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Cour de cassation, 06 mai 2009. 07-40.378

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-40.378

Date de décision :

6 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 novembre 2006), que M. X... a été engagé le 2 août 1978 en qualité de technicien en cytopathologie par MM. Y... et Z..., aux droits desquels se trouve depuis le 1er janvier 1998 la SCM Hervé-Nicollet Billard Bozon ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire, d'une part en application d'un accord d'entreprise de réduction du temps de travail du 13 juin 2002 qui prévoyait le maintien de la rémunération en dépit de la réduction du temps de travail et précisait que l'augmentation de salaire accordée à effet du 1er janvier 2004 serait déduite d'une éventuelle augmentation des minima conventionnels, finalement intervenue à compter du 1er juillet 2004, et, d'autre part, au titre d'une prime annuelle ; que M. X..., licencié pour motif disciplinaire le 26 janvier 2006, a demandé en outre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes du salarié relatives au rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord de réduction du temps de travail du 13 juin 2002 conclu au sein de la SCM Hervé Billard Bozon prévoyait en son article I que toutes ses constituaient un tout indivisible et en son article VI que la réduction du temps de travail s'effectuait sans réduction des rémunérations (ce qui représentait une augmentation du salaire horaire de 11,43 %), que les parties signataires de cet accord s'engageaient à initier une négociation au 1er janvier 2004 portant sur le montant des salaires dans l'hypothèse où à cette date aucune augmentation conventionnelle n'aurait été signée au niveau national et qu'en cas d'augmentation conventionnelle ultérieure, en 2004, il serait tenu compte des augmentations éventuellement accordées dans le cadre des négociations visées audit article VI ; qu'un avenant du 29 juillet 2004 à la convention collective du personnel des cabinets médicaux ayant institué une augmentation de 14 % de la valeur du point à compter du 1er juillet 2004, viole les dispositions susvisées de l'accord de réduction du temps de travail et les articles 1134 du code civil et L. 131-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui retient que les salariés de la SCM Hervé Billard Bozon ont le droit de cumuler cette augmentation conventionnelle de 14 % de la valeur du point avec l'augmentation de 11,43 % du salaire horaire résultant du maintien des rémunérations stipulé par l'accord de réduction du temps de travail ; 2°/ que l'interdépendance de l'augmentation de salaire résultant de l'augmentation du taux horaire et des augmentations suivantes, internes ou conventionnelles, est soulignée par l'article VI de l'accord de réduction du temps de travail qui, après avoir posé le principe d'une réduction du temps de travail sans réduction de rémunérations, énonce dans le même paragraphe que «La compensation intégrale des salaires se traduit par une augmentation du taux horaire. Les parties s'engagent, par ailleurs, à initier au 1er janvier 2004 une négociation portant sur le montant des salaires dans l'hypothèse où, à cette date, aucune augmentation conventionnelle n'aurait été signée au plan national» ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte conventionnel susvisé, ensemble les articles 1134 du code civil et l.131-1 et suivants du code du travail ; 3°/ qu' aucun accord de réduction du temps de travail de trente neuf à trente cinq heures par semaine en application de la loi du 19 janvier 2000 n'ayant été signé au niveau national dans la branche des cabinets médicaux et l'avenant du 29 juillet 2004 à la convention collective de cette branche n'ayant prévu une augmentation de 14 % de la valeur du point qu'en considération d'une durée du travail de trente neuf heures par semaine, prive sa décision de base légale au regard des dispositions de l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail du 13 juin 2002 et de l'avenant susvisé du 29 juillet 2004 à la convention collective ainsi que des articles 1134 du code civil et L. 131-1 et suivants du code du travail la cour d'appel qui omet de vérifier, comme cela lui était expressément demandé (conclusions de la société exposante, p.10), si l'augmentation exceptionnelle de 14 % de la valeur du point instituée au niveau national en considération d'une durée du travail de trente neuf heures par semaine n'avait pas pour objet de faire bénéficier les personnels des entreprises n'ayant pas conclu d'accord de réduction du temps de travail d'un avantage salarial comparable à l'avantage salarial reconnu aux salariés des quelques cabinets médicaux ayant conclu un accord de réduction du temps de travail avec maintien des rémunérations ; 4°/ que dans le compte-rendu de la réunion préparatoire à la signature de l'accord de réduction du temps de travail du 22 mars 2002, il est seulement constaté de simples «propositions des employeurs» ainsi énoncées : «Pour les salaires ceux-ci ne bougeraient pas et le taux horaire serait recalculé. Pour les primes (35/35) et l'augmentation des salaires, on resterait comme cela a été négocié auparavant : pour les trois prochaines années, primes de 35 % en juin et prime de 35 % en décembre, pour les salaires variation en fonction de l'indice du point» ; que dès lors dénature les termes clairs et précis sus-rappelés du compte-rendu susvisé et viole l'article 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui retient que « le représentant de la société s'est engagé lors d'une réunion préparatoire à la signature de l'accord de réduction du temps de travail, le 22 mars 2002, à faire varier les salaires en fonction de « l'indice du point» ; 5°/ que si les propositions relatives au maintien des rémunérations et aux primes ont été reprises à l'article VI de l'accord de réduction du temps de travail, tel n'a pas été le cas de la proposition de variation des salaires en fonction de l'indice du point, cet article s'étant borné à énoncer : «Toute augmentation conventionnelle ultérieure, édictée en 2004, viendra en déduction de l'augmentation de salaire éventuellement accordée dans le cadre des négociations visées au présent article. Seule la différence entre l'augmentation accordée par la SCM et celle résultant de l'accord de branche sera appliquée» ; qu'il s'ensuit que viole l'accord de réduction du temps de travail et les articles 1134 du code civil et l.131-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui considère que cet accord aurait institué une indexation des salaires réels sur la valeur du point servant à déterminer les salaires minima conventionnels ; 6°/ que lorsque deux normes conventionnelles sont applicables dans l'entreprise, sauf prévision contraire, les avantages qu'elles prévoient ne se cumulent pas s'ils ont le même objet ; que dès lors viole les articles L. 121-1, L. 131-1 et suivants, L. 140-1 du code du travail et 1134 du code civil, l'arrêt attaqué qui autorise le cumul par les salariés de la SCM Hervé Billard Bozon l'augmentation de 11,43 % de leur salaire horaire, lors de la réduction du temps de travail de trente neuf à trente cinq heures par semaine, résultant du maintien de leur rémunération stipulé par l'accord d'entreprise du 13 juin 2002 et l'augmentation de 14 % de la valeur du point résultant de l'avenant du 29 juillet 2004 à la convention collective du personnel des cabinets médicaux en considération d'une durée du travail de trente neuf heures par semaine ; 7°/ que l'article VI de l'accord de réduction du temps de travail du 13 juin 2002 ne visant que les augmentations conventionnelles de salaires édictées en 2004, viole ce texte et les articles 1134 du code civil et L. 131-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui en fait application à une augmentation des salaires minima édictée par avenant du 14 janvier 2005 à la convention collective du personnel des cabinets médicaux et applicable au 1er janvier 2005 ; 8°/ que de plus, l'accord de réduction du temps de travail ne comportant aucune indexation ni fixation des salaires réels en fonction des salaires minima de la convention collective pour la période postérieure au 31 décembre 2004, viole ledit accord d'entreprise et les articles 1134 du code civil et L. 131-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui, après avoir énoncé que le représentant de la société s'est engagé lors d'une réunion préparatoire à la signature de l'accord d'entreprise, le 22 mars 2002, à faire varier les salaires en fonction de «l'indice du point», retient en ajoutant aux dispositions claires de l'accord d'entreprise, que cet accord « n'a fait que reprendre cet engagement en prévoyant une renégociation en cas de non évolution de l'indice conventionnel, comme prévu pour 2004, sans aucune dénonciation pour les années suivantes» ; 9°/ que le salaire réel et le salaire minimum de la convention collective se distinguent en ce que le salaire réel est le salaire effectivement payé au salarié tandis que le salaire minimum de la convention collective est le montant au-dessous duquel ne doit pas se trouver le salaire réel ; que prive sa décision de base légale au regard de l'avenant du 14 janvier 2005 à la convention collective du personnel des cabinets médicaux et des articles 1134 du code civil et l. 131-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui reconnaît à M. X... le droit à une augmentation de salaire au titre de cet avenant, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la SCM Hervé Billard Bozon faisant valoir que l'augmentation de 2 % de la valeur du point par cet avenant qui ne concernait qu'une augmentation des salaires minima ne pouvait affecter le salarié dont le salaire réel était bien supérieur au salaire minimum conventionnel correspondant à son coefficient (conclusions de la SCM, p. 11) ; 10°/ que l'augmentation de 2 % de la valeur du point stipulée par l'avenant du 14 janvier 2005 à la convention collective du personnel des cabinets médicaux ne concernait que la détermination des salaires minima définis en fonction des coefficients hiérarchiques de la grille des classification de ladite convention collective ; que viole les dispositions conventionnelles susvisées et les articles 1134 du code civil et l.131-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui en induit une augmentation automatique de 2 % du salaire réel de M. X... sans tenir compte du montant de ce salaire réel ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'accord d'entreprise du 13 juin 2002 impliquait nécessairement un engagement de l'employeur à répercuter sur les salaires réels les augmentations des minima conventionnels sous la seule déduction de l'augmentation intervenue au sein de l'entreprise le 1er janvier 2004, l'augmentation consentie au terme de l'accord d'entreprise au titre de la réduction du temps de travail n'ayant pas le même objet que la hausse des minima conventionnels intervenue à compter du 1er juillet 2004 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de rappel de salaires au titre de la prime annuelle, alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord de réduction du temps de travail dispose en son article VI.2 que « les parties … conviennent … de reconduire pour trois exercices (2002 à 2204) le droit à prime annuelle d'un montant total brut égal à 70 % du salaire de base (ancienneté comprise)» ; que viole ce texte et les articles 1134 du code civil et L. 131-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui reconnaît le bénéfice au salarié de ladite prime pour les exercices postérieurs à l'année 2004 ; 2°/ qu'une prime unilatéralement accordée par l'employeur ne devient obligatoire que si elle présente le triple caractère de généralité, fixité et constance ; qu'ayant constaté que le régime de la prime annuelle instauré par l'accord d'entreprise du 13 juin 2002 pour trois exercices (2002 à 2004) avait pris fin au 31 décembre 2004 et que la SCM Hervé Billard Bozon n'avait ensuite unilatéralement maintenu le bénéfice de la prime annuelle à certains salariés seulement qu'au titre des exercices 2005 et 2006, viole les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui retient qu'au-delà du 31 décembre 2004 ladite prime avait un caractère obligatoire pour la SCM Hervé Billard Bozon ; 3°/ qu'une inégalité de traitement entre des salariés peut être justifiée lorsqu'elle repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination prohibée ; que prive sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » et des articles L. 133-5, 4° et L. 136-2, 8° du code du travail l'arrêt attaqué qui refuse d'admettre que des avantages salariaux accordés en justice à certains salariés puissent justifier l'octroi par l'employeur, en compensation, d'un avantage de nature salarial aux salariés n'ayant pas bénéficié de l'avantage judiciaire ; 4°/ qu'il ne saurait y avoir engagement unilatéral lorsque celui-ci repose sur une erreur ; qu'à partir du moment où l'accord d'entreprise du 13 juin 2002 limitait expressément à trois années spécifiques (2002 à 2004) le maintien de la prime annuelle versée en deux fois en juin et en décembre, le fait que, par erreur et sans aucune volonté d'octroi d'un avantage unilatéral à l'intéressé, la SCM Hervé Billard Bozon ait effectué un versement en juin 2005 à ce salarié ne pouvait lui conférer un droit ; que, pour l'avoir admis, la cour d'appel a violé les articles l. 121-1 du code du travail, 1109, 1110 et 1134 du code civil ; Mais attendu qu'écartant le caractère exceptionnel du versement de la prime annuelle, la cour d'appel a souverainement caractérisé l'existence d'un usage concernant cette prime ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque l'employeur se place sur un terrain disciplinaire, le juge ne peut admettre la légitimité du licenciement qu'après avoir constaté l'existence d'une faute commise par le salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisant état de « deux manquements graves », de « négligence sérieuse » et de « deux fautes graves », avait incontestablement un caractère disciplinaire ; que néanmoins, la cour d'appel s'est bornée à relever, pour constater la cause réelle et sérieuse du licenciement, les erreurs commises par M. X... dans le cadre de l'exécution de son travail malgré son expérience et le fait que ces erreurs avaient eu de graves conséquences, sans préciser si ces erreurs procédaient, comme l'employeur le soutenait, d'une faute pour désinvolture ou négligence ou bien d'une insuffisance professionnelle ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute qui pouvait seule justifier le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail ; 2°/ que le caractère sérieux du licenciement s'apprécie, en matière disciplinaire, par la détermination de la gravité des fautes invoquées dans la lettre de licenciement compte tenu des circonstances de l'espèce ; que ne sauraient suffire à justifier un licenciement deux erreurs de diagnostic commises à dix-huit mois d'écart, en vingt-sept ans de carrière par un salarié qui réalise cinquante six diagnostics par jour ; qu'en s'abstenant de vérifier si les faits reprochés avaient un caractère suffisamment sérieux pour justifier un licenciement au regard des circonstances de l'espèce, la cour d'appel a de nouveau méconnu son office, en violation de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 3°/ que contrairement à ce qu'a relevé la cour d'appel dans ses motifs, M. X... n'imputait pas ses deux erreurs commises à dix-huit mois d'écart et en vingt-sept ans de carrière, à ses seules conditions de travail et à la procédure suivie, mais principalement à l'extrême difficulté, connue de tout le milieu professionnel, de lire certains frottis qui ne met aucun praticien à l'abri de commettre de telles erreurs d'interprétation ; qu'en dénaturant de la sorte les conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'en ne s'expliquant pas sur ladite difficulté de lecture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que si le salarié reconnaissait ses erreurs tout en minimisant ses responsabilités, pour autant sa grande expérience et la portée de ses fonctions de dépistage auraient dû le conduire à ne pas réaliser de telles erreurs aux conséquences graves, notamment le défaut de rapprochement entre les examens pratiqués, qui ne procédait ni de ses conditions de travail ni d'une procédure insuffisante, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a nécessairement caractérisé à son encontre l'existence d'une faute ; que le moyen, manquant ainsi en fait en sa première branche, et ne tendant pour le surplus qu'à remettre en cause, sous le couvert de prétendus griefs de violation de la loi, défaut de base légale et dénaturation de conclusions, l'exercice par la cour d'appel du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2, devenu L. 1235-1 du code du travail, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la SCM Hervé-Nicollet Billard Bozon Mabrut. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... devait bénéficier au 1er juillet 2004 d'une augmentation de salaire égale à l'augmentation de la valeur du point accordée conventionnellement au niveau de la branche, avec déduction de l'augmentation de 2 % obtenue en janvier 2004 (et déduction de l'augmentation de 0,57 % allouée rétroactivement à compter de juillet 2004), d'AVOIR fixé à 2.540,33 euros le salaire de base de Monsieur X... effectif au 1er juillet 2004 et à 2.591,13 euros au 1er janvier 2005, et d'AVOIR condamné la SCM HERVE BILLARD BOZON à verser à Monsieur X... la somme de 5.439,62 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2004 au 31 août 2005, et d'AVOIR condamné la SCM HERVE BILLARD BOZON à calculer et verser à Monsieur X... le rappel de salaire afférent à compter du 1er septembre 2005 ; AUX MOTIFS QUE « pour s'opposer au rattrapage de salaire sollicité, la SCM fait valoir que Monsieur X... bénéficie déjà, sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, d'une rémunération supérieure à la rémunération conventionnelle définie sur la base de 39 heures ; qu'elle se prévaut du caractère indivisible de l'accord sur la réduction du temps de travail, de l'aménagement des conséquences de cette réduction sur les rémunérations et des dispositions de l'accord de branche ; qu'elle soutient que la rémunération minimale conventionnelle pour les salariés passés à 35 heures suppose comme précisé par le syndicat patronal des médecins anatomocytopathologistes une proratisation des salaires conventionnels ; mais, d'abord, que si la réduction du temps de travail admise par l'accord du 13 juin 2002, sans réduction des salaires, a eu automatiquement pour conséquence une augmentation de 11,43 % du taux horaire par l'effet de la diminution de la durée hebdomadaire de travail de 39 à 35 heures, les parties à l'accord n'ont pas renoncé à la prise en compte de l'incidence des augmentations conventionnelles ; qu'au contraire, elles se sont engagées à renégocier le niveau des rémunérations en l'absence de telles augmentations, au 1er janvier 2004 ; que le moyen tiré du caractère indivisible de l'accord n'a donc pas de portée ; qu'ensuite, la circonstance que la convention de branche n'ait pas elle-même ramené la durée hebdomadaire de travail de 39 à 35 heures, n'a pas d'incidence, la valeur du point n'étant pas calculée par référence à la durée horaire de travail mais à un niveau de qualification ; que la Société SCM ne peut se prévaloir d'un accord d'entreprise souscrit deux ans auparavant sur la réduction du temps de travail pour s'opposer à la prise en compte d'augmentations conventionnelles sur le niveau du salaire de base dans l'entreprise ; qu'en effet, ledit accord prévoit que « toute augmentation conventionnelle ultérieure, édictée en 2004, viendrait en déduction de l'augmentation de salaire éventuellement accordée dans le cadre des négociations prévues, seule la différence entre l'augmentation accordée par la SCM et celle résultant de l'accord de branche devant être appliquée » ; que, dans ces conditions, pour l'année 2004, Monsieur X... est en droit d'obtenir la différence entre les deux augmentations dont il a été décidé cette année-là, savoir la première en début d'année par la SCM et la seconde au niveau national, peu important que du fait de l'importance de cette dernière, ladite déduction intervienne entre une plus forte augmentation conventionnelle et l'augmentation décidée par l'entreprise ; que Monsieur X... a intégré dans son calcul l'augmentation retenue par le laboratoire au 1er janvier 2004 ; qu'en effet, aucune disposition de l'accord ne limite au salaire minimum conventionnel, auquel