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Cour de cassation, 10 décembre 2014. 13-21.012

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-21.012

Date de décision :

10 décembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique qui est recevable : Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Air France le 23 janvier 1996 en qualité d'agent service avion pour être affecté dans les zones réservées de l'aérodrome, zones nécessitant une habilitation de l'autorité préfectorale, d'abord à l'aéroport Charles de Gaulle à Roissy puis du 1er octobre 2008 au 30 octobre 2010 par une permutation avec un autre agent de même catégorie à l'aéroport de Saint-Denis Gillot, à la Réunion ; que le 9 décembre 2008, l'employeur, ayant eu connaissance le 8 décembre par la direction départementale de la police aux frontières de la Réunion du refus d'habilitation d'accès dans les zones réservées de l'aérodrome de Saint-Denis Gillot, résiliait le contrat de travail du salarié ; que contestant cette mesure le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter ses demandes l'arrêt retient que le contrat de travail du salarié mentionnait que le port apparent du badge délivré par la police de l'air est une obligation absolue qui conditionne l'exercice de son activité tant à l'escale Charles de Gaulle qu'à l'aéroport de Saint-Denis de La Réunion, que ce salarié n'exerçait pas d'autres fonctions en dehors des zones réservées ; que le refus d'habilitation d'accès dans les zones réservées par l'autorité administrative s'impose à l'employeur pour la poursuite de l'exécution de l'objet du contrat de travail ; qu'un tel refus inopiné est imprévisible et irrésistible pour s'imposer à l'employeur et est étranger aux parties ; qu'il empêche impérativement l'employeur de confier à l'avenir à son salarié, les tâches convenues dans les zones de son affectation ; que l'employeur, sur qui ne pèse aucune obligation légale ou conventionnelle de reclassement dans ces circonstances, ne pouvait prévoir une affectation du salarié à un autre poste ; que dès lors, le défaut d'habilitation d'accès aux zones réservées, constitue un fait du prince, empêchant la poursuite du contrat de travail de l'intéressé, ce qui justifie la rupture du contrat de travail sans préavis ni indemnité ; Qu'en statuant ainsi, alors que la situation résultant du retrait d'une habilitation par l'autorité publique, en raison du comportement du salarié titulaire de l'habilitation, ne constitue pas en soi un cas de force majeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ; Condamne la société Air France au dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Boulloche la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la résiliation du contrat de travail de M. X... était du fait du prince et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes de condamnation de la société AIR FRANCE au paiement des sommes de 3. 517, 88 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis, de 2. 110, 60 ¿ d'indemnité de licenciement et de 120. 000 ¿ de dommages-intérêts, Aux motifs qu'« il est constant et non discuté, que l'exercice de la fonction d'Agent Service Avion nécessite une habilitation d'accès aux zones réservées de l'aéroport, lieu de son activité. Il sera relevé qu'avant sa permutation de poste avec M. A..., le salarié était déjà soumis à la règlementation visant au port du badge obligatoire dans les zones réservées, puisqu'il exerçait les mêmes fonctions depuis son embauche, et qu'il était affecté dans un des « services Pistes du Hub CDG » qu'il devait réintégrer à l'issue de sa permutation. Cette condition expressément rappelée dans le contrat de travail du salarié (« Nous vous précisons, qu'en dehors de la zone publique, le port apparent du laissez-passer ou du badge délivré par la police de l'air est une obligation absolue et permanente qui conditionne l'exercice de votre activité à l'escale Charles de Gaulle ») était toujours en vigueur à l'aéroport Roland Garros, puisque le poste de M. A... était identique à celui du salarié. S'agissant d'un salarié exclusivement affecté à un poste nécessitant une autorisation spéciale, il n'est ni soutenu ni avéré qu'il exerçait d'autres fonctions en dehors de zones réservées. Le refus d'habilitation d'accès dans les zones réservées par l'autorité administrative, s'impose à l'employeur pour la poursuite de l'exécution de l'objet du contrat de travail. Un tel refus inopiné, l'employeur étant dans l'ignorance des faits reprochés à son préposé à l'origine de cette décision administrative, est bien imprévisible et irrésistible pour s'imposer à la société AIR FRANCE, après qu'elle ait fait droit peu avant à la demande de permutation de son agent, et être étranger à la relation contractuelle unissant les parties, puisque cet obstacle incontournable pour ces dernières empêche impérativement l'employeur de confier à l'avenir à son