Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 06 Juin 2024
MINUTE N°24/
N° RG 23/03549 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFTX
Affaire : S.C.A. HENRY SCHEIN FRANCE
C/ S.C.I. JM NICE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Patricia LABEAUME, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier
DEMANDERESSE :
S.C.A. HENRY SCHEIN FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédérique GREGOIRE de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
S.C.I. JM NICE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 25 Mars 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 06 Juin 2024 a été rendue le 06 Juin 2024 par Madame Patricia LABEAUME Juge de la Mise en état, assistée de Madame Louisa KACIOUI, Greffier,
Grosse :
Me Frédérique GREGOIRE de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE
Me Michel LOPRESTI
Expédition :
Le
EXPOSE DU LITIGE
La SCA HENRY SCHEIN FRANCE a été preneuse à bail commercial d’un local à usage de bureaux appartement à la SCI JM NICE.
Le 26 mars 2021, la SCI JM NICE a fait délivrer à la SCA HENRY SCHEIN FRANCE un congé avec refus de renouvellement avec prise d’effet au 31 septembre 2021, assorti de l’offre de paiement d’une indémnité d’éviction.
Les locaux ont été restitués le 30 novembre 2021.
Par acte d’huissier justice signifié le 1er mars 2022, la SCA HENRY SCHEIN FRANCE a assigné la SCI JM NICE aux fins de la voir condamner au paiement d’une somme de 71.784,05 euros à titre d’indémnité d’éviction avec intérêt aux taux légal à compter du 17 septembre 2021, ainsi que de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant jugement du 10 mars 2023, le Tribunal judiciaire de Nice à condamné la SCI JM NICE à payer à la SCA HENRY SCHEIN FRANCE la somme de 57.980 euros hors taxes à titre d’indémnité d’éviction, avec intérêts aux taux légal à compter du 1er mars 2022 ; la SCA HENRY SCHEIN FRANCE a également été condamnée à payer à la la SCI JM NICE la somme de 7.348 euros hors taxes au titre de réparations locatives. La compensation des dites sommes a été ordonnée.
Un contentieux portant sur la restitution du dépôt de garantie réglé dans le cadre du contrat de bail commercial du 29 janvier 2013 persiste toutefois entre les deux sociétés.
C’est dans ces circonstances que par acte de Commissaire de justice signifié le 18 septembre 2023, la SCA HENRY SCHEIN FRANCE a assigné la SCI JM NICE devant le Tribunal Judiciaire de Nice afin de se faire verser la somme de 7.900, 25 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie initialement versé au titre du bail commercial du 29 janvier 2013, avec intérêt au taux légal à compter du 17 février 2023, date de la la mise en demeure.
Par conclusions d’incidents notifiées le 29 janvier 2024, la SCI JM NICE demande au juge de la mise en état de :
- Déclarer la société JM NICE recevable et bien fondée en son incident aux fins d’irrecevabilité;
- Déclarer la société HENRY SCHEIN France irrecevable en son action et en ses demandes ;
- Débouter la société HENRY SCHEIN France de l’intégralité de ses demandes, fins, conclusions et prétentions contraires à celles de la société JM NICE ;
- Condamner la Société HENRY SCHEIN France à payer à la société JM NICE la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la Société HENRY SCHEIN France aux entiers dépens.
Par conclusions d’incidents notifiées le 29 janvier 2024, la SCA HENRY SCHEIN FRANCE demande au juge de la mise en état de :
- Dire et juger que tant l’action que les demandes de la Société HENRY SCHEIN France sont recevables;
- Débouter la SCI JM NICE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- Condamner la SCI JM NICE à verser à la Société HENRY SCHEIN France la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SCI JM NICE aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2024, la Société JM NICE demande au juge de la mise en état de :
- Déclarer la société JM NICE recevable et bien fondée en son incident aux fins d’irrecevabilité; - Déclarer la société HENRY SCHEIN France irrecevable en son action et en ses demandes ;
- Débouter la société HENRY SCHEIN France de l’intégralité de ses demandes, fins, conclusions et prétentions contraires à celles de la société JM NICE ;
- Condamner la Société HENRY SCHEIN France à payer à la société JM NICE la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- Condamner la Société HENRY SCHEIN France aux entiers dépens.
Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024 et mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est , jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, l’autorité de la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Aux termes d’une jurisprudence établie, la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s’est abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.
La SCI JM NICE indique que l’action initiée ayant pour objet la restitution du dépôt de garantie est irrecevable, car cette demande aurait dû être formulée dans le cadre de l’instance précédente, celle-ci ayant donné lieu à un jugement devenu définitif. Elle précise qu’en l’espèce, la SCA HENRY SCHEIN FRANCE n’a formulé aucune demande, ni opposé aucune prétention relative à la restitution du dépôt de garantie dans le cadre de l’instance précédente. Elle précise d’ailleurs que dans le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nice le 10 mars 2023, il a été souligné qu’aucune demande n’a été formée au sujet de la restitution d’un dépôt de garantie et de son imputation.
Elle indique également que la concentration des demandes est une règle procédurale selon laquelle le débiteur dont la condamnation est définitive est irrecevable à engager une nouvelle procédure lui permettant de présenter des moyens qu’il estime de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande de son adversaire et qu’il n’avait pas fait valoir au cours du premier procès et ce d’autant que la demande procède du même rapport juridique ayant lié les parties au titre du bail commercial.
La SCA HENRY SCHEIN FRANCE indique que le principe de la concentration des demandes ne lui est pas opposable. Elle précise en effet, qu’il convient de distinguer l’application et les effets de ce principe, selon que la partie à laquelle il est opposé est en demande ou en défense. Elle précise qu’en l’espèce, elle était demandeur à l’action et que s’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
Elle indique de surcroît que l’action initiée par son assignation du 18 septembre 2023 et qui tend au remboursement du dépôt de garantie n’a ni pour objet, ni même pour effet de remettre en question le jugement rendu le 10 mars 2023 par le Tribunal judiciaire de Nice.
Il est constant que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
Afin savoir si on est en présence d’un nouveau moyen ou d’une nouvelle demande, il convient de rechercher si la demande diffère de la première seulement par sa cause ou également par son objet. Si l’objet n’est pas le même, la demande est alors nouvelle et ne saurait dès lors se heurter à une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, si les deux instances portent bel et bien sur le contrat de bail commercial du 29 janvier 2013, les demandes diffèrent en ce que celle tranchée par le jugement du 10 mars 2023 avait pour fondement le montant de l’indemnité d’éviction due en vertu du congé dénoncé par la SCI JM NICE alors que la nouvelle instance tend à la restitution du dépôt de garantie initialement versé.
Dès lors, l’objet étant différent de celle tranchée dans le cadre du jugement rendu le 10 mars 2023 par le Tribunal judiciaire de Nice, l’action en restitution du dépôt de garantie ne saurait se heurter à une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
En conséquent, il y a lieu de rejeter la demande visant à déclarer irrecevable l’action en restitution du dépôt de garantie initiée par la SCA HENRY SCHEIN FRANCE.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de la SCI JM NICE .
Il n’est pas inéquitable de condamner la SCI JM NICE à verser à la SCA HENRY SCHEIN FRANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patricia LABEAUME, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Rejetons la demande de fin de non-recevoir formulée par la SCI JM NICE ;
Condamnons la SCI JM NICE aux dépens de l’incident ;
Condamnons la SCI JM NICE à verser à la SCA HENRY SCHEIN FRANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Renvoyons les parties à l’audience de la mise en état du 09 Septembre 2024 à 09 h 30.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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