Cour d'appel, 16 octobre 2014. 13/00585
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00585
Date de décision :
16 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 00585
AFFAIRE :
Mme Fanny X... veuve Y..., OFFICE SOCIAL DE CROIX MARINE, en qualité de curateur de Mme Fanny Y...
C/
Mme Marie Paule Z..., M. Jean-Pascal A..., Melle Sandrine B...
JCS-iB
réparation dommages
Grosse à Me CLARISSOU et à Me VAL, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 16 OCTOBRE 2014
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Le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean-Pascal A...
de nationalité Française
né le 30 Avril 1975 à BRON (69)
Menuisier ébéniste, demeurant...
représenté par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
Mademoiselle Sandrine B...
de nationalité Française
née le 22 Août 1969 à OULLINS (69), Agent technique, demeurant...
représentée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
Demandeurs au déféré contre une ordonnance rendue le 9 avril 2014 par le conseiller de la mise en état.
ET :
Madame Marie Paule Z...
de nationalité Française
née le 13 Janvier 1957 à TULLE (19000)
Aide soignante, demeurant...
représentée par Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de TULLE/ USSEL
Madame Fanny X... veuve Y...
de nationalité Française
née le 08 Septembre 1968 à TULLE (19)
Adulte Handicapée, demeurant...
représentée par Me Dominique VAL, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 3156 du 27/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
OFFICE SOCIAL DE CROIX MARINE, en qualité de curateur de Mme Fanny Y...
1 D, avenue Winston Churchill-BP 520-19015 TULLE CEDEX
représenté par Me Dominique VAL, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
Défendeurs
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L'affaire a été fixée à l'audience du 11 Septembre 2014 en application de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Par déclaration remise au greffe le 6 mai 2013, Madame Y... qui n'avait pas comparu en première instance, a relevé appel d'un jugement du tribunal de grande instance de BRIVE en date du 15 mars 2013 qui l'a condamnée à éradiquer une plante grimpante ayant occasionné des dommages au mur de l'immeuble voisin, propriété de Madame Z..., et a ordonné une expertise aux fins d'évaluation des dommages.
L'appelante a déposé le 26 juillet 2013 des conclusions tendant au débouté des demandes de Madame Z... en faisant valoir que la plante prenait en réalité racine sur une parcelle appartenant à des tiers, M. A... et Madame B..., et demandé le cas échéant d'étendre la mission de l'expert.
Madame Z..., intimée, a conclu en réponse le 18 septembre 2013.
Par acte du 30 septembre 2013, celle-ci a fait assigner en intervention forcée devant la cour M. A... et Madame B....
Ceux-ci ont constitué avocat le 7 novembre 2013.
Ils ont déposé leurs conclusions le 24 mars 2014.
Selon avis du 27 mars 2014, le conseiller de la mise en état a convoqué les avocats des parties à une audience du 9 avril 2014 pour qu'il soit statué sur la recevabilité des conclusions des intervenants forcés à l'instance d'appel qui étaient postérieures au délai de trois mois prévu à l'article 910 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 avril 2014, il a déclaré irrecevables, en vertu de ce texte, les conclusions de M. A... et de Madame B..., appelés en intervention forcée, du 24 mars 2014.
Ceux-ci ont déféré cette ordonnance à la cour.
Dans des conclusions du 17 avril 2014, ils objectent que le rejet de leurs conclusions porte atteinte au principe du contradictoire et à leur droit à un procès équitable, qu'il appartient au conseiller de la mise en état d'atténuer la rigueur du texte précité lorsqu'une signification tardive ne porte pas préjudice aux autres parties et qu'en l'espèce il restait avant la date prévue pour l'audience un délai de cinq mois, amplement suffisant pour que ces parties puissent répliquer.
Madame Y... par conclusions du 2 juin 2014 et Madame Z... par conclusions du 12 juin 2014 ont déclaré s'en remettre à justice sur le déféré.
LES MOTIFS DE LA DECISION
M. A... et Madame B..., intervenants forcés, ont conclu le 24 mars 2014, après l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 910 alinéa 2 du code de procédure civile qui court à compter de la date à laquelle la demande d'intervention a été notifiée.
Cette notification a été faite, en effet, le 30 septembre 2013 par une assignation qui contenait notification des conclusions de Madame Z... et rappelait le texte sus visé ainsi que sa sanction.
Ce texte fait obligation au conseiller de la mise en état de relever d'office l'irrecevabilité et ne lui donne pas le pouvoir d'en relever la partie défaillante, même en présence d'un accord des autres parties en ce sens.
Il n'est pas contraire au droit à un procès équitable, ni à l'égalité des armes, et la sanction n'est pas disproportionnée au regard du but recherché qui est de diminuer la durée des procédures et d'éviter les attitudes dilatoires dés lors que la partie appelée en cause dispose d'un délai suffisant pour conclure et est avertie des conséquences du retard à le faire.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 9 avril 2014 par le conseiller de la mise en état.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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