il n'est pas fait référence, la prise en compte des augmentations conventionnelles ; qu'un accord du 18 juin 1998 avait fixé ce principe de l'application dans l'entreprise d'une indexation des salaires sur ces augmentations ; que si cet accord n'a pas été reconduit à son terme, comme le souligne à juste titre l'appelante, le représentant de la société s'est engagé lors d'une réunion préparatoire à la signature de l'accord de réduction du temps de travail, le 22 mars 2002, à faire varier les salaires en fonctions de « l'indice du point » ; que l'accord du 12 juin 2002 n'a fait que reprendre cet engagement en prévoyant une renégociation en cas de non évolution de l'indice conventionnel, comme prévu pour 2004, sans aucune dénonciation pour les années suivantes ; qu'en conséquence des motifs qui précèdent, la SCM n'est pas fondée à anéantir ce bénéfice du maintien des rémunérations consenti, nonobstant la réduction du temps de travail, au motif d'une trop forte augmentation conventionnelle des rémunérations après que soient intervenues de nouvelles négociations dans l'entreprise » ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'accord de réduction du temps de travail du 13 juin 2002 conclu au sein de la SCM HERVE BILLARD BOZON prévoyait en son article I que toutes ses dispositions constituaient un tout indivisible et en son article VI que la réduction du temps de travail s'effectuait sans réduction des rémunérations (ce qui représentait une augmentation du salaire horaire de 11,43%), que les parties signataires de cet accord s'engageaient à initier une négociation au 1er janvier 2004 portant sur le montant des salaires dans l'hypothèse où à cette date aucune augmentation conventionnelle n'aurait été signée au niveau national et qu'en cas d'augmentation conventionnelle ultérieure, en 2004, il serait tenu compte des augmentations éventuellement accordées dans le cadre des négociations visées audit article VI ; qu'un avenant du 29 juillet 2004 à la convention collective du personnel des cabinets médicaux ayant institué une augmentation de 14% de la valeur du point à compter du 1er juillet 2004, viole les dispositions susvisées de l'accord de réduction du temps de travail et les articles 1134 du Code Civil et L.131-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que les salariés de la SCM HERVE BILLARD BOZON ont le droit de cumuler cette augmentation conventionnelle de 14% de la valeur du point avec l'augmentation de 11,43% du salaire horaire résultant du maintien des rémunérations stipulé par l'accord de réduction du temps de travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'interdépendance de l'augmentation de salaire résultant de l'augmentation du taux horaire et des augmentations suivantes, internes ou conventionnelles, est soulignée par l'article VI de l'accord de réduction du temps de travail qui, après avoir posé le principe d'une réduction du temps de travail sans réduction de rémunérations, énonce dans le même paragraphe que « La compensation intégrale des salaires se traduit par une augmentation du taux horaire. Les parties s'engagent, par ailleurs, à initier au 1er janvier 2004 une négociation portant sur le montant des salaires dans l'hypothèse où, à cette date, aucune augmentation conventionnelle n'aurait été signée au plan national » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte conventionnel susvisé, ensemble les articles 1134 du Code Civil et L.131-1 et suivants du Code du Travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU' aucun accord de réduction du temps de travail de 39 à 35 heures par semaine en application de la loi du 19 janvier 2000 n'ayant été signé au niveau national dans la branche des cabinets médicaux et l'avenant du 29 juillet 2004 à la convention collective de cette branche n'ayant prévu une augmentation de 14% de la valeur du point qu'en considération d'une durée du travail de 39 heures par semaine, prive sa décision de base légale au regard des dispositions de l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail du 13 juin 2002 et de l'avenant susvisé du 29 juillet 2004 à la convention collective ainsi que des articles 1134 du Code Civil et L.131-1 et suivants du Code du travail la cour d'Appel qui omet de vérifier, comme cela lui était expressément demandé (conclusions de la société exposante, p.10), si l'augmentation exceptionnelle de 14% de la valeur du point instituée au niveau national en considération d'une durée du travail de 39 heures par semaine n'avait pas pour objet de faire bénéficier les personnels des entreprises n'ayant pas conclu d'accord de réduction du temps de travail d'un avantage salarial comparable à l'avantage salarial reconnu aux salariés des quelques cabinets médicaux ayant conclu un accord de réduction du temps de travail avec maintien des rémunérations ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE dans le compte-rendu de la réunion préparatoire à la signature de l'accord de réduction du temps de travail du 22 mars 2002, il est seulement constaté de simples « propositions des employeurs » ainsi énoncées : « Pour les salaires ceux-ci ne bougeraient pas et le taux horaire serait