salarié, les tâches convenues dans les zones de son affectation. Ainsi, l'employeur, sur qui ne pèse aucune obligation légale ou conventionnelle de reclassement dans ces circonstances, ne pouvait prévoir une affectation du salarié à un autre poste. Dès lors, le défaut d'habilitation d'accès aux zones réservées, constitue un fait du prince, empêchant la poursuite du contrat de travail de l'intéressé, ce qui justifie la rupture du contrat de travail sans préavis ni indemnité. L'appelant est donc débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail. La confirmation de la décision entreprise en ce sens s'impose. " (arrêt p. 3 & 4) ; Et aux motifs, éventuellement adoptés du jugement, que " la lettre de la Société AIR FRANCE en date du 9 décembre 2008 adressée à Monsieur Abdillah X... pour objet : « résiliation de votre contrat de travail pour fait du prince », fixe les termes du litige. Que « Par courrier en date du 8 décembre 2008, la Direction Départementale de la Police aux Frontières de la Réunion vient de nous informer qu'un arrêté préfectoral a été pris en date du 8 décembre, relatif à votre refus d'habilitation d'accès dans les zones réservées de l'aérodrome de St-Denis Gillot. (cf lettre ci-jointe). Ce titre étant indispensable à l'exercice de vos fonctions, cette décision administrative vous met dans l'impossibilité de reprendre votre activité au sein de notre entreprise et rend impossible la poursuite de votre contrat de travail. Celui-ci sera donc définitivement résilié à la date de première présentation de cette lettre ». Qu'en l'espèce, le demandeur dit que l'impossibilité d'exécuter le contrat de travail n'est pas constituée. Que cette décision de l'administration s'impose à la société AIR FRANCE et qu'elle est complètement étrangère. Qu'il est bien stipulé dans les conditions du contrat de travail : « Nous vous précisions, qu'en dehors de la zone publique, le port apparent du laissez-passer ou du badge délivré par la police de l'air est une obligation absolue et permanente qui conditionne l'exercice de votre activité à l'escale Charles de Gaulle. Etant muté dans les mêmes conditions, le 1er octobre 2008 pour le poste d'agent service avion affecté au Pôle Piste-chargement avion au sein de l'escale de Saint-Denis de la Réunion. Ces mêmes dispositions s'appliquent. Que le demandeur n'a commis aucune faute dans son activité professionnelle. C'est l'administration la Direction Départementale de la Police aux Frontières qui a refusé l'habilitation. Par conséquent, le Conseil dit que la résiliation du contrat de travail de monsieur X... en date du 9 décembre 2008 est du fait du prince. Attendu que Monsieur X... réclame une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement. Qu'en l'espèce, la résiliation du contrat de travail de Monsieur X... ne s'analyse pas en un licenciement. Que la résiliation du contrat de travail pour fait du prince est privative de toute indemnité de rupture. En conséquence, le Conseil le déboute de ces demandes. Attendu que Monsieur X... réclame une indemnisation pour préjudices subis. Qu'en l'espèce, la résiliation du contrat de travail de Monsieur X... ne s'analyse pas en un licenciement. Que la société AIR FRANCE est soumise au Code de l'Aviation Civile. Qu'elle n'est pas tenue pour responsable de cette résiliation. Que cette résiliation s'impose à la société AIR FRANCE. Que l'employeur n'a aucune obligation de reclassement. En conséquence, le Conseil le déboute de cette demande. " (jugement, p. 5) ; Alors que, d'une part, le " fait du prince " permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail doit revêtir les caractéristiques de la force majeure ; que celle-ci s'entend de la survenance d'un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de M. X..., que le refus d'habilitation d'accès dans les zones réservées était imprévisible, bien que le retrait de l'habilitation ne soit pas, comme l'a soutenu M. X..., un évènement imprévisible puisque l'employeur ne pouvait pas ignorer, lors de la conclusion du contrat de travail, que la préfecture pouvait refuser l'habilitation pour des motifs personnels ou professionnels, la Cour a violé l'article L. 1231-1 du Code du travail ; Alors que, d'autre part, la force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le refus d'habilitation d'accès dans les zones réservées était irrésistible et que ne pesait sur l'employeur aucune obligation légale ou conventionnelle de reclassement de M. X... ; qu'en statuant ainsi, cependant que, comme M. X... l'a soutenu, le retrait de l'habilitation n'était pas un évènement irrésistible puisque AIR FRANCE disposait de nombreux postes de travail situés en zone non réservée sur lesquels elle aurait pu reclasser son salarié, au besoin en se soumettant à son obligation d'adaptation à l'emploi, la Cour a violé l'article L. 1231-1 du Code du travail.

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