Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 10 décembre 2024. 2316366

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2316366

Date de décision :

10 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme D B demande au tribunal d'annuler la décision du recteur de l'académie de Paris portant affectation de sa fille C A en classe de 6e au collège Jules Verne, ensemble le rejet de son recours gracieux, en date du 7 juillet 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 18 octobre 2024, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par une lettre du 18 octobre 2024, le tribunal a invité Mme B à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai imparti d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 de ce code. Le pli recommandé contenant cette lettre a été régulièrement présenté le 24 octobre 2024 à l'adresse communiquée par la requérante et a été retourné au tribunal avec la mention " avisé et non réclamé ". A la date de la présente ordonnance, soit après l'expiration du délai d'un mois suivant la présentation du pli, Mme B n'a pas confirmé maintenir les conclusions de sa requête. Par suite, l'intéressée est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions et rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au recteur de l'académie de Paris. Fait à Paris, le 10 décembre 2024. Le président de la 1ère section, J. C. TRUILHE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique