Cour de cassation, 24 octobre 1995. 92-41.466
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.466
Date de décision :
24 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Saint-Herblain distribution, Centre Leclerc, société anonyme, dont le siège est ... , en cassation d'un jugement rendu le 4 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section commerce), au profit de Mme Myriam X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Saint-Herblain distribution, Centre Leclerc, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 4 février 1992), Mme X... a été engagée par la société Herblain distribution le 23 mars 1990 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, devant expirer le 14 juin 1990 et ayant pour objet un réaménagement du rayon traiteur ;
que ce contrat était renouvelé en termes identiques par deux avenants successifs, en date respective des 14 juin 1990 et 5 septembre 1990 ;
qu'aux termes de ces renouvellements, Mme X... quittait son emploi le 29 novembre 1990 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voire requalifier son contrat en contrat de travail à durée indéterminée et d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de non-respect de la procédure de licenciement ;
Attendu que la société Herblain distribution fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que le recours au contrat de travail à durée déterminée peut être justifié par un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, résultant par exemple d'une agmentation temporaire du volume d'activité à la suite d'une commande ou d'une demande importante, de la création d'une activité nouvelle dont il n'est pas certain qu'elle deviendra permanente, ou encore d'une tâche ponctuelle ne relevant pas de l'activité habituelle de l'entreprise ; que tel est le cas lorsque, comme en l'espèce, le salarié a été engagé à durée déterminée pour faire face à un accroissement important du chiffre d'affaires au moyen du réaménagement du rayon traditionnel d'une grande surface et la création de stands extérieurs à ce rayon ;
qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'emploi occupé par la salariée relevait de l'activité normale et permanente de la société, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint-Herblain distribution, Centre Leclerc, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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