : [M] [W] C/ Société ADECCO FRANCE, Société ITRON FRANCE
CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [W], né le 20 Septembre 1968 à EL ABADIA (ALGÉRIE), demeurant 40 résidence du Vieux Noyer - 86000 POITIERS,
représenté par Maître Sylvie MARTIN, substituée par Maître Elise BONNET, avocates au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE :
Société ADECCO FRANCE, S.A.S.U., dont le siège social est sis 2 rue Henri Legay - 69100 VILLEURBANNE,
représentée par Maître Denis ROUANET, substitué par Maître Alexis DOSMAS, avocats au barreau de LYON ;
APPELEES A LA CAUSE :
Société ITRON FRANCE, S.A.S., dont le siège social est sis Immeuble les Montalets - 2 rue de Paris - 92190 MEUDON,
représentée par Maître Maïténa LAVELLE, avocate au barreau de PARIS ;
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [S] [B], munie d'un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 1er Octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 Novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT
LE : 19/11/2024
Notifications à :
- M. [M] [W]
- Société ADECCO FRANCE
- Société ITRON FRANCE
- CPAM DE LA VIENNE
Copies à :
- Me Sylvie MARTIN - Me Denis ROUANET - Me Maïténa LAVELLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 décembre 2019, Monsieur [M] [W], magasinier cariste, a été victime d'un accident de trajet au retour d'une réunion du comité d'établissement à laquelle il avait été convoqué en sa qualité de représentant du personnel. Le certificat médical initial établi le 20 décembre 2019 mentionne "fracture de L1".
Par courrier du 15 avril 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de son accident.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 novembre 2020, Monsieur [W] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et une conciliation en ce sens auprès de la CPAM de la Vienne.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 août 2021, la CPAM de la Vienne a adressé à Monsieur [W] un procès-verbal de non-conciliation.
Monsieur [W] a été considéré comme consolidé à la date du 27 octobre 2021, et le 9 décembre 2021, la CPAM a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 10 %.
Par requête déposée au greffe le 7 avril 2022, Monsieur [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers d'un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à son accident du 17 décembre 2019.
Par jugement en date du 18 octobre 2023, le Tribunal judiciaire de Poitiers a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [W] à 15 % à la date de consolidation.
Par ordonnance modificative du 3 avril 2024, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 23 septembre 2024, ainsi que les plaidoiries à l'audience du 1er octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [M] [W], représenté par son avocat, a demandé au tribunal de :
- déclarer recevable et bien fondée l'action de Monsieur [M] [W] ;
- dire que l'accident du travail dont Monsieur [M] [W] a été victime le 17 décembre 2019 est dû à la faute inexcusable de la société ADECCO ;
- ordonner en conséquence la majoration maximum de la rente servie à Monsieur [M] [W], en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale;
- dire et juger que ces sommes produiront intérêts à compter de la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers ;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- ordonner, avant dire droit, une expertise médicale avec pour mission de :
o examiner Monsieur [M] [W],
o décrire son état de santé résultant de l'accident du travail,
o étudier les documents médicaux,
o procéder à tout examen nécessaire,
o entendre les parties, conclusions des parties et s'entourer de tous les documents utiles,
o donner tous les éléments permettant d'évaluer :
. l'IPP
. les souffrances physiques et morales endurées
. le préjudice esthétique
. le préjudice d'agrément
. le préjudice sexuel
. la perte ou la diminution d'une chance de promotion professionnelle ;
- fixer, en application de l'article 269 du code de procédure civile, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
- ordonner la consignation de cette provision par la société ADECCO ou la CPAM ;
- condamner la société ADECCO ou la CPAM à verser à Monsieur [M] [W] une provision de 10 000 € à valoir sur les dommages et intérêts qui lui sont dus ;
- les condamner aux entiers dépens et à verser à Monsieur [M] [W] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'appui de ses prétentions, Monsieur [W] a invoqué l'article L. 2315-3 du code du travail ainsi que la jurisprudence pour soutenir que les heures de délégation des représentants du personnel étaient considérées comme du temps de travail, de sorte que le caractère professionnel de l'accident de trajet dont il a été victime ne faisait aucun doute.
Il a également soutenu que la société ADECCO, en rédigeant une lettre de mission pour Monsieur [W] à Chasseneuil du Poitou à partir de 22h sur un emploi à risque, alors qu'elle savait qu'il avait une réunion le même jour à Nantes jusqu'à 12h, a manqué à son obligation de santé et de sécurité dès lors qu'elle savait que le temps de repos et l'amplitude journalière de travail ne seraient pas respectés.
En défense, la SAS ADECCO FRANCE, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal :
Dire et juger qu'aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident dont a été victime Monsieur [M] [W] ne peut être caractérisé en l'espèce ;
En conséquence,
- débouter Monsieur [M] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger que le taux opposable à la société ADECCO est celui qui lui a été initialement notifié par la CPAM de la Vienne ;
- débouter Monsieur [M] [W] de toute demande de provision et de condamnation de la société ADECCO au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Monsieur [M] [W] du surplus de ses demandes ;
- limiter la mission d'expertise à la détermination des postes de préjudices suivants :
o déficit fonctionnel temporaire,
o souffrances physiques et morales endurées,
o déficit fonctionnel permanent,
o préjudice esthétique,
o préjudice d'agrément suivant la définition donnée par la Cour de cassation,
o préjudice sexuel,
- d ébouter Monsieur [M] [W] du surplus de ses demandes.
