Cour de cassation, 14 octobre 1987. 85-10.753
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-10.753
Date de décision :
14 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été victime, le 1er février 1975, d'un accident de trajet imputable à un tiers assuré à la compagnie AGF qui, en exécution d'un accord amiable, l'a indemnisé sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ;
Attendu que la caisse primaire, qui avait dû, par la suite, verser à la victime une rente accident de travail calculée sur une incapacité permanente partielle de 9 % fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 15 novembre 1984) d'avoir décidé que la transaction intervenue entre le tiers et la victime lui était opposable, alors qu'aux termes de l'article L. 399 du Code de la sécurité sociale (ancien) le règlement amiable intervenant entre le tiers et l'assuré ne peut être opposé à la Caisse qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre, prescriptions impératives non constatées en l'espèce ;
Mais attendu que la Caisse ne contestant pas avoir été avisée le 26 mai 1977 de l'éventualité d'un règlement amiable, en sorte qu'elle avait eu la possibilité de se mettre en rapport avec la compagnie AGF, pour participer si elle le souhaitait, aux discussions qui devaient s'ensuivre, la cour d'appel, qui énonce que l'organisme social avait fait connaître à la compagnie d'assurance du tiers responsable, dès le 1er juin 1977 qu'aucune incapacité permanente partielle n'était prévue et qu'elle n'envisageait pas de servir une rente à la victime, était fondée à estimer que la Caisse avait été invitée à participer à l'accord amiable ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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