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Cour de cassation, 14 janvier 1991. 90-81.133

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.133

Date de décision :

14 janvier 1991

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Texte intégral

CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Albert, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 1989 qui, pour exportation en contrebande de marchandise prohibée, l'a condamné à diverses pénalités douanières et a prononcé sur les réparations civiles. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi du 23 juin 1941 relative à l'exportation des oeuvres d'art (J. O. du 19 juin 1941), 36 du traité de Rome, 38, 83, 382. 2, 414, 417 et 423. 1 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de contrebande et l'a condamné, sur l'action des Douanes, à payer 10 000 francs pour tenir lieu de confiscation de véhicule, 203 200 francs pour tenir lieu de confiscation de l'objet de la fraude et 203 200 francs d'amende douanière, avec les intérêts légaux au jour de l'arrêt, le tout étant assorti de la contrainte par corps ; " aux motifs que l'information permet d'établir qu'Albert X..., antiquaire en Belgique, avait acquis en février 1986 le bronze à la foire d'Ivry pour 2 000 francs français à une personne dont il ignorait l'identité ; qu'ayant amené la figurine en Belgique, il l'avait revendue à André Y... demeurant à Lendelede (Belgique) pour 2 300 francs français ; qu'en mars 1986, ce dernier la revendait à Z... Jan moyennant la somme de 16 000 francs belges (2 600 francs français) ; que ce dernier entrait en contact avec la société Christie's à Bruxelles ; que le bronze était alors catalogué et proposé à la vente de la société Christie's à Londres ; que l'objet dont la vente a été réalisée est retenu jusqu'à la décision de justice consécutive aux revendications des parties en cause ; qu'Albert X..., antiquaire de profession (13 ans d'exercice) a reconnu devant le juge d'instruction qu'il faisait souvent commerce de bronze ; qu'il convient de constater qu'il possédait les connaissances particulières pour déceler que la figurine de bronze qu'il venait de découvrir était un bronze ancien susceptible de représenter une certaine valeur ; qu'en la faisant passer en fraude en Belgique, il n'a pas respecté les formalités particulières auxquelles sont soumises les oeuvres d'art : passage obligatoire par les bureaux de Douanes spécialisés et autorisation d'exportation (...) ; que la figurine de bronze étant une oeuvre unique, il n'existe aucune valeur de marché la concernant pouvant servir de référence pour évaluer l'importance de son coût ; qu'il y a lieu de retenir le prix obtenu lors de sa vente aux enchères chez Christie's à Londres ; qu'il y a lieu de faire droit aux différentes demandes formulées par l'administration des Douanes (arrêt p. 3 et 4) ; " 1° alors que, d'une part, une autorisation d'exportation n'est requise par l'article 1er de la loi du 23 juin 1941 que pour les " objets présentant un intérêt national d'histoire ou d'art " ; que faute d'avoir recherché si le bronze litigieux entrait dans la classe des objets susvisés, la Cour ne pouvait reprocher au demandeur de n'avoir pas sollicité une autorisation d'exportation ; " 2° alors que, d'autre part, si les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau des Douanes (article 83 du Code des douanes), tout fait d'exportation sans déclaration n'entre dans les prévisions de l'article 414, alinéa 1er, du Code des douanes que si l'objet en cause entre dans la classe des marchandises prohibées ou fortement taxées, les infractions portant sur des marchandises non prohibées d'une valeur inférieure à 5 000 francs n'étant passibles, suivant l'alinéa 2 de l'article 414, que d'une amende égale à la valeur desdites marchandises ; que faute d'avoir précisé si et en quoi le bronze litigieux au regard des nomenclatures douanières pouvait être considéré comme une marchandise prohibée ou fortement taxée, la Cour a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités ; " 3° alors que, de troisième part, s'agissant d'une contrebande reprochée entre la France et la Belgique, la Cour ne pouvait légalement retenir une valeur étrangère au marché intérieur à l'époque de la fraude pour fonder son appréciation sur une enchère ayant eu lieu à Londres ; " 4° alors que, de quatrième part, la validité de l'enchère portée à Londres chez Christie's en décembre 1987 était sérieusement contestable en l'état de la connaissance acquise un an auparavant par le vendeur et le commissaire priseur d'un différend sur la propriété du bronze, lequel avait en décembre 1986 été retiré une première fois de la vente à la demande de la police française, M. A..., propriétaire initial, exerçant alors contre M. Z..., vendeur, une action en revendication pendante devant les juridictions belges ; que, dans un tel contexte, il était interdit au juge répressif français de retenir comme assiette de valeur de l'objet une enchère douteuse et annulable ; " 5° alors, en tout état de cause, que la cour d'appel ayant déclaré retenir la valeur de l'objet au moment de la fraude reprochée au prévenu ne pouvait sans contradiction retenir une valeur établie postérieurement sur le marché londonien dans des conditions d'ailleurs irrégulières " ; Attendu, d'une part, que les énonciations de l'arrêt attaqué, telles que reprises au moyen