Tribunal Administratif de MELUN, 15 février 2024. 2209711
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2209711
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2218958/12-1 du 4 octobre 2022, enregistrée au greffe du tribunal le même jour, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de Mme B A.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 3 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 19 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la délibération du 8 juillet 2022 par laquelle le jury du baccalauréat série " Sciences et technologies de la santé et du social " l'a déclarée ajourée à la session 2022 du baccalauréat, ainsi que les décisions du 21 juillet 2022 et du 27 septembre 2023 par lesquelles le directeur du service interacadémique des examens et concours a rejeté ses recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au jury de lui attribuer une note de 11,5 à l'épreuve de " Sciences et techniques sanitaire ".
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 2 octobre 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Mme A, qui a été admise à la session 2023 du baccalauréat, d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informée qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 2 octobre 2023 à Mme A par lettre recommandée avec accusé de réception. Mme A en a accusé réception le 14 octobre 2023 et n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France.
Fait à Melun, le 15 février 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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