recalculé. Pour les primes (35/35) et l'augmentation des salaires, on resterait comme cela a été négocié auparavant : pour les trois prochaines années, primes de 35 % en JUIN et prime de 35 % en DECEMBRE, pour les salaires variation en fonction de l'indice du point » ; que dès lors dénature les termes clairs et précis sus-rappelés du compte-rendu susvisé et viole l'article 1134 du Code Civil l'arrêt attaqué qui retient que « le représentant de la société s'est engagé lors d'une réunion préparatoire à la signature de l'accord de réduction du temps de travail, le 22 mars 2002, à faire varier les salaires en fonction de « l'indice du point » » ; QUE DE PLUS si les propositions relatives au maintien des rémunérations et aux primes ont été reprises à l'article VI de l'accord de réduction du temps de travail, tel n'a pas été le cas de la proposition de variation des salaires en fonction de l'indice du point, cet article s'étant borné à énoncer : « Toute augmentation conventionnelle ultérieure, édictée en 2004, viendra en déduction de l'augmentation de salaire éventuellement accordée dans le cadre des négociations visées au présent article. Seule la différence entre l'augmentation accordée par la SCM et celle résultant de l'accord de branche sera appliquée » ; qu'il s'ensuit que viole l'accord de réduction du temps de travail et les articles 1134 du Code Civil et L.131-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que cet accord aurait institué une indexation des salaires réels sur la valeur du point servant à déterminer les salaires minima conventionnels ; ALORS, DE SIXIEME PART, QUE lorsque deux normes conventionnelles sont applicables dans l'entreprise, sauf prévision contraire, les avantages qu'elles prévoient ne se cumulent pas s'ils ont le même objet ; que dès lors viole les articles L.121-1, L.131-1 et suivants, L.140-1 du Code du travail et 1134 du Code Civil, l'arrêt attaqué qui autorise le cumul par les salariés de la SCM HERVE BILLARD BOZON de l'augmentation de 11,43% de leur salaire horaire, lors de la réduction du temps de travail de 39 à 35 heures par semaine, résultant du maintien de leur rémunération stipulé par l'accord d'entreprise du 13 juin 2002 et l'augmentation de 14% de la valeur du point résultant de l'avenant du 29 juillet 2004 à la convention collective du personnel des cabinets médicaux en considération d'une durée du travail de 39 heures par semaine. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le salaire de base de Monsieur X... devait être fixé à 2.591,13 euros au 1er janvier 2005 et d'AVOIR condamné la SCM HERVE BILLARD BOZON à verser à Monsieur X... la somme de 5.439,62 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2004 au 1er septembre 2005, et d'AVOIR condamné la SCM HERVE BILLARD BOZON à calculer et à verser à Monsieur X... le rappel de salaire afférent à compter du 1er septembre 2005 ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « au 1er juillet 2004, la valeur conventionnelle du point a été augmentée de 14% par avenant du 29 juillet, l'horaire hebdomadaire de branche restant à 39 heures, puis de 2% suivant avenant du 14 janvier 2005 ; … que, par jugement rendu le 16 novembre 2005, le Conseil de prud'hommes de SAINT-ETIENNE (section encadrement) a dit que Monsieur X... devait bénéficier au 1er juillet 2004 d'une augmentation de salaire égale à l'augmentation de la valeur du point accordée conventionnellement au niveau de la branche, sous déduction des augmentations déjà accordées, fixé à 2.450,33 euros au 1er juillet 2004 le salaire de base de Monsieur X... et à 2.591,13 euros au 1er janvier 2005, condamné la SCM à lui payer un rappel de salaire de 5.439,62 euros pour la période du 1er juillet 2004 au 31 août 2005, à calculer et verser le rappel de salaire dû à compter du 1er septembre 2005 ; … qu'aucune disposition de l'accord ne limite au salaire minimum conventionnel, auquel il n'est pas fait référence, la prise en compte des augmentations conventionnelles ; qu'un accord du 18 juin 1998 avait fixé ce principe de l'application dans l'entreprise d'une indexation des salaires sur ces augmentations ; que si cet accord n'a pas été reconduit à son terme, comme le souligne à juste titre l'appelante, le représentant de la société s'est engagé lors d'une réunion préparatoire à la signature de l'accord de réduction du temps de travail, le 22 mars 2002, à faire varier les salaires en fonctions de « l'indice du point » ; que l'accord du 12 juin 2002 n'a fait que reprendre cet engagement en prévoyant une renégociation en cas de non évolution de l'indice conventionnel, comme prévu pour 2004, sans aucune dénonciation pour les années suivantes » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « le Conseil … dit qu'il y a lieu d'appliquer une hausse de 14% moins 2,57% déjà attribués, à compter du 1er janvier 2004, plus 2% à compter du 1er janvier 2005 » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'article VI de l'accord de réduction du temps de travail du 13 juin 2002 ne visant que les augmentations conventionnelles de salaires édictées en 2004, viole ce texte et les articles 1134 du Code Civil et L.131-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui en fait application à une augmentation des salaires minima édictée par avenant du 14 janvier 2005 à la convention collective du personnel des cabinets médicaux et applicable au 1er janvier 2005 ; QUE, DE PLUS l'accord de réduction du temps de travail ne comportant aucune indexation ni fixation des salaires réels en fonction des salaires minima de la convention collective pour la période postérieure au 31 décembre 2004, viole ledit accord d'entreprise et les articles 1134 du Code Civil et L.131-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui, après avoir énoncé que le représentant de la société s'est engagé lors d'une réunion préparatoire à la signature de l'accord d'entreprise, le 22 mars 2002, à faire varier les salaires en fonction de « l'indice du point », retient en ajoutant aux dispositions claires de l'accord d'entreprise, que cet accord « n'a fait que reprendre cet engagement en prévoyant une renégociation en cas de non évolution de l'indice conventionnel, comme prévu pour 2004, sans aucune dénonciation pour les années suivantes » ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le salaire réel et le salaire minimum de la convention collective se distinguent en ce que le salaire réel est le salaire effectivement payé au salarié tandis que le salaire minimum de la convention collective est le montant audessous duquel ne doit pas se trouver le salaire réel ; que prive sa décision de base légale au regard de l'avenant du 14 janvier 2005 à la convention collective du personnel des cabinets médicaux et des articles 1134 du Code Civil et L.131-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui reconnaît à Monsieur X... le droit à une augmentation de salaire au titre de cet avenant, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la SCM HERVE BILLARD BOZON faisant valoir que l'augmentation de 2% de la valeur du point par cet avenant qui ne concernait qu'une augmentation des salaires minima ne pouvait affecter le salarié dont le salaire réel était bien supérieur au salaire minimum conventionnel correspondant à son coefficient (conclusions de la SCM, p. 11) ; ALORS, ENFIN, QUE l'augmentation de 2% de la valeur du point stipulée par l'avenant du 14 janvier 2005 à la convention collective du personnel des cabinets médicaux ne concernait que la détermination des salaires minima définis en fonction des coefficients hiérarchiques de la grille des classification de ladite convention collective ; que viole les dispositions conventionnelles susvisées et les articles 1134 du Code Civil et L.131-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui en induit une augmentation automatique de 2% du salaire réel de Monsieur X... sans tenir compte du montant de ce salaire réel. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SCM HERVE BILLARD BOZON à payer à Monsieur X..., avec intérêts de droit, la somme de 1.104,29 euros à titre de solde de la prime de résultat 2005 ; AUX MOTIFS QUE « la SCM conteste devoir verser pour 2005 à Monsieur X... la prime annuelle de résultat que celui-ci dit être servie en juin et décembre de chaque année à hauteur de 35 % de la moyenne des rémunérations brutes de chacun des deux semestres ; qu'elle vient soutenir que son versement ne résulte ni d'un usage ni d'un engagement unilatéral de société mais de l'accord du 13 juin 2002 qui n'en a prévu le versement que pour les exercices 2002 à 2004 ; que, toutefois, elle précise que cette prime a été versée à titre exceptionnel en fin d'exercice 2005 aux salariés non concernés par le rappel de salaire ordonné par le Conseil de prud'hommes afin de permettre le respect du principe d'égalité des rémunérations entre salariés relevant de la même catégorie ; qu'il suit de ce fait, dès lors que le bulletin déféré de juin 2005 de Monsieur X... mentionne le paiement de cette prime, ce qui constitue un commencement de preuve par écrit, que le principe d'une prolongation de son versement postérieurement à l'année 2004 a été admis par la Société SCM ; que le moyen tiré du caractère désormais exceptionnel de ce versement n'est pas fondé ; que la rupture d'égalité invoquée ne peut être justifiée par une saisine en justice » ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'accord de réduction du temps de travail dispose en son article VI.2 que « les parties … conviennent … de reconduire pour trois exercices (2002 à 2204) le droit à prime annuelle d'un montant total brut égal à 70 % du salaire de base (ancienneté comprise) » ; que viole ce texte et les articles 1134 du Code Civil et L.131-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui reconnaît le bénéfice au salarié de ladite prime pour les exercices postérieurs à l'année 2004 ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'une prime unilatéralement accordée par l'employeur ne devient obligatoire que si elle présente le triple caractère de généralité, fixité et constance ; qu'ayant constaté que le régime de la prime annuelle instauré par l'accord d'entreprise du 13 juin 2002 pour trois exercices (2002 à 2004) avait pris fin au 31 décembre 2004 et que la SCM HERVE BILLARD BOZON n'avait ensuite unilatéralement maintenu le bénéfice