lui-même, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a relevé tous les éléments constitutifs du délit d'exportation en contrebande de marchandise prohibée, retenu à la charge du prévenu ; Qu'en outre aux termes de l'article 38 du Code des douanes sont considérées comme prohibées notamment toutes marchandises dont l'exportation est soumise à des formalités particulières ; que tel est le cas, par application de l'article 1er de la loi du 23 juin 1941, des oeuvres des sculpteurs, antérieures au 1er janvier 1900, qui ne peuvent être exportées sans autorisation préalable ; Attendu, d'autre part, qu'en se fondant, pour le calcul des pénalités douanières prévues par les articles 414 et 435 du Code des douanes en fonction de la valeur de l'objet de fraude, sur le prix obtenu par ledit objet dans une offre d'achat dont le prévenu ne contestait pas la sincérité, la cour d'appel qui a fixé le montant de ces sanctions, de caractère à la fois pénal et indemnitaire, dans la limite des conclusions de l'Administration, a fait l'exacte application de l'article 438 du Code précité sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 5 et 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt a condamné le prévenu à indemniser la partie civile à hauteur de 203 200 francs outre 30 000 francs pour préjudice moral et 5 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " aux motifs que le prévenu est uniquement poursuivi pour avoir commis un délit de contrebande ; qu'il est vain de la part de M. A... de réclamer l'application de la loi pénale en constatant l'existence d'un vol ou d'un recel à l'encontre du prévenu ; que Bernard A... a été victime d'un cambriolage dans la nuit du 4 au 5 novembre 1985 au cours duquel il lui a été dérobée notamment une figurine de bronze représentant un ange tenant une torche avec à ses côtés les armes du Grand Dauphin (Louis XVI) et de Marie-Antoinette d'Autriche ; que par la suite M. A... reconnaissait l'objet volé dans un catalogue de la société Christie's à Londres ; que cet objet a été vendu aux enchères le 8 décembre 1987 pour le prix de 20 000 livres sterling soit 203 200 francs français (1 livre 10, 16 francs français au 8 décembre 1987) ; (...) ; que l'objet dont la vente a été réalisée est retenu jusqu'à décision de justice consécutive aux revendications des parties en cause ; (..) ; qu'en ayant fait passer en contrebande la figurine de bronze, Albert X... a aggravé les difficultés auxquelles M. A... se heurte pour obtenir la restitution de cet objet qui est sa propriété ; que X... doit réparer les conséquences dommageables de son comportement (...) ; qu'il y a lieu de fixer à 203 200 francs le montant des dommages-intérêts revenant à la partie civile et d'attribuer à celle-ci 30 000 francs en réparation du préjudice moral qu'elle éprouve à multiplier les demandes pour obtenir la restitution de son bronze (arrêt p. 3 et 4) ; " 1° alors que, d'une part, M. A... qui s'était constitué partie civile des chefs de vol et de recel contre le prévenu, bénéficiaire d'un non-lieu sur ces deux incriminations, était irrecevable devant la cour d'appel exclusivement saisie du chef d'exportation sans déclaration, délit intéressant l'intérêt public et non un intérêt privé ; " 2° alors que, d'autre part, le préjudice allégué par la partie civile ne résultait pas directement de l'infraction douanière reprochée au prévenu ; " 3° alors que, de troisième part, la somme allouée à la victime sur la base de l'enchère de 203 200 francs français correspondait seulement à un préjudice hypothétique en l'état de séquestre du bronze ordonné à Londres dans l'attente de l'issue de l'action en revendication exercée par la partie civile contre M. Z..., sous-acquéreur de l'objet litigieux, action toujours pendante au moment du prononcé de l'arrêt attaqué " ; Vu les articles susvisés ; Attendu qu'il résulte des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale que l'action civile n'est recevable devant la juridiction correctionnelle qu'autant qu'il est justifié d'un préjudice trouvant directement sa source dans l'infraction poursuivie ; Attendu que pour déclarer recevable et bien fondée la constitution de partie civile de Bernard A... dans les poursuites exercées contre Albert X... par l'administration des Douanes pour exportation en contrebande de marchandise prohibée, la cour d'appel, après avoir relevé que la figurine de bronze irrégulièrement exportée provenait d'une soustraction frauduleuse commise au préjudice de la partie civile, énonce " qu'en ayant fait passer en contrebande cet objet, le prévenu a aggravé les difficultés auxquelles se heurte Bernard A... pour en obtenir restitution et qu'il doit répondre des conséquences dommageables de son comportement fautif " ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'infraction douanière seule reprochée au prévenu, ne porte atteinte qu'à l'intérêt général et aux droits de l'administration des Douanes et que le préjudice allégué par A... en sa qualité de propriétaire dépossédé ne trouve directement sa source que dans la soustraction frauduleuse dont il se prétend victime ou dans la détention délictueuse qui a pu en être la suite, toutes infractions non visées aux présentes poursuites, la cour d'appel a méconnu le principe susrappelé ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 17 novembre 1989, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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