Au soutien de ses intérêts, la SAS ADECCO FRANCE a invoqué l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour soutenir que l'accident de Monsieur [W] n'était pas d'origine professionnelle dès lors que ce dernier avait interrompu sa mission pour un motif d'ordre personnel qui n'était pas inhérent à ses fonctions de représentant du personnel.
Elle a également fait valoir qu'en tout état de cause, elle n'avait commis aucun manquement constitutif d'une faute inexcusable puisque Monsieur [W] bénéficiait de 8 heures de repos après la réunion et avant de commencer sa prestation de travail, d'autant plus qu'il avait quitté la réunion du comité d'établissement à 10h22.
A titre subsidiaire, la SAS ADECCO FRANCE s'est fondée sur l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale pour rappeler que seul le taux de 10 % d'IPP lui était opposable.
La SAS ITRON FRANCE, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
- prononcer la mise hors de cause de la société ITRON FRANCE ;
- condamner la société ADECCO à verser à la société ITRON FRANCE la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la SAS ITRON FRANCE a soutenu que l'accident de Monsieur [W] avait eu lieu aux alentours de 14 heures, alors qu'il ne devait commencer à travailler pour la société ITRON qu'à 22 heures, de sorte qu'elle n'était en aucune cas concernée par l'accident.
La CPAM de la Vienne, valablement représentée, a demandé au tribunal de :
- juger les écritures de la caisse recevables et bien fondées ;
- juger que la CPAM de la Vienne s'en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société ADECCO ;
- juger que si la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, la société ADECCO sera condamnée à rembourser à la CPAM le capital correspondant à la majoration de la rente calculée sur un taux d'IPP de 10 % ;
- juger que la caisse exercera son action récursoire à l'encontre de la Société ADECCO;
- juger que la caisse s'en remet à l'appréciation du tribunal quant à la nécessité de diligenter une expertise ;
- constater que la caisse s'en remet à justice sur l'attribution d'une provision ;
- débouter Monsieur [W] de sa demande tendant à faire produire les intérêts à compter de la saisine du tribunal ;
- juger que les intérêts ne produiront d'effet qu'à compter du jugement ;
- débouter Monsieur [W] de sa demande de capitalisation des intérêts.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le caractère professionnel de l'accident :
L'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale prévoit que l'accident de trajet est considéré comme un accident du travail lorsqu'il est survenu, dans l'un ou l'autre sens, entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial, et le lieu du travail. Il faut en outre qu'il soit intervenu au temps normal du trajet.
Le salarié effectuant une mission, a droit à la protection prévue par l'article précité pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel.
Il résulte des dispositions de l'article L. 2143-17 du code du travail que les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail, y compris en ce qui concerne le temps de trajet.
Le salarié protégé exerçant son mandat en dehors de l'entreprise est assimilé à un salarié en mission.
En l'espèce, Monsieur [W] s'est rendu à Nantes pour assister à une réunion en qualité de délégué du personnel. L'accident dont il a été victime s'est produit sur le trajet du retour à son domicile.
La SAS ADECCO FRANCE allègue que Monsieur [W] a interrompu sa mission pour se rendre à une manifestation, c'est-à-dire pour un motif d'ordre personnel, de sorte que l'accident ne peut être considéré comme un accident du travail.
Pour autant, la SAS ADECCO FRANCE ne rapporte pas la preuve que Monsieur [W] a interrompu sa mission pour un motif personnel. En effet, le fait qu'il ait quitté la réunion après seulement 22 minutes de présence ne suffit pas, à lui seul, à établir qu'il a effectivement participé à une manifestation.
Ainsi, dès lors que l'accident s'est produit sur le trajet direct entre le lieu de la réunion et le domicile de Monsieur [W], ce qui n'est pas contesté, il y a lieu de le prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de trajet.
Sur la faute inexcusable :
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
De plus, il résulte de la combinaison des articles L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 susvisé lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : d'une part, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié; d'autre part, il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
En l'espèce, eu égard au temps de trajet afin de se rendre sur le lieu de la réunion, Monsieur [W] a dû prendre la route à 7h30 le matin du 17 décembre 2019. L'accident s'est produit sur le trajet retour, aux alentours de 14 heures.
Il en résulte qu'au moment où l'accident de Monsieur [W] a eu lieu, la SAS ADECCO FRANCE n'avait commis aucun manquement à son obligation de santé et de sécurité. Elle ne pouvait en outre avoir conscience d'un quelconque danger auquel elle exposait son salarié dès lors que les horaires de travail effectués par Monsieur [W] avant l'accident n'étaient pas excessifs. Il importe peu de se prononcer sur le respect du temps de repos quotidien et de l'amplitude horaire dès lors que l'accident s'est produit antérieurement au début de la mission dans la SAS ITRON FRANCE.
Monsieur [W] sera donc débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et des demandes qui y sont afférentes.
En outre, il conviendra de mettre hors de cause la SAS ITRON FRANCE dès lors que la mission de Monsieur [W] ne débutait qu'à 22 heures, de sorte qu'elle n'est pas directement concernée par l'accident qui s'est réalisé aux alentours de 14 heures.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Monsieur [W] étant mal fondé en son action, il sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS ADECCO FRANCE ayant, à tort, mis en cause la SAS ITRON FRANCE, elle sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil.
Monsieur [W], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Sur l'exécution provisoire :
Aucune circonstance particulière ne justifie l'exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
MET hors de cause la SAS ITRON FRANCE ;
DEBOUTE Monsieur [M] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS ADECCO FRANCE à payer à la SAS ITRON FRANCE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
O. PETIT N. BRIAL