de la prime annuelle à certains salariés seulement qu'au titre des exercices 2005 et 2006, viole les articles L.121-1 du Code du Travail et 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui retient qu'au-delà du 31 décembre 2004 ladite prime avait un caractère obligatoire pour la SCM HERVE BILLARD BOZON ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'une inégalité de traitement entre des salariés peut être justifiée lorsqu'elle repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination prohibée ; que prive sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » et des articles L.133-5, 4° et L.136-2, 8° du Code du travail l'arrêt attaqué qui refuse d'admettre que des avantages salariaux accordés en justice à certains salariés puissent justifier l'octroi par l'employeur, en compensation, d'un avantage de nature salarial aux salariés n'ayant pas bénéficié de l'avantage judiciaire ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'il ne saurait y avoir engagement unilatéral lorsque celui-ci repose sur une erreur ; qu'à partir du moment où l'accord d'entreprise du 13 juin 2002 limitait expressément à trois années spécifiques (2002 à 2004) le maintien de la prime annuelle versée en deux fois en juin et en décembre, le fait que, par erreur et sans aucune volonté d'octroi d'un avantage unilatéral à l'intéressé, la SCM HERVE BILLARD BOZON ait effectué un versement en juin 2005 à ce salarié ne pouvait lui conférer un droit ; que, pour l'avoir admis, la Cour d'Appel a violé les articles L.121-1 du Code du Travail, 1109, 1110 et 1134 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... reconnaît ses erreurs mais en impute la responsabilité tant à ses conditions de travail qu'à la procédure suivie ; que pour autant, la grande expérience de Monsieur X... devait le conduire à ne pas réaliser les erreurs qui lui ont été reprochées et, notamment, le défaut de rapprochement entre les examens pratiqués, qui ne procède ni de ses conditions de travail ni d'une procédure insuffisante, dernière hypothèse exclue du seul fait précisément du recours à l'examen de deux personnes ; qu'en minimisant ses responsabilités, Monsieur X... nie la portée de ses fonctions de dépistage ; que par suite, au regard de la gravité des conséquences de ses erreurs, Monsieur X... n'est pas fondé à soutenir que son licenciement procède de son action prud'homale ; qu'en conséquence de ce qui précède, la Cour a la conviction, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de Monsieur X... pour les griefs articulés dans la lettre de licenciement, procède d'une cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE lorsque l'employeur se place sur un terrain disciplinaire, le juge ne peut admettre la légitimité du licenciement qu'après avoir constaté l'existence d'une faute commise par le salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisant état de « deux manquements graves », de « négligence sérieuse » et de « deux fautes graves », avait incontestablement un caractère disciplinaire ; que néanmoins, la Cour d'appel s'est bornée à relever, pour constater la cause réelle et sérieuse du licenciement, les erreurs commises par Monsieur X... dans le cadre de l'exécution de son travail malgré son expérience et le fait que ces erreurs avaient eu de graves conséquences, sans préciser si ces erreurs procédaient, comme l'employeur le soutenait, d'une faute pour désinvolture ou négligence ou bien d'une insuffisance professionnelle ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute qui pouvait seule justifier le licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L.122-14-2, L.122-14-3 et L.122-40 du Code du travail ; ALORS, en outre, QUE le caractère sérieux du licenciement s'apprécie, en matière disciplinaire, par la détermination de la gravité des fautes invoquées dans la lettre de licenciement compte tenu des circonstances de l'espèce ; que ne sauraient suffire à justifier un licenciement deux erreurs de diagnostic commises à dix-huit mois d'écart, en vingt-sept ans de carrière par un salarié qui réalise 56 diagnostics par jour ; qu'en s'abstenant de vérifier si les faits reprochés avaient un caractère suffisamment sérieux pour justifier un licenciement au regard des circonstances de l'espèce, la Cour d'appel a de nouveau méconnu son office, en violation de l'article L.122-14-3 du Code du travail ; Et ALORS enfin QUE contrairement à ce qu'a relevé la Cour d'appel dans ses motifs, Monsieur X... n'imputait pas ses deux erreurs commises à dix-huit mois d'écart et en vingt-sept ans de carrière, à ses seules conditions de travail et à la procédure suivie, mais principalement à l'extrême difficulté, connue de tout le milieu professionnel, de lire certains frottis qui ne met aucun praticien à l'abri de commettre de telles erreurs d'interprétation ; qu'en dénaturant de la sorte les conclusions de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. QU'en tout cas, en ne s'expliquant pas sur ladite difficulté de lecture, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.122-14-3 du Code du travail.

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Cour de cassation 2009-05-06 | Jurisprudence Berlioz