Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2024. 2202537
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2202537
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 29 février 2024, le tribunal administratif a ordonné une expertise pour l'éclairer sur l'éventuelle responsabilité de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) dans la survenue des dommages subis par Mme D et sur la complète étendue de ses préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doan,
- et les conclusions de M. Pény, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du premier paragraphe de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 213-2, l'expert remet son rapport d'expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation ".
3. Pour les besoins de l'instruction, il y a lieu d'adjoindre la société Sana 24 AG et la société Visana Services SA, assureurs santé de Mme D, aux parties en présence desquelles sera réalisée l'expertise décidée par le jugement avant dire droit du 29 février 2024.
D E C I D E :
Article 1er : L'expertise décidée par le jugement avant-dire droit du 29 février 2024 sera réalisée en présence et au contradictoire de Mme D, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et des sociétés Sana 24 AG et Visana Services SA.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Mme B C, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la société Sana 24 AG et à la société Visana Services SA.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
H. DelesalleLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3
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